Transactions
Commissaire aux Élections fédérales
Loi électorale du Canada
Transaction
Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.
Le 27 août 2019, le commissaire aux élections fédérales a conclu une transaction avec Axor Experts-Conseils inc., en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada. Le texte intégral de la transaction figure ci-dessous.
Le 29 août 2019
TRANSACTION
En vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) a conclu avec Axor Experts-Conseils inc. (l’intéressée) la présente transaction visant à faire respecter la Loi.
Les dispositions de la Loi qui s’appliquaient au moment des faits étaient les paragraphes 404(1), 405.2(1) et 405.2(2). Le paragraphe 404(1) de la Loi interdisait à toute personne ou entité autre qu’un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada d’apporter une contribution au sens de la Loi. Le paragraphe 405.2(1) de la Loi interdisait à toute personne ou entité d’esquiver ou de tenter d’esquiver ou d’agir de concert avec une autre personne ou entité dans le but d’esquiver ou de tenter d’esquiver cette interdiction. Finalement, le paragraphe 405.2(2) de la Loi interdisait à toute personne ou entité de cacher ou de tenter de cacher l’identité de la source d'une contribution, ou d’agir de concert avec une autre personne ou entité dans un tel but.
Les articles 404 et 405.2 ont été réadoptés avec l’adoption de la L.C. 2014, ch. 12, et correspondent maintenant aux articles 363 et 368 actuels de la Loi.
Déclarations de l'intéressée
Aux fins de la présente transaction, l’intéressée déclare ce qui suit :
- M. Luc Lachapelle, président du conseil d’administration et du comité de gouvernance, Axor Experts-Conseils inc., est autorisé à signer la présente transaction au nom de l’intéressée.
- Entre le 19 juin 2004 et le 31 décembre 2009 (la période pertinente), des employés de l’intéressée et, dans certains cas, des membres de leur famille, ont été sollicités afin d’apporter des contributions politiques à des entités politiques fédérales, lesquelles ont fait l’objet d’un remboursement par l’intéressée. Le montant des contributions en cause s’élève à 49 721,05 $.
- Ces contributions ont été remboursées par l’intéressée sous forme de remboursement de dépenses personnelles ou de paiement de bonis ou autres avantages. En effet, pendant la période pertinente, l’intéressée a effectué des remboursements des contributions politiques apportées au palier fédéral par des employés de l’intéressée et, dans certains cas, par des conjoints des employés de l’intéressée.
- Selon l’information obtenue dans le cadre de l’enquête du commissaire, le montant de 49 721,05 $ en contributions politiques apportées au palier fédéral et remboursées par l’intéressée pendant la période pertinente se répartit comme suit entre les entités politiques fédérales suivantes :
- Associations de circonscription du Parti libéral du Canada : 3 809,15 $ ;
- Candidats à la direction du Parti libéral du Canada : 15 321,90 $ ;
- Candidats du Parti libéral du Canada : 3 000,00 $ ;
- Parti conservateur du Canada : 5 100,00 $ ;
- Candidats du Parti conservateur du Canada : 9 000,00 $ ;
- Associations de circonscription du Parti conservateur du Canada : 13 490,00 $.
- L’intéressée reconnaît l’importance des objectifs d’intérêt public poursuivis par le régime de financement politique instauré par la Loi, qui réserve le droit d’apporter des contributions politiques exclusivement aux personnes physiques qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada, et prohibe toute contribution politique directe ou indirecte de la part d’une personne morale.
- L’intéressée reconnaît qu’en offrant le remboursement des contributions apportées au palier fédéral, et en remboursant de telles contributions, elle a effectivement elle-même apporté ces contributions.
- L’intéressée reconnaît que les activités reprochées ont compromis la transparence et l’intégrité du régime de financement politique prévu dans la Loi, d’une part, en permettant que l’intéressée, qui n’est pas un donateur admissible en vertu de la Loi, apporte indirectement des contributions politiques et, d'autre part, en camouflant l’origine véritable des contributions en cause.
- L’intéressée reconnaît sa responsabilité pour ces actes.
- L’intéressée comprend que sa reconnaissance de non-conformité pour des actes constituant une infraction à la Loi ne constitue pas une reconnaissance de culpabilité au sens du droit pénal.
- L’intéressée reconnaît que, conformément à l’alinéa 517(3)a) de la Loi, le commissaire l’a avisée de son droit de retenir les services d’un avocat et lui a donné l’opportunité de s’en prévaloir.
- L’intéressée consent à la publication par le commissaire, sur le site Web du commissaire, d'un avis comportant le nom de l’intéressée, un résumé des faits reprochés, ainsi que le texte de la présente transaction.
Facteurs considérés par le commissaire
Tenant compte des facteurs exposés à l'article 32 de la Politique du commissaire aux élections fédérales sur l'observation et le contrôle d'application de la Loi électorale du Canada, le commissaire est d’avis que la conclusion d’une transaction s’avère, dans les circonstances, le moyen le plus conforme à l’intérêt public de conclure ce dossier et d’assurer l’application et le respect de la Loi. En particulier, il a considéré les facteurs suivants :
- Des amendements récemment apportés à la Loi rendent possible l’inclusion dans la présente transaction des conditions et termes plus contraignants que ce qui pouvait être fait auparavant, dont, notamment, exiger le paiement d’une somme d’argent, assurant ainsi plus rapidement et plus efficacement le contrôle d’application et l’observation de la Loi.
- La nature des engagements souscrits par l’intéressée dans les présentes.
- Dans le but d’éliminer et de prévenir la survenance de pratiques de financement politique illégales en son sein, l’intéressée a adopté et mis en place des mesures et structures de conformité capables de prévenir, de dépister et d’enrayer la répétition des activités qui lui sont reprochées dans la présente transaction. à ce chapitre, l’intéressée a notamment, tel qu’exigé par le commissaire, modifié sa Politique sur les dons et les commandites (20 mars 2015), ainsi que son code d’Éthique (12 décembre 2013) en y ajoutant :
- L’interdiction claire et explicite pour l’intéressée d’apporter des contributions politiques au niveau fédéral, directement ou indirectement, notamment en remboursant ses employés, cadres ou sous-traitants ou les membres de leurs familles pour des contributions politiques, ou en compensant ces personnes, de quelque façon que ce soit, pour de telles contributions ;
- Une protection contre des représailles (y compris la garantie de confidentialité et d’anonymat) pour les lanceurs d’alerte plus élargie et couvrant non seulement les employés et cadres de l’intéressée mais aussi toute autre personne, y compris un sous-traitant, qui dénonceraient des actes illégaux commis par l’intéressée ;
- Une clause obligeant les employés et cadres de l’intéressée à souscrire, par écrit, au début de leur emploi et annuellement et par la suite, un engagement dans lequel ils reconnaissent avoir lu et pris connaissance des politiques de conformité et d’éthique de l’intéressée, et s’engagent à les respecter ainsi qu’à dénoncer les actes illégaux commis par l’intéressée dont ils seraient témoins.
- L’intéressée a collaboré à l’enquête du commissaire en fournissant volontairement les renseignements ayant facilité le retraçage et la récupération des contributions en cause, c’est-à-dire des renseignements susceptibles d’identifier les contributions, les donateurs, ainsi que les entités politiques fédérales qui en ont bénéficié.
- L’intéressée a renoncé à ce qu’un montant quelconque provenant de contributions politiques au palier fédéral résultant des activités reprochées ne lui soit remis. En effet, la Loi prévoit que les contributions reçues d’un donateur inadmissible lui soient remises si elles n’ont pas été utilisées par le donataire. Si les contributions ont été utilisées par le donataire, celui-ci doit verser la valeur des contributions au receveur général du Canada. L’acceptation par l’intéressée que les contributions qui n’ont pas été utilisées soient versées au receveur général du Canada au lieu de lui être remises fait en sorte que l’intéressée renonce à retirer quelque avantage financier que ce soit de la présente transaction.
- L’identification des contributions qui ont été faites indirectement par l’intéressée a permis d’entreprendre les démarches nécessaires pour retirer cet argent du régime de financement politique fédéral, et, au moment de la signature de cette transaction par le commissaire, une grande partie de cet argent a effectivement été versée au receveur général par les entités politiques qui avaient accepté les contributions en cause.
Engagements et accord
L’intéressée s’engage à mandater, à ses frais, dans les 3 mois suivant la signature de cette transaction, un cabinet d’audit professionnel reconnu et approuvé par le commissaire, dont la mission est d’évaluer la mise en application effective et l’efficacité des mesures d’éthique et de conformité mises en place par l’intéressée dans le but d’empêcher la répétition des actes reprochés à l’intéressée.
L’intéressée s’engage à fournir au commissaire, au plus tard les 31 août des deux années suivant la signature de la transaction (2020, 2021), un rapport écrit attesté par le cabinet d’audit professionnel susmentionné confirmant que l’intéressée maintient en place les mesures et structures de conformité visées dans le paragraphe précédent et qu’elle s’est soumise, à ses frais, au contrôle et à la vérification dudit cabinet.
L’intéressée s’engage à afficher, pendant les 30 jours suivant la signature de la présente transaction, dans ses locaux, de façon que cela soit visible à tous les employés qui y travaillent, un communiqué approuvé par le commissaire annonçant la conclusion et le contenu de cette transaction, ainsi que l’engagement de l’intéressée à respecter les dispositions pertinentes de la Loi, et à en faire rapport au commissaire, au plus tard le 30 septembre 2019.
L’intéressée s’engage à publier, à ses frais, dans les 30 jours suivant la signature de la transaction, un avis intitulé « Axor Experts-Conseils inc. signe une transaction avec le commissaire aux élections fédérales relativement à des contributions politiques effectuées au niveau fédéral entre 2004 et 2009 et s’engage à continuer à respecter la Loi électorale du Canada » (l’avis de la transaction), portant le logo de l’intéressée et reprenant exactement le texte préautorisé par le commissaire dans un journal d’expression française (pour l’avis en français) et un journal d’expression anglaise (pour l’avis en anglais) à très grand tirage à l’échelle de la province de Québec, dont la publication sera faite un samedi et dans un format acceptable pour le commissaire.
L’intéressée s'engage à publier en français et en anglais, sur la première page de son site Web, pendant 30 jours suivant la publication de la transaction sur le site Web du commissaire, un hyperlien clair et lisible intitulé « Axor Experts-Conseils inc. signe une transaction avec le commissaire aux élections fédérales relativement à des contributions politiques effectuées au niveau fédéral entre 2004 et 2009 et s’engage à continuer à respecter la Loi électorale du Canada » qui pointe vers le texte intégral de l’avis de la transaction décrit ci-dessus.
L’intéressée s’engage à aviser par écrit tous ses dirigeants, ainsi que tous les membres de son conseil d’administration, de la signature de la présente transaction et de sa teneur en leur transmettant, par voie électronique ou autrement, une copie de l’avis de la transaction décrit ci-dessus dans les 40 jours suivant la signature de la transaction.
L’intéressée s’engage à faire parvenir au commissaire, dans les 30 jours suivant l’avis donné à ses dirigeants et administrateurs actuels conformément au paragraphe précédent, la preuve écrite que l’avis leur a été donné.
En ce qui concerne les dirigeants ou administrateurs embauchés ou nommés par l’intéressée dans les six mois suivant la signature de la transaction, l’intéressée s’engage à les aviser par écrit, par voie électronique ou autrement, de la signature de la transaction et à leur remettre une copie de l’avis de la transaction décrit ci-dessus au moment de leur embauche ou nomination. Dans le même délai, l’intéressée fournit au commissaire la confirmation écrite qu’elle s’est conformée aux exigences prévues dans ce paragraphe.
L’intéressée s’engage à payer un montant de 149 163,15 $ représentant le montant des contributions, ainsi qu’une somme correspondant au double du montant des contributions apportées au palier fédéral et qu’elle a remboursées pendant la période pertinente.
L’intéressée s’engage à payer un montant forfaitaire de 50 000 $ représentant une partie des frais d’enquête engagés par le commissaire dans le cadre de la présente enquête.
Compte tenu de la situation financière particulière de l’intéressée et de la collaboration dont elle a fait preuve, le commissaire accepte le paiement des sommes mentionnées aux deux paragraphes précédents en deux versements. L’intéressée s’engage à verser au receveur général, sans délai, au moyen d’un chèque visé libellé au nom du receveur général du Canada et remis au commissaire, dès la signature de la présente transaction par l’intéressée, un montant de 100 000,00 $, et de verser un montant de 99 163,15 $ le ou avant le 20 janvier 2020.
L’intéressée prendra toutes les mesures nécessaires pour que ses biens, ressources financières ou autres ne soient pas utilisés directement ou indirectement par ses employés, dirigeants ou agents pour apporter, de quelque manière que ce soit, des contributions politiques en contravention de la Loi ou pour rembourser directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, des contributions politiques au palier fédéral.
Conformément au paragraphe 517(5), le commissaire et l’intéressée reconnaissent que la transaction et les déclarations qu’elle contient sont inadmissibles en preuve dans les poursuites civiles ou pénales dirigées contre l’intéressée.
Le commissaire convient que l’intéressée se sera conformée à la transaction lorsqu’elle aura rempli les engagements qui y sont prévus.
Conformément au paragraphe 517(8) de la Loi, le commissaire et l’intéressée reconnaissent qu’une fois la présente transaction conclue, le commissaire ou quiconque ne peut engager des poursuites pénales contre l’intéressée, pour les faits faisant l’objet de la transaction, sauf s’il y a un manquement aux engagements pris par l’intéressée dans la présente transaction.
Signée par l’intéressée en la ville de Montréal, dans la province de Québec, en ce 22e jour de juillet 2019.
Luc Lachapelle
Le président du conseil d’administration et du comité de gouvernance
Axor Experts-Conseils inc.
Signée par le commissaire aux élections fédérales en la ville de Gatineau, dans la province de Québec, en ce 27e jour d'août 2019.
Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.