Transactions
COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
Transaction
Cet avis est publié par le commissaire aux élections fédérales, en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.
Le 17 juillet 2002, le commissaire aux élections fédérales, en vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada, a conclu une transaction avec l'intéressée de la ville de Sooke, en Colombie-Britannique, Canada, étant l'agent financier du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) enregistré pour les fins de l'élection générale tenue le 27 novembre 2000, pour ne pas avoir présenté au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, le rapport des dépenses de publicité électorales du tiers dans les quatre mois qui ont suivi le jour du scrutin, contrairement au paragraphe 359(1) de la Loi électorale du Canada, et ainsi commettant une infraction à l'alinéa 496(1)f) de la Loi.
Avant la conclusion de la transaction, le commissaire aux élections fédérales a pris en considération le fait que l'intéressée a présenté au directeur général des élections un rapport des dépenses de publicité électorales du tiers le 4 décembre 2001, remplissant ainsi son obligation en vertu du paragraphe 359(1) de la Loi. Par ailleurs, le commissaire aux élections fédérales a aussi pris en considération le fait que l'intéressée a contribué aux uvres d'un organisme de charité enregistré non partisan, la Interval House dans la Ville d'Ottawa, en Ontario, en guise de reconnaissance de la gravité du manquement.
En résumé, les modalités de la transaction exigeaient que l'intéressée :
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admette la véracité des faits ainsi que sa responsabilité en n'ayant pas présenté au directeur général des élections un rapport des dépenses électorales du tiers dans les quatre mois qui ont suivi le jour du scrutin tel qu'exigé par le paragraphe 359(1) de la Loi électorale du Canada;
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reconnaisse l'importance du principe de la transparence du financement électoral;
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s'engage à se conformer aux exigences de la Loi concernant le financement électoral à l'avenir, et particulièrement, avec les dispositions de l'article 359 concernant la présentation du rapport des dépenses de publicité électorales du tiers.
Ottawa, le 17 juillet 2002. | |
Le commissaire aux élections fédérales, Raymond A. Landry |