Transactions
COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
Transaction
Cet avis est publié par le commissaire aux élections fédérales, en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.
Le 15 décembre 2004, le commissaire aux élections fédérales a conclu une transaction avec l'intéressé, de Port Melton (Colombie-Britannique), Canada, en vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada.
L'intéressé a contrevenu à l'alinéa 489(1)a) de la Loi électorale du Canada en n'accordant pas à un employé du temps pour voter à l'élection fédérale du 28 juin 2004, contrairement à l'article 132 de la Loi.
Avant la conclusion de la transaction, le commissaire aux élections fédérales a tenu compte du fait que :
- l'incident rapporté semble ne s'être produit qu'une
seule fois;
- l'intéressé disposait d'une procédure pour accorder
aux employés du temps pour voter, mais celle-ci n'était
pas à jour;
- l'intéressé a maintenant mis à jour sa procédure de façon à ce que tous les employés soient avisés de leurs droits aux termes de l'article 132 de la Loi électorale du Canada et à ce que, à l'avenir, ces droits soient respectés.
En résumé, les modalités de la transaction exigeaient que l'intéressé :
- reconnaisse l'exigence d'accorder aux employés du temps
pour voter aux termes de l'article 132 de la Loi;
- admette la véracité des faits et sa responsabilité
pour les gestes constitutifs de l'infraction;
- soit consciente des exigences en vertu de la Loi et s'engage à les respecter à l'avenir.
Ottawa, le 10 décembre 2004
Le commissaire aux élections fédérales
RAYMOND A. LANDRY