Transactions


Commissaire aux Élections fédérales

Loi électorale du Canada

Transaction

Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, c.9

Le commissaire aux élections fédérales a conclu le 8 avril 2015 avec Kakatshu Construction Ltd., en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada, une transaction dont le texte intégrale figure ci-dessous.

Le 23 juin 2015

Le commissaire aux élections fédérales

YVES CÔTÉ, c.r.

TRANSACTION

Déclaration de la partie contractante

Je, Michael Hickey, de la ville de Happy Valley-Goose Bay en la province de Terre‑Neuve‑et-Labrador, suis directeur général de Kakatshu Construction Ltd., et j'ai le pouvoir de conclure la présente transaction au nom de Kakatshu Construction Ltd.  Kakatshu Construction Ltd. est ci-après nommé « la partie contractante ».

La partie contractante reconnaît qu'en vertu du paragraphe 404(1) et des alinéas 497(1)i) et 497(3)f.1) de la Loi électorale du Canada (ci-après « la Loi »), toute personne ou entité, sauf un particulier, qui apporte une contribution monétaire ou non monétaire à la campagne d'un candidat commet une infraction.

La partie contractante reconnaît que sur mes instructions, Kakatshu Construction Ltd. a contribué pour 1 000 $ à la campagne de Peter Penashue, candidat aux élections fédérales générales de 2011, au moyen d'un chèque d'entreprise daté du 15 avril 2011.

La partie contractante reconnaît que puisqu'elle vient d'une entité autre qu'un particulier, cette contribution à la campagne électorale d'un candidat pourrait constituer une infraction à l'alinéa 497(1)i) ou 497(3)f.1) de la Loi.

Accord

La partie contractante reconnaît et accepte sa responsabilité pour les actes susmentionnés.

La partie contractante reconnaît que le commissaire l'a avisée de son droit de se faire représenter par un avocat, et qu'elle a eu effectivement la possibilité de retenir les services d'un avocat.

La partie contractante comprend que son admission de non-conformité pour des actes pouvant constituer une infraction à la Loi ne constitue pas un plaidoyer de culpabilité au sens du droit pénal, et n'entraîne pas de dossier de condamnation.

Conformément à l'article 521 de la Loi qui exige la publication d'une transaction, la partie contractante accepte que la présente transaction soit publiée dans la Gazette du Canada et sur le site Web du commissaire.

La partie contractante s'engage à observer les restrictions que la Loi impose aux contributions d'entreprises en faisant le nécessaire pour assurer que tous les cadres et les employés présents et futurs de Kakatshu Construction Ltd. sachent que l'entreprise ne peut ni faire de contributions politiques au niveau fédéral ni cacher la source de pareilles contributions en faisant transiter par des particuliers les sommes d'argent, les biens ou les services en cause.

La partie contractante s'engage aussi à confirmer au commissaire la mise en œuvre des mesures susmentionnées.

Le commissaire accepte les déclarations, les admissions et les engagements de la partie contractante. En acceptant de conclure la présente transaction, il tient compte du fait que la partie contractante a collaboré pleinement à son enquête sur l'affaire en cause.


Signé par la partie contractante,

en la ville de HVGB,
en ce 17 jour du mois mars  2015.


par Michael Hickey,
authorised signatory and Managing Director
of Kakatshu Construction Ltd

Signature du témoin

Nom et adresse du témoin

Signé par le commissaire aux élections

fédérales, en la ville de Gatineau, en ce
8 jour du mois  avril 2015.

Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.


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