Transactions
Commissaire aux Élections fédérales
Loi électorale du Canada
Transaction
Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.
Le 23 avril 2019, le commissaire aux élections fédérales a conclu une transaction avec M. Dominique Breau, en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada. Le texte intégral de la transaction figure ci-dessous.
Le 9 mai 2019
TRANSACTION
En vertu de l’article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) a conclu avec Dominique Breau (l’intéressé) la présente transaction visant à faire respecter la Loi.
Les dispositions pertinentes de la Loi sont le paragraphe 367(6), les alinéas 368(1)a) et 368(2)a) et l’article 477.42 de la Loi. Le paragraphe 367(6) et l’alinéa 368(1)a) interdisent à un candidat d’apporter à sa campagne électorale des contributions dépassant 5 000 $ et d’esquiver ou de tenter d’esquiver cette interdiction. L’alinéa 368(2)a) interdit de cacher ou de tenter de cacher l’identité de l’auteur d’une contribution régie par la Loi. L’alinéa 373(1)b) interdit notamment à un candidat d’apporter des contributions à sa campagne électorale et de consentir des prêts à celle-ci, dont le montant total des prêts et des contributions dépassent le plafond de 5 000 $. L’article 477.42 prévoit une obligation pour le candidat de nommer un autre vérificateur sans délai lorsque son vérificateur démissionne. Les infractions pour le non-respect de ces interdictions sont prévues respectivement aux alinéas : 497(2)d), 497(1)e) ou 497(2)e), 497(1)f) ou 497(2)f) et 497.4(1)c) de la Loi.
Déclarations de l’intéressé
Aux fins de la présente transaction, l’intéressé reconnaît ce qui suit :
- L’intéressé était le candidat du Parti Vert du Canada dans la circonscription d’Acadie—Bathurst (le candidat) aux fins de la 42e élection fédérale qui a eu lieu le 19 octobre 2015.
- L’intéressé a apporté à sa campagne électorale des contributions pour un montant total d’au moins 8 200 $.
- Entre autre, l’intéressé a personnellement apporté à sa campagne une contribution de 5 000 $.
- Par ailleurs, l’intéressé a sollicité trois membres de sa famille d’apporter des contributions à sa campagne électorale, en offrant de les rembourser avec ses propres fonds.
- Le total des montants que la campagne électorale a reçus des membres de la famille de l’intéressé et que l’intéressé a remboursés en utilisant ses propres fonds s’élève à 3 200 $.
- Le but visé était de cacher l’identité de l’auteur de ces contributions et d’esquiver le plafond de 5 000 $ en contributions qu’un candidat peut apporter à sa propre campagne, contrairement aux interdictions prévues à la Loi aux alinéas 368(1)a) et 368(2)a).
- Le 3 avril 2017, la vérificatrice de l’intéressé lui a adressé une lettre l’informant qu’elle démissionnait parce qu’elle n’avait pas reçu le compte de campagne électorale de l’intéressé et les pièces justificatives. Le compte de campagne, les déclarations du candidat et de l’agent officiel sur le compte ainsi que le rapport du vérificateur devaient être produits auprès du directeur général des élections le ou avant le 19 avril 2016, selon la prorogation du délai autorisé par le directeur général des élections.
- En date de la signature de cette transaction, l’intéressé n’avait toujours pas nommé un autre vérificateur pour sa campagne électorale de 2015 en remplacement de sa vérificatrice démissionnaire, contrairement à l’exigence de l’article 477.42 de la Loi.
- En conséquence, l’agente officielle de l’intéressé n’a pas pu déposer, auprès du directeur général des élections, le compte de campagne électorale de l’intéressé accompagné du rapport d’un vérificateur et des pièces justificatives, tel que requis par la Loi.
Tentative de cacher l’identité de l’auteur de contributions et d’esquiver le plafond des contributions
Défaut de nommer un remplaçant après la démission du vérificateur
- L’intéressé reconnaît et accepte sa responsabilité pour ces actes.
- L’intéressé comprend que la reconnaissance de la non-conformité ne constitue pas un plaidoyer de culpabilité au sens du droit pénal et n’entraîne aucun dossier de déclaration de culpabilité en raison d’une reconnaissance de responsabilité pour des actes qui pourraient constituer une infraction en vertu de la Loi.
- L’intéressé reconnaît que le commissaire l’a avisé de son droit de se faire représenter par un avocat et qu’il a eu la possibilité de retenir les services d’un avocat.
Facteurs considérés par le commissaire
Le commissaire a tenu compte des facteurs exposés au paragraphe 32 de la Politique du commissaire aux élections fédérales sur l’observation et le contrôle d’application de la Loi électorale du Canada et, en particulier, le commissaire a tenu compte des éléments suivants :
- l’intéressé a collaboré pleinement avec les enquêteurs et n’a pas enfreint la Loi auparavant;
- la transaction constitue, dans ce dossier, la manière la plus efficace d’obtenir la conformité à la Loi.
Engagement et entente
L’intéressé s’engage, au plus tard dans les 15 jours suivant la signature de la présente transaction par le commissaire, à nommer pour sa campagne électorale de 2015 un nouveau vérificateur capable de communiquer en français avec son agente officielle, à en informer par écrit le commissaire et le directeur général des élections et à leur fournir le nom et les coordonnées du nouveau vérificateur au plus tard dans les cinq jours suivant sa nomination.
L’intéressé s’engage à remettre à son agente officielle tous les documents et renseignements en sa possession qui sont nécessaires à la préparation de son compte de campagne électorale, notamment les renseignements relatifs à toute cession de fonds, de biens ou de services reçus par sa campagne électorale du Parti Vert du Canada ou de l’association enregistrée du Parti Vert du Canada dans la circonscription électorale d’Acadie‐Bathurst, les renseignements concernant les dépenses de sa campagne électorale et les contributions reçues par celle-ci.
L’intéressé s’engage à apporter toute l’assistance nécessaire à son agente officielle afin de l’aider à finaliser et déposer auprès du directeur général des élections son compte de campagne électorale vérifié, ensemble avec le rapport du vérificateur et les pièces justificatives, au plus tard le 30 juin 2019.
L’intéressé s’engage à aviser le commissaire, sans délai, du dépôt de son compte de campagne électorale auprès du directeur général des élections.
L’intéressé se conformera aux dispositions pertinentes de la Loi à l’avenir.
Conformément à l’article 521 de la Loi, l’intéressé consent à la publication de la présente transaction sur le site Web du commissaire.
Conformément au paragraphe 517(8) de la Loi, le commissaire et l’intéressé reconnaissent que, une fois la présente transaction conclue, le commissaire ou toute personne ne pourra pas déposer des accusations contre l’intéressé pour les mêmes faits, sauf s’il y a un manquement aux engagements pris par l’intéressé dans la présente transaction.
Signée par l’intéressé, en la municipalité régionale de Grand-Tracadie-Sheila, dans la province du Nouveau-Brunswick, ce 17e jour d’avril 2019.
Dominique Breau
Signée par le commissaire aux élections fédérales, en la ville de Gatineau, dans la province de Québec, ce 23e jour d’avril 2019.
Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.