Transactions

Commissaire aux Élections fédérales

Loi électorale du Canada

Transaction

Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, telle que modifiée.

Le 14 juillet 2021, le commissaire aux élections fédérales a conclu une transaction avec Daniel I. Berlin, en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada. Le texte intégral de la transaction figure ci-dessous.

Le 3 février 2022

TRANSACTION

Conformément à l’article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) a conclu avec Daniel I. Berlin (l’intéressé) la présente transaction visant à faire respecter la Loi.

La disposition pertinente de la Loi est l’article 482.1, qui érige en infraction le fait d’entraver les enquêteurs du commissaire dans leur travail visant à assurer le respect et le contrôle d’application de la loi, notamment en leur faisant sciemment une déclaration fausse ou trompeuse.

Déclarations de l’intéressé

Aux fins de la présente transaction, l’intéressé reconnaît ce qui suit :

Facteurs considérés par le commissaire

Pour conclure la présente transaction, le commissaire a pris en compte les facteurs décrits à l’article 32 de la Politique du commissaire aux élections fédérales sur l’observation et le contrôle d’application de la Loi électorale du Canada. En particulier, le commissaire a pris en compte les facteurs suivants :

  • l’intéressé n’a aucun antécédent d’inobservation de la Loi;
  • l’intéressé a admis ses actes fautifs;
  • la conclusion d’une transaction permet d’assurer un règlement rapide et efficace du problème.

Conditions

Conformément au paragraphe 517(2) de la Loi, l’intéressé s’engage à :

  • verser au receveur général la somme de 2 000 $ dans les 90 jours suivant la date à laquelle il est informé de la signature de la présente transaction par le commissaire, pour favoriser la conformité future;
  • effectuer 150 heures de service communautaire auprès d’un organisme de bienfaisance enregistré auprès de l’Agence du revenu du Canada dans les 120 jours suivant la date à laquelle il est informé que la présente transaction a été signée par le commissaire;
  • fournir au commissaire une preuve écrite de l’organisme de bienfaisance où les heures de service communautaire ont été effectuées, dans les 30 jours suivant la date de leur achèvement.

Le commissaire convient que le respect par l’intéressé des conditions décrites dans la présente transaction constituera le respect de la transaction.

Conformément à l’article 521 de la Loi, l’intéressé consent à ce que la présente transaction soit publiée sur le site Web du commissaire.

Le commissaire et l’intéressé reconnaissent qu’une fois la présente transaction conclue, le commissaire avisera le Service des poursuites pénales du Canada, et la poursuite pour les faits reprochés déjà engagées contre l’intéressé avant la conclusion de la transaction seront suspendues, sauf en cas d’inexécution d’une disposition de la transaction, conformément à ce qui est prévu par le paragraphe 517(8) de la Loi. Si l’intéressé se conforme par la suite aux conditions de la transaction, le commissaire délivrera un avis de conformité et en transmettra une copie à l’intéressé et au Service des poursuites pénales du Canada, mettant ainsi fin à la poursuite engagées contre l’intéressé.

Conformément à l’article 508.1 de la Loi, l’intéressé qui omet de se conformer à une disposition d’une transaction commet une violation et s’expose à une sanction administrative pécuniaire.


Signée par l’intéressé en la ville de Thornhill, dans la province d’Ontario ce 13e jour de juillet 2021.

Daniel I. Berlin

Signée par le commissaire aux élections fédérales dans la ville de Gatineau, dans la province de Québec, ce 14e jour de juillet 2021.

Yves Côté, c.r.
Le commissaire aux élections fédérales

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