Transactions
Commissaire aux Élections fédérales
Loi électorale du Canada
Transaction
Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, telle que modifiée.
Le 14 juillet 2021, le commissaire aux élections fédérales a conclu une transaction avec Daniel I. Berlin, en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada. Le texte intégral de la transaction figure ci-dessous.
Le 3 février 2022
TRANSACTION
Conformément à l’article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) a conclu avec Daniel I. Berlin (l’intéressé) la présente transaction visant à faire respecter la Loi.
La disposition pertinente de la Loi est l’article 482.1, qui érige en infraction le fait d’entraver les enquêteurs du commissaire dans leur travail visant à assurer le respect et le contrôle d’application de la loi, notamment en leur faisant sciemment une déclaration fausse ou trompeuse.
Déclarations de l’intéressé
Aux fins de la présente transaction, l’intéressé reconnaît ce qui suit :
- L’intéressé est le frère de David Z. Berlin, qui était le chef du Parti pour nouer des liens entre Canadiens (le Parti).
- L’intéressé a accepté d’être interrogé par des enquêteurs du Bureau du commissaire dans le cadre d’une enquête sur certaines dépenses réclamées par un candidat du Parti lors d’une élection partielle.
- Certaines de ces dépenses concernaient une facture soumise par l’intéressé, à la demande de son frère, pour des travaux de conception d’un site Web et d’autres travaux liés à la technologie.
- L’intéressé n’est pas un concepteur Web ni un vidéaste professionnel. Il a toutefois enregistré quelques vidéos pour le Parti.
- Lors de l’entretien avec les enquêteurs le 28 juin 2017, l’intéressé a entravé l’enquête en envoyant aux enquêteurs une copie électronique des travaux de conception d’un site Web qu’il prétendait avoir réalisé, à l’appui de son affirmation selon laquelle il avait effectué tous les travaux énoncés dans la facture.
- Les enquêteurs ont toutefois recueilli des éléments de preuve établissant que les travaux qui leur ont été envoyés par l’intéressé ont en fait été réalisés par une autre personne qui avait été payée 5 000 $ par le Parti, bien avant l’élection partielle.
- L’intéressé a effectivement réalisé des travaux pour le Parti, mais le montant facturé était nettement supérieur au tarif commercial qui aurait été facturé par un professionnel embauché pour le même travail.
- L’intéressé n’était pas autrement impliqué auprès du Parti.
- L’intéressé reconnaît et accepte sa responsabilité d’avoir omis de se conformer aux exigences de la Loi.
- L’intéressé comprend que la reconnaissance de non conformité ne constitue pas un plaidoyer de culpabilité au sens du droit pénal et n’entraîne aucune condamnation en raison d’une reconnaissance de responsabilité pour des actes qui pourraient constituer une infraction.
- L’intéressé reconnaît que le commissaire l’a avisé de son droit aux services d’un avocat et lui a fourni l’occasion de recourir à l’assistance d’un avocat.
Facteurs considérés par le commissaire
Pour conclure la présente transaction, le commissaire a pris en compte les facteurs décrits à l’article 32 de la Politique du commissaire aux élections fédérales sur l’observation et le contrôle d’application de la Loi électorale du Canada. En particulier, le commissaire a pris en compte les facteurs suivants :
- l’intéressé n’a aucun antécédent d’inobservation de la Loi;
- l’intéressé a admis ses actes fautifs;
- la conclusion d’une transaction permet d’assurer un règlement rapide et efficace du problème.
Conditions
Conformément au paragraphe 517(2) de la Loi, l’intéressé s’engage à :
- verser au receveur général la somme de 2 000 $ dans les 90 jours suivant la date à laquelle il est informé de la signature de la présente transaction par le commissaire, pour favoriser la conformité future;
- effectuer 150 heures de service communautaire auprès d’un organisme de bienfaisance enregistré auprès de l’Agence du revenu du Canada dans les 120 jours suivant la date à laquelle il est informé que la présente transaction a été signée par le commissaire;
- fournir au commissaire une preuve écrite de l’organisme de bienfaisance où les heures de service communautaire ont été effectuées, dans les 30 jours suivant la date de leur achèvement.
Le commissaire convient que le respect par l’intéressé des conditions décrites dans la présente transaction constituera le respect de la transaction.
Conformément à l’article 521 de la Loi, l’intéressé consent à ce que la présente transaction soit publiée sur le site Web du commissaire.
Le commissaire et l’intéressé reconnaissent qu’une fois la présente transaction conclue, le commissaire avisera le Service des poursuites pénales du Canada, et la poursuite pour les faits reprochés déjà engagées contre l’intéressé avant la conclusion de la transaction seront suspendues, sauf en cas d’inexécution d’une disposition de la transaction, conformément à ce qui est prévu par le paragraphe 517(8) de la Loi. Si l’intéressé se conforme par la suite aux conditions de la transaction, le commissaire délivrera un avis de conformité et en transmettra une copie à l’intéressé et au Service des poursuites pénales du Canada, mettant ainsi fin à la poursuite engagées contre l’intéressé.
Conformément à l’article 508.1 de la Loi, l’intéressé qui omet de se conformer à une disposition d’une transaction commet une violation et s’expose à une sanction administrative pécuniaire.
Signée par l’intéressé en la ville de Thornhill, dans la province d’Ontario ce 13e jour de juillet 2021.
Daniel I. Berlin
Signée par le commissaire aux élections fédérales dans la ville de Gatineau, dans la province de Québec, ce 14e jour de juillet 2021.
Yves Côté, c.r.
Le commissaire aux élections fédérales