Transactions
Commissaire aux Élections fédérales
Loi électorale du Canada
Transaction
Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, telle que modifiée.
Le 13 septembre 2021, le commissaire aux élections fédérales a conclu une transaction avec David Z. Berlin, en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada. Le texte intégral de la transaction figure ci-dessous.
Le 3 février 2022
TRANSACTION
En vertu de l’article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) a conclu avec David Z. Berlin (l’intéressé) la présente transaction visant à faire respecter la Loi.
Les dispositions pertinentes de la Loi sont les alinéas 477.72(1)a) et 497.4(2)r), qui érigent en infraction le fait pour l’agent officiel d’un candidat - et quiconque fait ou omet de faire quoi que ce soit dans le but de l’aider - de produire auprès du directeur général des élections le rapport d’un candidat alors qu’il sait ou devrait normalement savoir que celui ci renferme une déclaration fausse ou trompeuse sur un point important.
Déclarations de l’intéressé
Aux fins de la présente transaction, l’intéressé reconnaît ce qui suit :
- L’intéressé était le chef du Parti pour nouer des liens entre Canadiens (le Parti), qui était enregistré du 28 juin 2015 au 31 janvier 2017.
- Après avoir présenté une demande d’enregistrement en tant que parti auprès du directeur général des élections et avoir été déclaré admissible à l’enregistrement, une élection partielle a été déclenchée dans la circonscription électorale d’Ottawa Ouest—Nepean le 3 mai 2015. Le Parti a soutenu un candidat (le candidat) dans le cadre de cette élection et, ce faisant, a satisfait à la dernière exigence pour devenir un parti enregistré.
- Toutefois, avant le jour du scrutin de l’élection partielle, la 42e élection générale a été déclenchée le 2 août 2015, et le bref de l’élection partielle était alors réputé comme étant retiré et remplacé.
- Bien que les candidats doivent normalement obtenir 10 % des votes valides pour avoir droit au remboursement initial d’une partie de leurs dépenses électorales payées et d’autres dépenses admissibles, la Loi applique des règles spéciales dans le cas d’une élection partielle remplacée. Pour une telle élection partielle, chaque candidat est réputé, en vertu de la Loi, avoir obtenu au moins 10 % des votes valides, de sorte que chacun d’eux a droit à un premier remboursement correspondant à 15 % du plafond préliminaire des dépenses électorales des candidats pour la circonscription. Bien que ce remboursement soit automatique, la Loi exige toutefois que l’agent officiel retourne sans délai au receveur général du Canada (le receveur général) le montant reçu qui excède le montant du remboursement auquel le candidat a droit en vertu de la Loi.
- La campagne du candidat a reçu un montant correspondant à 15 % du plafond préliminaire des dépenses électorales pour la circonscription à titre de remboursement initial, ce qui correspondait à un chèque du receveur général de 70 166,85 $.
- Bien qu’un agent officiel ait été nommé pour la campagne du candidat et qu’il ait initialement préparé un rapport « nul » sans dépenses déclarées, l’intéressé a assumé le rôle d’agent officiel de facto et a préparé un nouveau rapport qui a été soumis au directeur général des élections.
- Au lieu de retourner le montant du paiement excédentaire au receveur général, certaines dépenses engagées par le Parti ont été réclamées comme étant des dépenses du candidat, ce qui est contraire aux exigences de la Loi. De plus, certaines dépenses ont été gonflées.
- Par conséquent, seulement 42 647,85 $ du remboursement initial ont été retournés au receveur général.
- L’intéressé reconnaît et accepte sa responsabilité d’avoir omis de se conformer aux exigences de la Loi.
- L’intéressé comprend que la reconnaissance de non-conformité ne constitue pas un plaidoyer de culpabilité au sens du droit pénal et n’entraîne aucune condamnation en raison d’une reconnaissance de responsabilité pour des actes qui pourraient constituer une infraction.
- L’intéressé reconnaît que le commissaire l’a avisé de son droit aux services d’un avocat et lui a fourni l’occasion et qu’il a eu l’occasion de recourir à l’assistance d’un avocat.
Facteurs considérés par le commissaire
Pour conclure la présente transaction, le commissaire a pris en compte les facteurs décrits à l’article 32 de la Politique du commissaire aux élections fédérales sur l’observation et le contrôle d’application de la Loi électorale du Canada. En particulier, le commissaire a pris en compte les facteurs suivants :
- l’intéressé n’a aucun antécédent d’inobservation de la Loi;
- l’intéressé a admis ses actes fautifs; et
- la conclusion d’une transaction permet d’assurer un règlement rapide et efficace de l’affaire.
De plus, en déterminant les conditions de la transaction, le commissaire a tenu compte de la capacité à payer de l’intéressé.
Conditions
Conformément au paragraphe 517(2) de la Loi, l’intéressé s’engage à :
- fournir au commissaire, dans les 30 jours suivant la date à laquelle il est informé de la signature de la présente transaction par le commissaire, une série de chèques postdatés échelonnés sur une période de 36 mois, d’une somme de 20 000 $, conformément à un calendrier de paiements approuvé par le commissaire. Cette somme constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada, tel que prévu à l’article 521.31 de la Loi;
- effectuer 150 heures de service communautaire auprès d’un organisme de bienfaisance enregistré auprès de l’Agence du revenu du Canada dans les 120 jours suivant la date à laquelle il est informé que la présente transaction a été signée par le commissaire;
- fournir au commissaire une preuve écrite de l’organisme de bienfaisance où les heures de service communautaire ont été effectuées, dans les 30 jours suivant la date de leur achèvement.
Le commissaire convient que le respect par l’intéressé des conditions décrites dans la présente transaction constituera le respect de la transaction.
Conformément à l’article 521 de la Loi, l’intéressé consent à ce que la présente transaction soit publiée sur le site Web du commissaire.
Le commissaire et l’intéressé reconnaissent qu’une fois la présente transaction conclue, le commissaire avisera le Service des poursuites pénales du Canada, et la poursuite criminelle pour les faits reprochés déjà engagées contre l’intéressé avant la conclusion de la transaction seront suspendues, sauf en cas d’inexécution d’une disposition de la transaction, conformément à ce qui est prévu par le paragraphe 517(8) de la Loi. Si l’intéressé se conforme par la suite aux conditions de la transaction, le commissaire délivrera un avis de conformité et en transmettra une copie à l’intéressé et au Service des poursuites pénales du Canada, mettant ainsi fin à la poursuite engagée contre l’intéressé.
Conformément à l’article 508.1 de la Loi, l’intéressé qui omet de se conformer à une disposition d’une transaction commet une violation et s’expose à une sanction administrative pécuniaire.
Signée par l’intéressé dans la ville de Toronto, dans la province d’Ontario, ce 2e jour de septembre 2021.
David Z. Berlin
Signée par le commissaire aux élections fédérales dans la ville de Gatineau, dans la province de Québec, ce 13e jour de septembre 2021.
Yves Côté, c.r.
Le commissaire aux élections fédérales