Transactions
Commissaire aux Élections fédérales
Loi électorale du Canada
Transaction
Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.
Le 6 février 2020, le commissaire aux élections fédérales a conclu une transaction avec M. Naghibollah Noori, en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada. Le texte intégral de la transaction figure ci-dessous.
Le 28 février 2020
TRANSACTION
Conformément aux dispositions de l’article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) a conclu avec Naghibollah Noori (l’intéressé) la présente transaction visant à faire respecter la Loi.
Les dispositions de la Loi applicables le 19 octobre 2015 étaient l’article 3 ainsi que les alinéas 5a) et 483a).
L’article 3 de la Loi prévoit que seul un citoyen canadien âgé de 18 ans ou plus le jour du scrutin a le droit de voter, tandis que l’alinéa 5a) de la Loi interdit à quiconque de voter sachant qu’il n’a pas qualité d’électeur. L’alinéa 483a) de la Loi érigeait en infraction le fait de contrevenir à l’alinéa 5a).
Les alinéas 5a) et 483a) ont été réadoptés par la L.C. 2018, ch. 31 et correspondent maintenant respectivement aux alinéas 281.3a) et 491.2(1) c) de la Loi.
Déclarations de l’intéressé
Aux fins de la présente transaction, l’intéressé reconnaît ce qui suit :
- L’intéressé est un résident permanent du Canada depuis le 29 janvier 2003.
- Le 19 octobre 2015, jour du scrutin de la 42e élection générale fédérale, l’intéressé s’est inscrit pour voter dans la circonscription de Pierrefonds–Dollard en signant un certificat d’inscription dans lequel il a déclaré être citoyen canadien.
- L’intéressé a ensuite voté en sachant qu’il n’était pas citoyen canadien.
- Le 8 août 2016, il est devenu citoyen canadien.
- L’intéressé reconnaît et accepte la responsabilité de ces actes.
- L’intéressé comprend que la reconnaissance de non-conformité ne constitue pas un plaidoyer de culpabilité au sens du droit pénal et n’entraîne aucun dossier de déclaration de culpabilité en raison d’une reconnaissance de responsabilité pour des actes qui pourraient constituer une infraction.
- L’intéressé reconnaît que le commissaire l’a avisé de son droit aux services d’un avocat et qu’il a eu la possibilité de recourir à l’assistance d’un avocat.
Facteurs considérés par le commissaire
Pour conclure la présente transaction, le commissaire a tenu compte des facteurs énoncés à l’article 32 de la Politique du commissaire aux élections fédérales sur l’observation et le contrôle d’application de la Loi électorale du Canada, qui peut être consultée sur le site Web du commissaire, notamment:
- que l’intéressé est devenu citoyen canadien à la suite de la 42e élection générale fédérale ;
- que l’intéressé n’a aucun antécédent d’inobservation de la Loi ;
- qu’environ quatre ans se sont écoulés depuis le moment de la commission de l’infraction ;
- que le paiement d’une somme de 750 $ au receveur général en tant que condition d’une transaction permet d’assurer un règlement rapide et efficace du dossier.
Conditions
L’intéressé accepte, à titre de condition de la conclusion d’une transaction, de verser la somme de 750 $ au receveur général dans les 30 jours suivant la date de la signature de la présente transaction par le commissaire.
Conformément à l’article 521 de la Loi, l’intéressé accepte que la présente transaction soit publiée sur le site Web du commissaire.
Le commissaire convient que le respect par l’intéressé des conditions énoncées dans la présente transaction constitue le respect de la transaction.
Le commissaire et l’intéressé reconnaissent que la conclusion de la transaction a pour effet d’empêcher le commissaire de déposer des accusations contre l’intéressé pour les mêmes faits, sauf en cas de manquement aux modalités de la transaction, conformément à ce qui est prévu par le paragraphe 517(8) de la Loi.
Conformément à l’article 508.1 de la Loi, l’intéressé qui omet de se conformer à une disposition d’une transaction commet une violation et s’expose à une sanction administrative pécuniaire.
Signée par l’intéressé en la ville de Pierrefonds, dans la province de Québec, ce 5e jour de février 2020.
Naghibollah Noori
Signée par le commissaire aux élections fédérales, en la ville de Gatineau, dans la province de Québec, ce 6e jour de février 2020.
Yves Côté, c.r.
Le commissaire aux élections fédérales