Transactions


Commissaire aux Élections fédérales

Loi électorale du Canada

Transaction

Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.

Le 29 juin 2016, le commissaire aux élections fédérales a conclu avec M. Jérôme Bessette, en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada, une transaction dont le texte intégral figure ci-dessous.

Le 29 juin 2016

Le commissaire aux élections fédérales

YVES CÔTÉ, c.r.

Transaction

En vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) a conclu avec M. Jérôme Bessette (l'intéressé) la présente transaction visant à faire respecter la Loi.

Les dispositions pertinentes de la Loi sont les alinéas 167(2)c) et 489(3)e), qui prévoient que commet une infraction quiconque sort volontairement un bulletin de vote d'un bureau de scrutin.

Déclarations de l'intéressé

Aux fins de la présente transaction, l'intéressé reconnaît ce qui suit :

Facteurs considérés par le commissaire

Pour conclure cette transaction, le commissaire a pris en compte les facteurs énoncés à l'article 32 de la Politique du commissaire aux élections fédérales sur l'observation et le contrôle d'application de la Loi électorale du Canada, qui peut être consultée sur le site Web du commissaire à l'adresse www.cef-cce.ca. En particulier, le commissaire a tenu compte du fait que l'intéressé a collaboré pleinement et de bonne foi à l'enquête, notamment en remettant à l'enquêteur le bulletin de vote qu'il avait sorti du bureau de vote.

Engagements et mesures correctives

Aux termes de la présente transaction, l'intéressé s'engage à se conformer aux dispositions pertinentes de la Loi à l'avenir.

L'intéressé consent à ce que la présente transaction soit publiée dans la Gazette du Canada et sur le site Web du commissaire.

Le commissaire convient que l'intéressé se sera conformé à la transaction lorsqu'il aura rempli les engagements qui y sont prévus.

Conformément au paragraphe 517(8) de la Loi, le commissaire et l'intéressé reconnaissent que, une fois la présente transaction conclue, le commissaire ne peut pas renvoyer l'affaire pour poursuite au directeur des poursuites pénales sauf s'il y a un manquement aux engagements pris par l'intéressé dans la présente transaction et, quoi qu'il en soit, le directeur des poursuites pénales ne peut pas intenter une telle poursuite à moins qu'il soit démontré que la transaction n'a pas été exécutée.


Signée par l'intéressé, en la ville de Montréal, dans la province de Québec, le 21e jour du mois de juin 2016.


M. Jérôme Bessette

Signée par le commissaire aux élections fédérales, en la ville de Gatineau, dans la province de Québec, le 29e jour du mois de juin 2016.

Yves Côté, c.r.
Commissaire aux élections fédérales

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