Transactions
COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
Transaction
Cet avis est publié par le commissaire aux élections fédérales, en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.
Le 8 février 2005, le commissaire aux élections fédérales a conclu une transaction avec l'intéressé de la ville de Montréal, Québec, Canada, en vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada.
Dans cette transaction, l'intéressé, alors qu'il était journaliste à La Presse au moment des gestes posés, reconnaît avoir posé les gestes décrits dans l'article publié sous sa plume dans le numéro du 23 juin 2004 de La Presse, intitulé « Un électeur, deux votes ». Il reconnaît qu'en tentant de voter deux fois le 21 juin 2004 lors de l'élection générale, il a contrevenu à l'article 7, aux alinéas 281c) et d) de la Loi électorale du Canada en ce que : ayant déjà voté à l'élection fédérale, il a demandé un autre bulletin de vote pour la même élection; il a fait sciemment une fausse déclaration dans une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial et a fait sciemment la demande d'un bulletin de vote spécial auquel il n'avait pas droit.
Avant la conclusion de la transaction, le commissaire aux élections fédérales a tenu compte du fait que :
- Dans leur numéro du samedi 26 juin 2004, La Presse et le journal Le Soleil ont publié, à la demande du commissaire aux élections fédérales, un article intitulé « Précisions » dans lequel il est mentionné que l'article de La Presse du 23 juin 2004 ne visait pas à inciter un électeur à voter deux fois.
- L'intéressé regrette sincèrement avoir enfreint la Loi; réalisant la gravité de son geste sur le processus électoral puisque cet acte constituait un geste contraire à la Loi. Il reconnaît qu'il aurait été préférable qu'il informe le directeur du scrutin ou Élections Canada de son inquiétude que des personnes votent deux fois plutôt que de tenter lui-même de le faire.
- En guise de reconnaissance de la gravité des infractions, un don a été fait à l'organisme communautaire connu sous le nom de Centraide. De plus, La Presse et le journal Le Soleil publieront les points saillants du texte de cette transaction.
En résumé, les modalités de la transaction exigeaient que l'intéressé :
- reconnaisse l'exigence de la Loi électorale du Canada qui
prohibe la demande d'un autre bulletin de vote après avoir déjà
voté à la même élection;
- admette la véracité des faits et sa responsabilité pour les gestes constitutifs de l'infraction;
- s'engage à observer les dispositions de la Loi lorsqu'il exercera son droit de vote lors d'élections futures.
Ottawa, le 8 février 2005
Le commissaire aux élections fédérales
RAYMOND A. LANDRY