Transactions
COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
Transaction
Cet avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.
Le 17 août 2007, le commissaire aux élections fédérales a conclu une transaction avec l'intéressé, de la ville d'Orangeville, en Ontario, en vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada.
L'intéressée a reconnu sa responsabilité pour des actes qui constituent une infraction à l'article 404.1 de la Loi électorale du Canada, qui était alors en vigueur, alors qu'elle avait dépassé le plafond des contributions en ne tenant pas compte de la définition de « société » au paragraphe 404.1(2) alors qu'il était en vigueur. L'intéressée a reconnu également que toute contribution dépassant le plafond ne peut faire l'objet d'une demande de crédit d'impôt pour des contributions politiques fédérales.
Avant la conclusion de la transaction, le commissaire aux élections fédérales a tenu compte du fait que :
- L'intéressée a reconnu avoir dépassé le plafond de contribution, tel qu'il existait alors pour l'élection générale fédérale de 2006.
- L'intéressée a rapidement envoyé une demande officielle demandant le retour de la contribution inadmissible à l'agent officiel qui a touché ladite contribution. L'intéressée a aussi fourni des preuves attestant que la contribution inadmissible lui avait été retournée peu de temps après.
- L'intéressée a été avisée et a reconnu qu'à partir du 1er janvier 2007, les modifications apportées à la Loi électorale du Canada interdisent aux sociétés, aux syndicats et aux associations non constituées en personne morale de verser des contributions politiques à des candidats, aux associations de circonscription enregistrées ou aux candidats à la direction des partis enregistrés.
Le 18 octobre 2007
William H. Corbett