Transactions
Commissaire aux Élections fédérales
Loi électorale du Canada
Transaction
Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales, en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9 (ci-après nommée la « Loi »).
Le 24 octobre 2013, le commissaire aux élections fédérales a conclu, en vertu de l'article 517 de la Loi, une transaction avec M. Aly Salim Hirji (ci-après nommé l'« intéressé »), de la ville de Toronto (Ontario). L'intéressé était l'agent financier de Theodore John Opitz, candidat dans la course à l'investiture du Parti conservateur du Canada tenue en 2008 dans la circonscription de Mississauga-Sud (ci-après nommée la « campagne d'investiture de M. Opitz tenue en 2008 ») et demeure l'agent financier du candidat au sens de la Loi.
La transaction entre le commissaire et M. Hirji comprend des dispositions concernant à la fois M. Hirji, à titre d'intéressé, et l'assistance qu'il est appelé à fournir à M. Opitz dans l'exécution d'une transaction distincte.
Exigences de production d'un rapport de campagne du candidat à l'investiture
L'intéressé a reconnu que l'alinéa 478.23(1)a) de la Loi exige que l'agent financier d'un candidat à l'investiture qui a accepté des contributions de 1 000 $ ou plus au total, ou engagé des dépenses de 1 000 $ ou plus au total, fournisse au directeur général des élections un rapport de campagne d'investiture en la forme prescrite.
L'intéressé a reconnu qu'il sait maintenant qu'une contribution de 9 000 $ a été apportée par M. Opitz à sa propre campagne d'investiture tenue en 2008, que ce dernier a engagé des dépenses de campagne d'investiture de plus de 1 000 $, et que les critères nécessitant la production d'un rapport étaient réunis. Il a également reconnu qu'il n'a pas fourni au directeur général des élections un rapport pour la campagne d'investiture de M. Opitz tenue en 2008, tel que l'exige l'alinéa 478.23(1)a) de la Loi.
L'intéressé a reconnu cette omission et en a accepté la responsabilité, et il connaît maintenant la teneur de l'alinéa 478.23(1)a) et de la disposition relative à une infraction figurant à l'alinéa 497(1)z.28) de la Loi.
Réception de contributions excédant le plafond des contributions personnelles du donateur
L'intéressé reconnaît qu'il sait que le candidat Theodore John Opitz a versé 9 000 $ à sa propre campagne d'investiture de 2008, soit 6 900 $ de plus que le plafond de 2 100 $ applicable à un candidat à l'investiture en 2008. L'intéressé reconnaît qu'aucune partie du montant excédentaire n'a été remise, et que le compte de campagne d'investiture initial a été fermé en novembre 2008.
De plus, l'intéressé a reconnu que l'article 405.4 de la Loi exige que l'agent financier, dans les 30 jours suivant le moment où il prend connaissance de l'inadmissibilité d'une contribution en vertu du paragraphe 405(1), remette la contribution, inutilisée, au donateur ou, si cela est impossible, verse le montant de la contribution au directeur général des élections, qui la remettra au receveur général.
L'intéressé a également reconnu que, dans le cadre d'une transaction distincte, M. Opitz a accepté de déployer tous les efforts possibles pour lui permettre de remettre au receveur général la plus grande partie possible des 6 900 $ constituant la part de la contribution de M. Opitz qui dépassait les limites prescrites par la Loi.
Aux termes de la transaction, l'intéressé accepte de :
- demander à M. Opitz une liste de toutes les dépenses qu'il a engagées pour sa campagne d'investiture tenue en 2008, les renseignements à l'appui de ces dépenses, les renseignements liés aux contributions apportées ou reçues par M. Opitz pour cette campagne, de même que l'information sur tous les retraits qu'il a effectués à partir du compte de campagne, et être prêt à les recevoir;
- fournir au directeur général des élections, au plus tard le 2 décembre 2013, un rapport pour la campagne d'investiture de M. Opitz tenue en 2008 qui respecte les critères suivants : dans la mesure du possible, qu'il comprenne les renseignements exigés à l'article 478.23 de la Loi pour un rapport de campagne d'investiture; qu'il soit exact et complet jusqu'à la dernière opération connue pour cette campagne avant la signature de la transaction; et qu'il indique précisément la contribution totale de 9 000 $ apportée par M. Opitz à sa propre campagne d'investiture en 2008;
- fournir une explication pour l'absence de tout document ou de tout renseignement à l'appui des opérations financières indiquées dans le rapport;
- examiner le rapport et présenter une déclaration certifiant l'exhaustivité et l'exactitude des données qu'il contient, et demander à M. Opitz de faire de même;
- ouvrir un nouveau compte pour la campagne d'investiture de M. Opitz tenue en 2008, recevoir toute nouvelle contribution et la déposer dans ce compte et verser au directeur général des élections, à partir du nouveau compte de campagne, pour qu'il la remette au receveur général, la plus grande partie possible des 6 900 $, soit la part de la contribution apportée par M. Opitz pour sa campagne d'investiture qui dépassait les limites prescrites par la Loi;
- informer toute personne qui veut apporter une contribution admissible à la campagne d'investiture de M. Opitz tenue en 2008 que sa contribution doit être versée à l'intéressé pour qu'il puisse la déposer dans le nouveau compte de campagne et fournir un reçu au donateur;
- fournir au directeur général des élections des mises à jour régulières indiquant les dépôts dans le nouveau compte de campagne et les retraits à partir de celui-ci. Le premier rapport devra être soumis après les trois mois suivant la signature de la transaction et sera présenté sous la forme d'une mise à jour du rapport de campagne d'investiture; il indiquera les contributions apportées à la campagne ainsi que toute somme versée au directeur général des élections en vue d'être remise au receveur général;
- produire un rapport final lorsque les 6 900 $ auront été versés au directeur général des élections ou, en tout cas, dans les 30 jours suivant la fin de la période de six mois après la signature de la transaction. Ce rapport devra indiquer le montant de toute contribution excédentaire qui n'aura pas encore été remise au directeur général des élections, ou l'excédent des fonds cédé en vertu de l'article 478.41 de la Loi;
- collaborer avec M. Opitz au besoin afin de produire les mises à jour et le rapport final.
L'intéressé reconnaît que le rapport de campagne et les mises à jour peuvent faire l'objet d'une vérification par le Bureau du directeur général des élections et seront publiés sur le site Web d'Élections Canada tels qu'ils auront été soumis.
Le commissaire convient que l'intéressé se sera conformé à la transaction lorsqu'il aura rempli les engagements qui y figurent.
Ottawa, le 3 février 2014
Yves Côté, c.r.
Commissaire aux élections fédérales