Transactions


Le 4 octobre 2019, un avis de défaut a été envoyé à M. Julian Mirza, pour défaut de se conformer avec l’une des conditions de la transaction signée le 1er août 2019. Conformément à cette transaction, M. Mirza a accepté de payer la somme de 750 $ au receveur général du Canada, au plus tard le 20 septembre 2019. En date du 29 novembre 2019, aucun paiement n’a été reçu et le commissaire prend des mesures pour le recouvrement de la somme due. La créance a été enregistrée à la Cour fédérale le 10 décembre 2019.

Commissaire aux Élections fédérales

Loi électorale du Canada

Transaction

Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.

Le 15 août 2019, le commissaire aux élections fédérales a conclu une transaction avec M. Julian Mirza, en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada. Le texte intégral de la transaction figure ci-dessous.

Le 29 août 2019

TRANSACTION

En vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) a conclu avec Julian Mirza (l’intéressé) la présente transaction visant à faire respecter la Loi.

Les dispositions pertinentes de la Loi applicables au moment des faits étaient l’article 7 et l’alinéa 483b). L’article 7 interdisait à un électeur qui a voté lors d’une élection de demander un autre bulletin de vote à la même élection et, aux termes de l’alinéa 483b), commettait une infraction quiconque contrevenait à l’article 7.

L’article 7 et l’alinéa 483b) de la Loi ont été réadoptés par la L.C. 2018, ch. 31 et correspondent maintenant respectivement à l’article 281.5 et à l’alinéa 491.2(1)g).

Déclarations de l’intéressé

Aux fins de la présente transaction, l’intéressé reconnaît ce qui suit :

Facteurs considérés par le commissaire

Pour conclure la présente transaction, le commissaire a tenu compte des facteurs exposés au paragraphe 32 de la Politique du commissaire aux élections fédérales sur l'observation et le contrôle d'application de la Loi électorale du Canada, et en particulier le commissaire a tenu compte du fait que :

Conditions

L’intéressé accepte, aux termes de la transaction, de verser au receveur général du Canada la somme de 750 $ dans les 30 jours suivant la date de signature de la présente transaction par le commissaire aux élections fédérales.

Conformément à l’article 521 de la Loi, l’intéressé accepte que la présente transaction soit publiée sur le site Web du commissaire.

Le commissaire convient que le respect par l’intéressé des conditions décrites dans la présente transaction constitue le respect de la transaction.

Le commissaire et l’intéressé reconnaissent que, une fois la présente transaction conclue, le commissaire ne pourra pas déposer des accusations contre l’intéressé pour les mêmes faits, sauf s’il y a un manquement aux conditions de la transaction, conformément au paragraphe 517(8) de la Loi.

Conformément à l’article 508.1 de la Loi, un intéressé qui omet de se conformer à une disposition d’une transaction commet une violation et s’expose à une sanction administrative pécuniaire.


Signée par l’intéressé en la ville de Hamilton, dans la province d’Ontario, ce 1er jour d’août 2019.

Julian Mirza

Signée par le commissaire aux élections fédérales, en la ville de Gatineau, dans la province de Québec, ce 15e jour d’août 2019.

Yves Côté, c.r.
Le commissaire aux élections fédérales

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