Transactions
COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
Transaction
Cet avis est publié par le Commissaire aux élections fédérales, en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.
Le 28 décembre 2001, le Commissaire aux élections fédérales, en vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, a conclu une transaction avec l'intéressé, candidat dans la circonscription électorale de Brampton-Ouest–Mississauga (Ontario), Canada.
Dans cette transaction, l'intéressé admet avoir publié dans l'édition du 19 novembre 2000 du journal The Brampton Guardian, de la publicité électorale sans qu'elle porte l'autorisation de son agent officiel, tel qu'il est requis à l'article 320 de la Loi électorale du Canada, bien que la dépense pour cette publicité ait été rapportée dans le rapport de campagne électorale dudit candidat .
En résumé, les modalités de la transaction exigeaient que l'intéressé :
- reconnaisse l'obligation statutaire d'indiquer l'autorisation de l'agent officiel dans la publicité électorale;
- admette la véracité des faits et sa responsabilité visant la publication de la publicité électorale le 19 novembre 2000;
- s'engage à respecter cette obligation à l'avenir.
Ottawa, le 8 janvier 2002
le Commissaire aux élections fédérales,
Raymond A. Landry