Transactions

Commissaire aux Élections fédérales

Loi électorale du Canada

Transaction

Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, telle que modifiée.

Le 29 juin 2021, le commissaire aux élections fédérales a conclu une transaction avec Dennis Theman, en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada. Le texte intégral de la transaction figure ci-dessous.

Le 23 juillet 2021

TRANSACTION

En vertu de l’article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) a conclu avec Dennis Theman (l’intéressé) la présente transaction visant à faire respecter la Loi.

Les dispositions pertinentes de la Loi sont les suivantes :

L’alinéa 497(2)d) de la Loi érige en infraction le fait de contrevenir sciemment au paragraphe 367(1).

Déclarations de l’intéressé

Aux fins de la présente transaction, l’intéressé reconnaît ce qui suit :

Facteurs considérés par le commissaire

Pour conclure la présente transaction, le commissaire a pris en compte les facteurs énoncés à l’article 32 de la Politique du commissaire aux élections fédérales sur l'observation et le contrôle d'application de la Loi électorale du Canada Loi électorale du Canada, qui peut être consultée sur le site Web du commissaire, et notamment le fait que:

  • L’intéressé a coopéré avec les enquêteurs et n’a aucun antécédent d’inobservation de la Loi;
  • La totalité des 5 100 $ de contributions excessives versées par l’intéressé en 2015, ainsi que 200 $ des 730 $ de contributions excessives versées en 2017, ont été restitués au donateur, tel que l’exige la Loi, et ces fonds illégaux ne sont donc plus dans le système de financement politique;
  • Le paiement d’une somme au receveur général du Canada (le receveur général) en tant que condition d’une transaction permet d’assurer un règlement rapide et efficace du problème.

Conditions

Conformément au paragraphe 517(2) de la Loi, l’intéressé s’engage à verser au receveur général un montant total de 7 330$, qui est la somme des montants suivants :

  • 5 830 $, représentant le montant des contributions illégales;
  • 1 500 $, pour assurer la conformité future.

Ce paiement doit être fait au receveur général dans les 30 jours suivant la date à laquelle l’intéressé est informé que la présente transaction a été signée par le commissaire.

Le commissaire convient que le respect par l’intéressé des conditions décrites dans la présente transaction constituera le respect de la transaction.

Conformément à l’article 521 de la Loi, l’intéressé consent à ce que la présente transaction soit publiée sur le site Web du commissaire.

Le commissaire et l’intéressé reconnaissent que la conclusion de la transaction a pour effet d’empêcher le commissaire de déposer des accusations contre l’intéressé pour les mêmes faits, sauf en cas d’inexécution des conditions de la transaction, conformément à ce qui est prévu par le paragraphe 517(8) de la Loi.

Conformément à l’article 508.1 de la Loi, l’intéressé qui omet de se conformer à une disposition d’une transaction commet une violation et s’expose à une sanction administrative pécuniaire.


Signée par l’intéressé en la ville de Halifax, dans la province de Nouvelle-écosse, ce 22e jour de juin 2021.

Dennis Theman

Signée par le commissaire aux élections fédérales, en la ville de Gatineau, dans la province de Québec, ce 29e jour de juin 2021.

Yves Côté, c.r.
Le commissaire aux élections fédérales

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