Transactions
Commissaire aux Élections fédérales
Loi électorale du Canada
Transaction
Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, telle que modifiée.
Le 18 février 2021, le commissaire aux élections fédérales a conclu une transaction avec M. Robert Gibbs, en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada. Le texte intégral de la transaction figure ci-dessous.
Le 25 février 2021
TRANSACTION
En vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) a conclu avec M. Robert Gibbs (l’intéressé) la présente transaction visant à faire respecter la Loi.
Les dispositions pertinentes de la Loi sont les alinéas 368(1)a) et b), qui interdisent à toute personne ou entité :
- d’esquiver ou de tenter d’esquiver la disposition du paragraphe 363(1) de la Loi, qui interdit à toute personne ou entité autre qu’un particulier détenant le statut de citoyen canadien ou de résident permanent d’apporter une contribution politique à un candidat;
- d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue d’accomplir un tel fait.
Toute infraction aux alinéas 368(1)a) ou b) constitue une infraction de responsabilité stricte en vertu de l’alinéa 497(1)e) de la Loi, et une infraction exigeant une intention en vertu de l’alinéa 497(2)e) de la Loi.
Déclarations de l'intéressé
Aux fins de la présente transaction, l’intéressé reconnaît ce qui suit :
- L’intéressé est le copropriétaire de Romar Communications ltée, société constituée en Colombie-Britannique le 6 juillet 2009.
- Lors de la 42e élection générale fédérale tenue le 19 octobre 2015, l’intéressé avait prévu que Romar Communications ltée apporterait une contribution à la campagne du candidat du Nouveau Parti démocratique du Canada pour la circonscription de New Westminster—Burnaby, en offrant à la campagne des services de développement de site Web sans frais.
- Puisque le paragraphe 363(1) de la Loi interdisait à Romar Communications ltée d’apporter une telle contribution non monétaire, l’intéressé a pris des dispositions pour que la société engage trois personnes pour effectuer ce travail.
- À leur insu, l’intéressé a présenté dans ses communications avec la campagne, le travail de ces trois personnes comme étant effectué par des bénévoles après les heures de travail.
- Chacune des trois personnes a pourtant reçu un chèque de 1 000 $ de Romar Communications ltée à titre de paiement pour ses services. L’intéressé a émis ces chèques à partir d’un compte bancaire appartenant à Romar Communications ltée.
- La valeur commerciale des services fournis par Romar Communications ltée à la campagne par l’intermédiaire de ces trois personnes a été évaluée à environ 6 000 $. En effet, la définition d’une contribution non monétaire fournie dans la Loi comprend, entre autres, la valeur commerciale d’un service autre qu’un travail bénévole fourni sans frais ou à un prix inférieur à sa valeur commerciale.
- Étant donné que les trois personnes ont été partiellement rémunérées par Romar Communications ltée pour leur travail, et qu’aucune partie de ce travail n’a fait l’objet d’un paiement par la campagne, le travail qu’elles ont effectué pour la campagne n’était donc pas du travail bénévole.
- Au lieu de cela et, à son insu, la campagne a perçu une contribution d’une valeur de quelque 6 000 $ de la part de Romar Communications ltée, et l’intéressé a ainsi esquivé les dispositions du paragraphe 363(1) de la Loi interdisant à Romar Communications ltée d’apporter une contribution non monétaire à la campagne.
- L’intéressé reconnaît et accepte sa responsabilité dans le non-respect de ces exigences prévues par la Loi.
- L’intéressé comprend que la reconnaissance de non-conformité ne constitue pas un plaidoyer de culpabilité au sens du droit criminel et n’entraîne aucune condamnation en raison d’une reconnaissance de responsabilité pour des actes qui pourraient constituer une infraction.
- L’intéressé reconnaît que le commissaire l’a avisé de son droit aux services d’un avocat et qu’il a eu la possibilité de recourir à l’assistance d’un avocat.
Facteurs considérés par le commissaire
Pour conclure la présente transaction, le commissaire a considéré certains des facteurs énoncés à l’article 32 de la Politique du commissaire aux élections fédérales sur l'observation et le contrôle d'application de la Loi électorale du Canada. Notamment, le commissaire a pris en compte les facteurs suivants :
- l’intéressé a collaboré à l’enquête;
- l’intéressé n’a aucun antécédent d’inobservation de la Loi;
- l’intéressé a admis ses actes fautifs;
- le paiement d’une somme au receveur général du Canada (le receveur général) en tant que condition d’une transaction permet d’assurer un règlement rapide et efficace du problème.
Afin de déterminer les conditions appropriées de la présente transaction, le commissaire a également pris en compte les informations suivantes recueillies lors de l’enquête dans cette affaire :
- Le travail bénévole n’est pas déclaré selon des exigences de la Loi. Ceci dit, bien que l’intéressé lui ait indiqué que les travaux d’une valeur de quelque 6 000 $ avaient été effectués à titre de travail bénévole, l’agent officiel du candidat a fait état de trois contributions non monétaires d’une valeur de 2 000 $ de la part de chacune des personnes ayant effectué le travail dans le rapport de campagne électorale du candidat transmis à Élections Canada.
- Comme le plafond de contribution d’un particulier en 2015 était de 1 500 $, la contribution déclarée de 2 000 $ pour chaque personne aurait représenté 500 $ en contributions excédentaires par personne, soit une contribution excédentaire totale de 1 500 $.
- Pour tenter de remédier à cette contribution excédentaire présumée, l’agent officiel du candidat a remboursé 1 500 $ à l’intéressé, étant entendu que celui-ci remettrait 500 $ à chacune des trois personnes qui ont effectué le travail. L’intéressé a conservé cet argent plutôt que le verser aux personnes en question.
- Conformément à la Loi, la valeur totale d’une contribution non monétaire reçue d’une entité qui n’est pas admissible à faire une telle contribution doit être versée au receveur général et ne doit pas être remboursée au contributeur.
Conditions
Conformément au paragraphe 517(2) de la Loi, l’intéressé s’engage à verser au receveur général un montant total de 7 500 $, représentant la somme des éléments suivants :
- 6 000 $, représentant la valeur de l’avantage reçu par la campagne;
- 1 500 $, représentant le montant remboursé par la campagne à Romar Communications ltée, étant entendu que chacune des trois personnes devait recevoir 500 $, qui ne leur ont jamais été versés.
Le commissaire convient que le respect par l’intéressé des conditions décrites dans la présente transaction constituera le respect de la transaction.
Conformément à l’article 521 de la Loi, l’intéressé consent à ce que la présente transaction soit publiée sur le site Web du commissaire.
Le commissaire et l’intéressé reconnaissent que la conclusion de la transaction a pour effet d’empêcher le commissaire de déposer des accusations contre l’intéressé pour les mêmes faits, sauf en cas d’inexécution des conditions de la transaction, conformément à ce qui est prévu par le paragraphe 517(8) de la Loi.
Conformément à l’article 508.1 de la Loi, l’intéressé qui omet de se conformer à une disposition d’une transaction commet une violation et s’expose à une sanction administrative pécuniaire.
Signée par l’intéressé dans la ville de Victoria, dans la province de Colombie-Britannique, ce 8e jour de février 2021.
Robert Gibbs
Signée par le commissaire aux élections fédérales, en la ville de Gatineau, dans la province de Québec, ce 18e jour de février 2021.
Yves Côté, c.r.
Le commissaire aux élections fédérales