Transactions

Commissaire aux Élections fédérales

Loi électorale du Canada

Transaction

Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.

Le 11 mars 2020, le commissaire aux élections fédérales a conclu une transaction avec M. Sonny Moroz, en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada. Le texte intégral de la transaction figure ci-dessous.

Le 12 mars 2020

TRANSACTION

Conformément aux dispositions de l'article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) a conclu avec M. Sonny Moroz (l'intéressé) la présente transaction visant à faire respecter la Loi.

La disposition pertinente de la Loi est l'alinéa 495(2)b) qui prévoit que commet une infraction quiconque contrevient au paragraphe 325(1) de la Loi électorale du Canada en modifiant ou en empêchant la diffusion d'une publicité sans le consentement d'une personne habilitée à autoriser cette diffusion.

Déclarations de l'intéressé

Aux fins de la présente transaction, l'intéressé reconnaît ce qui suit :

Facteurs considérés par le commissaire

Pour conclure la présente transaction, le commissaire a tenu compte des facteurs énoncés à l'article 32 de la Politique du commissaire aux élections fédérales sur l'observation et le contrôle d'application de la Loi électorale du Canada, notamment :

Conditions

L'intéressé s'engage, selon les conditions de la transaction, à verser au receveur général la somme de 750 $ dans les 30 jours suivant la date de signature de la présente transaction par le commissaire aux élections fédérales.

L'intéressé accepte de se conformer à l'avenir aux dispositions pertinentes de la Loi.

Conformément à l'article 521 de la Loi, l'intéressé accepte que la présente transaction soit publiée sur le site Web du commissaire.

Le commissaire convient que le respect par l'intéressé des conditions énoncées dans la présente transaction constitue le respect de la transaction.

Conformément à ce qui est prévu par le paragraphe 517(8) de la Loi, le commissaire et l'intéressé reconnaissent que la conclusion de la transaction a pour effet d'empêcher le commissaire de déposer des accusations contre l'intéressé pour les mêmes faits, sauf en cas d'inexécution des conditions de la transaction.

Conformément à l'article 508.1 de la Loi, l'intéressé qui omet de se conformer à une disposition d'une transaction commet une violation et s'expose à une sanction administrative pécuniaire.


Signée par l'intéressé, en la ville de Montréal, dans la province de Québec, ce 5e jour de mars 2020.

Sonny Moroz

Signée par le commissaire aux élections fédérales, en la ville de Gatineau, dans la province de Québec, ce 11e jour de mars 2020.

Yves Côté, c.r.
Le commissaire aux élections fédérales

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