Transactions
Commissaire aux Élections fédérales
Loi électorale du Canada
Transaction
Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.
Le 11 mars 2020, le commissaire aux élections fédérales a conclu une transaction avec M. Sonny Moroz, en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada. Le texte intégral de la transaction figure ci-dessous.
Le 12 mars 2020
TRANSACTION
Conformément aux dispositions de l'article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) a conclu avec M. Sonny Moroz (l'intéressé) la présente transaction visant à faire respecter la Loi.
La disposition pertinente de la Loi est l'alinéa 495(2)b) qui prévoit que commet une infraction quiconque contrevient au paragraphe 325(1) de la Loi électorale du Canada en modifiant ou en empêchant la diffusion d'une publicité sans le consentement d'une personne habilitée à autoriser cette diffusion.
Déclarations de l'intéressé
Aux fins de la présente transaction, l'intéressé reconnaît ce qui suit :
- Le 25 septembre 2019, pendant la période électorale de la 43e élection générale, l'intéressé faisait partie d'un petit groupe faisant campagne pour le candidat du Parti libéral du Canada (PLC) dans la circonscription de Mont-Royal, M. Anthony Housefather. Il a accompagné le candidat et d'autres bénévoles dans un immeuble d'appartements sur le boulevard Cavendish.
- Alors qu'il était seul, sur trois étages différents et à l'insu du candidat et des autres personnes faisant campagne, l'intéressé a retiré six dépliants du candidat du Parti conservateur du Canada (PCC) des portes des unités et les a remplacés par les dépliants du candidat du PLC.
- Après avoir déclaré aux autres personnes faisant campagne qu'il avait retiré les dépliants du PCC, l'intéressé a été réprimandé par le candidat du PLC et il a immédiatement décidé de les replacer à leur emplacement d'origine.
- L'intéressé reconnaît et accepte la responsabilité de ses actes.
- L'intéressé comprend que la reconnaissance de non-conformité ne constitue pas un plaidoyer de culpabilité au sens du droit pénal et n'entraîne aucun dossier criminel en raison d'une reconnaissance de responsabilité pour des actes qui pourraient constituer une infraction.
- L'intéressé reconnaît que le commissaire l'a avisé de son droit aux services d'un avocat et qu'il a eu la possibilité de recourir à l'assistance d'un avocat.
Facteurs considérés par le commissaire
Pour conclure la présente transaction, le commissaire a tenu compte des facteurs énoncés à l'article 32 de la Politique du commissaire aux élections fédérales sur l'observation et le contrôle d'application de la Loi électorale du Canada, notamment :
- l'intéressé a collaboré à l'enquête;
- l'intéressé n'a aucun antécédent d'inobservation de la Loi;
- l'intéressé a déclaré avoir agi spontanément et sans en avertir le candidat;
- l'intéressé a admis ses actes fautifs et a exprimé des remords;
- aucun résident de l'immeuble n'a été privé de publicité électorale puisque les dépliants qui ont été retirés ont été remis à leur place;
- la transaction est le moyen le plus efficace d'assurer la conformité avec la Loi dans ce dossier;
- le paiement d'une somme au receveur général du Canada (le receveur général) en tant que condition d'une transaction permet d'assurer un règlement rapide et efficace du dossier.
Conditions
L'intéressé s'engage, selon les conditions de la transaction, à verser au receveur général la somme de 750 $ dans les 30 jours suivant la date de signature de la présente transaction par le commissaire aux élections fédérales.
L'intéressé accepte de se conformer à l'avenir aux dispositions pertinentes de la Loi.
Conformément à l'article 521 de la Loi, l'intéressé accepte que la présente transaction soit publiée sur le site Web du commissaire.
Le commissaire convient que le respect par l'intéressé des conditions énoncées dans la présente transaction constitue le respect de la transaction.
Conformément à ce qui est prévu par le paragraphe 517(8) de la Loi, le commissaire et l'intéressé reconnaissent que la conclusion de la transaction a pour effet d'empêcher le commissaire de déposer des accusations contre l'intéressé pour les mêmes faits, sauf en cas d'inexécution des conditions de la transaction.
Conformément à l'article 508.1 de la Loi, l'intéressé qui omet de se conformer à une disposition d'une transaction commet une violation et s'expose à une sanction administrative pécuniaire.
Signée par l'intéressé, en la ville de Montréal, dans la province de Québec, ce 5e jour de mars 2020.
Sonny Moroz
Signée par le commissaire aux élections fédérales, en la ville de Gatineau, dans la province de Québec, ce 11e jour de mars 2020.
Yves Côté, c.r.
Le commissaire aux élections fédérales