Principes relatifs aux enquêtes et aux poursuites à l'égard d'infractions à la Loi électorale du Canada

Le commissaire aux élections fédérales et le directeur des poursuites pénales

Table des matières

1. Objet

Dans le but s'assurer le respect de la Loi électorale du Canada (la « Loi »), les parties ont convenu des principes suivants concernant les accords de collaboration entre le commissaire aux élections fédérales (le « commissaire ») et le directeur des poursuites pénales (le « directeur ») à l'égard des enquêtes et des poursuites en vertu de la Loi. Les parties reconnaissent que les mêmes principes s'appliquent, avec les modifications requises, aux accords de collaboration entre le commissaire et le directeur en ce qui a trait aux enquêtes et aux poursuites en vertu de la Loi référendaire.

Les modifications à la Loi adoptée par le Parlement en juin 2014 grâce au projet de loi C-23, maintenant L.C. 2014, ch. 12 (ci-après le « projet de loi C-23 »), prévoient que le commissaire est nommé pour un mandat de sept ans par le directeur, et que le commissaire occupe son poste au sein du Bureau du directeur. Ce nouveau cadre législatif exige que les principes contenus dans la présente entente fassent état de la nécessité que le commissaire et le directeur continuent d'exercer leurs obligations prévues par la loi indépendamment l'un de l'autre. Les principes énoncés ci-dessous reflètent le fait que les fonctions d'enquête et de poursuite continuent d'être séparées et distinctes malgré le fait que le commissaire et le directeur font maintenant partie de la même organisation.

2. Pouvoirs et responsabilités en matière d'application de la loi

2.1 Principe

Les organismes d'enquête réalisent des enquêtes à l'égard d'infractions alléguées et portent des accusations. Les services de poursuite fournissent des services de poursuite liés à ces enquêtes et accusations. Les deux organismes exercent leurs rôles respectifs de façon indépendante, mais en collaboration.

Dans le présent document, le mot « commissaire » est utilisé pour désigner le commissaire et ses employés, sauf si on fait référence à un pouvoir ou à une obligation du commissaire qui, selon la Loi, doit être exercé par le commissaire lui-même.

En raison des changements adoptés à la suite de l'adoption du projet de loi C-23, le commissaire et ses employés font maintenant partie du Service des poursuites pénales du Canada (SPPC). Cependant, aux fins du présent document, le renvoi au SPPC exclut cette partie de l'organisation, qui est responsable de mener des enquêtes à l'égard d'infractions possibles à la loi électorale.

2.2 Commissaire – Responsabilité en matière d'enquête

En vertu de l'article 509.2, le commissaire est chargé de veiller à l'observation et au contrôle d'application de la Loi. Par conséquent, le commissaire est responsable d'enquêter sur des infractions et de porter des accusations aux termes de la Loi. Il exerce son mandat conformément à la Loi, au droit législatif et constitutionnel pertinent et aux pratiques et politiques internes applicables.

Même si l'article 509.1(1) de la Loi prévoit que le commissaire occupe son poste au sein du Bureau du directeur des poursuites pénales, l'article 510(3) prévoit que le commissaire mène ses enquêtes et prend toutes les décisions relatives aux enquêtes de façon indépendante du directeur.

2.3 SPPC – Responsabilité exclusive en matière de poursuite

Le SPPC est chargé de fournir des services de poursuite liés à l'application de la Loi pour le compte de l'État. Ces services sont énoncés dans la Loi sur le directeur des poursuites pénales (la LDPP), qui, à l'article 3(8), habilite le directeur à agir de façon indépendante à l'égard des poursuites en matière électorale. Le directeur et les procureurs qui agissent en son nom, exercent leur charge conformément à la LDPP et à l'impératif constitutionnel d'agir de façon indépendante et dans l'intérêt public. Le procureur général du Canada ne peut donner de directive, ni prendre la direction d'une poursuite aux termes de la LDPP, puisque les poursuites à l'égard d'infractions électorales sont exclues de la définition de « poursuite » en vertu de l'article 2 de la LDPP. Le SPPC fournit des services de poursuite aux organismes d'enquête conformément aux normes de service du SPPC énoncées à l'annexe A.

2.4 Étape de l'enquête

2.4.1 Exécution de l'enquête

Le commissaire est l'unique responsable de la conduite des enquêtes à l'égard d'infractions à la Loi. À ce titre, le commissaire :

2.4.2 Avis juridiques

  1. À la demande du commissaire, le SPPC fournit des avis juridiques à l'égard des poursuites de façon générale et d'enquêtes qui peuvent aboutir à des poursuites. Dans le cadre de son rôle consultatif à l'étape de l'enquête, le SPPC n'assume d'aucune façon la direction de l'enquête et le commissaire continue d'avoir entière discrétion quant à la conduite de celle-ci. Les demandes d'avis du SPPC peuvent être coordonnées entre les représentants désignés ou par tout autre moyen dont les parties conviennent, et ce, conformément aux politiques du SPPC, ce qui comprend le Guide du SPPC.
  2. Dans le contexte de la prestation des avis demandés aux termes du paragraphe (a), si le commissaire propose un outil ou une procédure d'enquête que le SPPC recommande de ne pas l'utiliser, le SPPC justifie sa recommandation.
  3. Les conseillers juridiques qui font partie du personnel du commissaire exercent leurs activités en tant qu'unité des services juridiques relevant exclusivement du commissaire, et non en tant que procureurs du SPPC.

2.4.3 Affaires nécessitant l'intervention de procureurs

Le SPPC intervient à l'étape de l'enquête si des obligations imposées par la loi ou des procédures judiciaires relatives aux outils et aux procédures d'enquête ou à d'autres questions nécessitent l'intervention d'un procureur, ou lorsque le commissaire demande un avis juridique concernant une enquête.

2.4.4 Communication de la preuve

  1. Dans le cadre de son soutien au ministère public concernant ses obligations de communication, le commissaire gère la communication de la preuve à partir du début de l'enquête et tout au long de la poursuite jusqu'à ce que toutes les obligations en la matière soient remplies. Sur demande, les procureurs conseillent les enquêteurs du commissaire sur des questions relatives à la communication et sur la préparation des documents devant être communiqués au fil de l'enquête
  2. Le commissaire réunit et organise les renseignements et les éléments de preuve obtenus au cours de son enquête de manière à garantir que le ministère public puisse s'acquitter des obligations que la loi lui impose en matière de communication de la preuve. Si le commissaire en fait la demande, le SPPC lui donne des avis à cet égard.
  3. Le commissaire prend aussi note de tout document qui, à son avis, ne doit pas être communiqué pour des raisons de secret professionnel, de protection des renseignements personnels, de pertinence ou autres et en fait part au procureur. Le SPPC détermine la nécessité de les communiquer si des accusations sont portées.

2.5 Étape de l'approbation des accusations

2.5.1 Moment du renvoi

Conformément à l'article 511 de la Loi, le commissaire,  s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la Loi a été commise, peut renvoyer des affaires au directeur pour que celui-ci décide si, oui ou non, il y a lieu d'intenter une poursuite.

2.5.2 Teneur et communication du renvoi

Un renvoi renferme :

  1. une lettre signée de sa main et adressée au directeur, résumant l'affaire et exposant l'avis du commissaire concernant l'à-propos de conclure une transaction;
  2. un rapport de poursuite généralement sous la forme d'un « Rapport au procureur de la Couronne/dossier de la Couronne » du SPPC renfermant la dénonciation et décrivant les éléments de preuve prévus dans ce Rapport;
  3. une ébauche des accusations recommandées;
  4. toute la communication de la preuve réunie à la date du renvoi aux fins de l'examen du directeur, y compris la description de tout document que le commissaire recommande de ne pas communiquer pour des raisons de secret professionnel, de protection des renseignements personnels, de pertinence ou autres;
  5. une description des aspects de l'enquête qui se poursuivent et de la nature des éléments de preuve susceptibles d'en résulter.

2.5.3 Renvoi au directeur

  1. À la réception d'un renvoi, le directeur s'assure qu'un procureur est assigné à la préparation des documents d'information et que le commissaire est informé de la date à laquelle le directeur prendra sa décision. Le procureur assigné et les représentants du commissaire peuvent communiquer entre eux au besoin pour garantir que le directeur a en main tous les renseignements nécessaires pour prendre une décision.
  2. Si le directeur décide que des renseignements ou des documents supplémentaires sont requis avant qu'une décision soit prise, le procureur fait une recommandation au commissaire dans laquelle il énumère les autres renseignements ou documents nécessaires.
  3. Le directeur a la responsabilité finale de décider d'intenter et de mener une poursuite aux termes de la Loi. La décision de poursuivre est au cœur de l'exercice indépendant du pouvoir discrétionnaire du poursuivant. Le directeur peut aussi recommander que le commissaire envisage de porter des accusations en application d'autres lois fédérales lorsque les éléments de preuve le justifient.
  4. En vertu du paragraphe 517(7) de la Loi, si, après consultation avec le commissaire, le directeur estime qu'une transaction servirait mieux l'intérêt public, il peut renvoyer l'affaire au commissaire pour qu'il prenne les mesures indiquées.
  5. Le directeur analyse le renvoi en temps opportun, informe le commissaire de sa décision et, sur demande, lui offre la possibilité d'en discuter. Le délai nécessaire pour rendre la décision dépend de la complexité de l'affaire ou de l'étendue de l'enquête.

2.6 Dépôt des accusations

2.6.1 Dénonciation

En vertu de l'article 511(2) de la Loi, si le directeur décide d'intenter une poursuite et demande de déposer des accusations, le commissaire doit faire déposer une dénonciation sous serment devant un juge de paix. Le SPPC communique au commissaire le nom du procureur assigné à la poursuite et tient le commissaire au courant de l'évolution du dossier.

2.6.2 Documents à transmettre au SPPC

Dès que possible après le dépôt des accusations, le commissaire fait parvenir au SPPC une copie des accusations déposées au tribunal.

2.6.3 Communication de la preuve

  1. Le commissaire finalise le dossier de communication de la preuve et le transmet au procureur assigné à la conduite de la poursuite. Ce dernier l'examine et l'approuve ou fait des recommandations afin qu'il soit complété. Habituellement, le commissaire en produit une version électronique, à moins d'indication contraire. Si le dossier n'est pas complet lors du dépôt des accusations, le commissaire veille à ce qu'il le soit avant la première comparution de l'accusé. Les dispositions énoncées dans la section 2.4.4 s'appliquent.
  2. Le commissaire reconnaît que le ministère public est tenu de communiquer dans les meilleurs délais tout autre document et élément matériel pertinent que le commissaire a obtenu après le dépôt des accusations. Le commissaire continue d'informer le procureur de l'existence de tout document et élément matériel de cette nature et gère la communication tout au long de la poursuite jusqu'au moment où la décision finale est rendue.
  3. Le commissaire s'engage à aviser le SPPC de tout renseignement touchant la crédibilité ou la fiabilité de témoins éventuels et de toute inconduite de la part des individus impliqués dans une enquête visant une infraction à la Loi, conformément aux exigences imposées aux organismes d'enquête par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt R. c. McNeil, 2009 CSC 3.
  4. Le commissaire réunit et organise les éléments de preuve à divulguer, de façon continue tout au long de l'enquête de manière à ce que le ministère public puisse respecter ses obligations de communication de la preuve si des accusations sont portées.

2.7 Étape de la poursuite

2.7.1 Rôle du SPPC

  1. Dans une poursuite, le rôle du procureur n'est pas d'obtenir une condamnation à tout prix, mais de soumettre au juge des faits des éléments de preuve crédibles et pertinents sur l'infraction alléguée. La poursuite doit être menée de façon juste et énergique, au meilleur des capacités du procureur, dans le respect du droit, de l'éthique et du devoir prioritaire d'agir de façon objective et équitable dans l'intérêt public. Il est entendu que les procureurs continuent d'exercer leur pouvoir discrétionnaire de façon indépendante tout au long de la poursuite et conformément à la politique du SPPC intitulée « La décision d'intenter des poursuites ».
  2. Toutes les décisions relatives aux poursuites sont du ressort du SPPC. Les procureurs consultent le commissaire et l'informent des décisions relatives aux poursuites. Les procureurs consultent le commissaire au sujet de tout exposé conjoint des faits proposé.

2.7.2 Rôle du commissaire

  1. Le rôle du commissaire va au-delà du renvoi d'un dossier au SPPC. Les enquêteurs du commissaire :
    1. aident le procureur jusqu'à la conclusion de la poursuite;
    2. continuent de communiquer tous les rapports et dossiers d'information pertinents tout au long de la poursuite;
    3. peuvent exécuter d'autres activités d'enquête si le SPPC est d'avis qu'elles sont vraisemblablement nécessaires pour permettre au procureur de bien présenter la cause et de s'acquitter de ses obligations;
    4. assistent et participent, au besoin, à des entrevues de témoins à charge éventuels menées par un procureur et prennent des notes sur ces entrevues aux fins de la communication de la preuve;
    5. se mettent à la disposition des procureurs afin de passer en revue avec eux les faits du dossier et d'examiner les questions relatives à la communication de la preuve après le renvoi et avant l'enquête préliminaire ou le procès;
    6. apportent l'ensemble des notes et éléments de preuve en leur possession se rapportant à leur témoignage anticipé, lorsqu'ils sont tenus de témoigner;
    7. prennent les dispositions relatives à la comparution en cour de tous les témoins à charge, notamment la délivrance et la signification d'assignations;
    8. préparent ou aident à préparer les exposés conjoints des faits afin de réduire la durée du procès ou en vue d'un plaidoyer de culpabilité.
  2. Les procureurs du SPPC donnent des avis au besoin afin d'aider les enquêteurs du commissaire à s'acquitter des fonctions du commissaire décrites au paragraphe (a).

3. Questions financières

3.1 Recouvrement des coûts

3.1.1 Modèle de financement du SPPC

Le SPPC recouvre auprès du commissaire ses coûts pour la prestation de services de poursuites. Ces coûts comprennent les coûts liés aux ETP qui fournissent des services de poursuite, les débours et les honoraires des avocats du secteur privé qui agissent en tant que procureurs de l'État.

3.1.2 Taux des services de poursuite

Les taux du SPPC pour le recouvrement des coûts de ses services de poursuite tiendront compte des coûts en salaire réels des ETP qui fournissent de tels services de poursuite et les débours connexes, ainsi que les taux horaires des avocats du secteur privé qui agissent en tant que procureurs de l'État, et leurs débours connexes.

3.1.3 Débours

Les débours sont des coûts non liés aux ETP payés par le SPPC ou les avocats du secteur privé par suite de la prestation de services de poursuite. Ils peuvent comprendre les frais judiciaires, les indemnités versées aux témoins (y compris les experts), les frais liés à la transcription, à l'interprétation, aux photocopies, à l'impression, à la divulgation et à la recherche en ligne.

3.1.4 Factures du SPPC

Le commissaire recevra une facture pour les coûts du SPPC en fonction des heures consacrées à la prestation de services de poursuites par les employés du SPPC, qui ont été consignées dans iCase. Ces rapports iCase, qui sont examinés par les gestionnaires du SPPC, seront envoyés au bureau du commissaire à des fins de validation. Une fois qu'ils seront acceptés par le commissaire, le SPPC enverra une facture au commissaire en fonction des taux mentionnés à la section 3.1.2 ci-dessus. Le paiement se fera au moyen d'une pièce de journal entre les centres de coûts respectifs du SPPC et du commissaire. Tout débours lié aux affaires du commissaire sera facturé de façon similaire, et le SPPC peut décider de créer un numéro de commande interne pour effectuer un suivi à l'égard de ces débours.

3.1.5 Attestation des dépenses du commissaire

 Le processus d'attestation par le DPP du paiement des dépenses du commissaire à partir du Trésor tient compte du fait que le commissaire mène des enquêtes indépendamment du DPP et que ce paiement comprend les dépenses facturées au commissaire par le DPP pour des services de poursuite. Les employés du SPPC qui comptabilisent les heures consacrées à un dossier ne participent pas au processus d'attestation de paiement.

4. Communications externes

4.1. Avant le dépôt d'accusations

  1. Sauf lorsqu'une affaire porte sur les actions du SPPC, le commissaire est chargé de toutes les communications avec les médias avant que des accusations soient portées en vertu de la Loi. Cela comprend toutes les communications ou toutes les décisions relatives aux communications en ce qui concerne :
    1. les questions préalables à l'enquête, notamment la réception d'une plainte ou la teneur de celle-ci;
    2. l'enquête, la prestation ou non par le SPPC d'avis ou d'aide concernant une mesure, un outil ou une procédure d'enquête;
    3. le renvoi du commissaire au SPPC;
    4. l'examen d'un renvoi du commissaire par le SPPC;
    5. le renvoi par le SPPC de l'affaire au commissaire, peu importe la raison, notamment la conclusion d'une entente de conformité ou une autre mesure;
    6. l'acceptation par le SPPC d'un renvoi et d'une demande du commissaire de voir au dépôt d'une dénonciation.
  2. Si le SPPC reçoit des demandes de renseignements de la part des médias ou d'une autre source pendant cette période, il les oriente vers le commissaire.
  3. Le commissaire se charge de toutes les communications externes. Le commissaire peut consulter le SPPC s'il le juge nécessaire. Il est entendu que le directeur des communications du SPPC et les agents des médias du commissaire peuvent communiquer directement entre eux.
  4. Lorsque le SPPC intervient dans des instances judiciaires préalables au dépôt d'accusations, il peut, en consultation avec le commissaire, communiquer avec les médias au sujet de ces instances.
  5. Par suite d'un renvoi du commissaire, si le directeur décide de ne pas intenter une poursuite, le SPPC peut communiquer avec les médias au sujet de cette décision, mais au préalable, il doit consulter le commissaire concernant la pertinence d'informer les médias de cette décision et du renvoi du commissaire. Dans une telle situation, toute communication de renseignements aux médias est préparée par le SPPC, de concert avec le commissaire, et passe par le directeur des communications du SPPC.

4.2 Après le dépôt d'accusations

  1. Après le dépôt d'accusations, de concert avec le SPPC, le commissaire peut informer les médias du fait qu'une poursuite a été intentée contre un accusé. Le commissaire et le SPPC s'entendent sur le choix du moment, la forme et le contenu de cette communication d'information aux médias, qui passe par les agents des médias du commissaire.
  2. Après le dépôt d'accusations et sous réserve du paragraphe (a), le SPPC est le point de contact pour toutes les demandes de renseignements des médias.
  3. Une fois le dossier clos, la décision peut être publiée sur le site Web du commissaire. Le SPPC peut également publier des renseignements sur l'affaire sur son site Web, en accord avec ses politiques.
  4. Vu que le SPPC et le commissaire exercent leurs activités de façon indépendante, ils ont chacun leurs propres responsables des relations avec les médias et des communications. Ils ne communiquent pas au nom de l'autre. Ils communiquent entre eux au besoin dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions.

5. Confidentialité et sécurité de l'information

5.1 Renseignements confidentiels

Les renseignements reçus par une partie de la part de l'autre sont confidentiels et sont seulement utilisés et divulgués conformément aux lois du Canada et, plus particulièrement, à l'article 510.1 de la Loi.

6. Examen annuel

Les parties se réuniront dans l'année suivant l'adoption du présent document et une fois par année par la suite afin d'examiner et de discuter des modifications devant être apportées à ces principes.

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Brian Saunders, c.r.
Directeur des poursuites pénales
Le   octobre 2014

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Yves Côté, c.r.
Commissaire aux élections fédérales
Le   octobre 2014

Date de modification :