Transactions
Commissaire aux Élections fédérales
Loi électorale du Canada
Transaction
Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.
Le 23 mars 2016, le commissaire aux élections fédérales a conclu avec le Service de police de South Simcoe, en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada, une transaction dont le texte intégral figure ci-dessous.
Le 29 mars 2016
Le commissaire aux élections fédérales
YVES CÔTÉ, c.r.
Transaction
En vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) a conclu avec le Service de police de South Simcoe (l'intéressé) la présente transaction visant à faire respecter la Loi.
Les dispositions pertinentes de la Loi sont le paragraphe 132(1) et l'alinéa 489(1)a), qui indiquent que commet une infraction un employeur qui n'accorde pas à un employé le temps qu'il lui faut, pendant ses heures de travail, de façon qu'il dispose de trois heures consécutives pour aller voter le jour du scrutin.
Déclaration de l'intéressé
Aux fins de la présente transaction, l'intéressé reconnaît ce qui suit :
- M. Richard Beazley, chef de police du Service de police de South Simcoe, conclut la présente transaction au nom de l'intéressé.
- L'article 132 de la Loi prévoit que la plupart des employés – sauf certains employés travaillant pour des entreprises de transport – doivent disposer de trois heures consécutives pour aller voter le jour du scrutin; si un employé ne peut disposer de trois heures consécutives le jour du scrutin à cause de ses heures de travail, son employeur doit lui accorder les heures qu'il lui faudra de façon qu'il dispose de trois heures consécutives pour aller voter. L'article 133 précise qu'il est interdit à l'employeur de faire des déductions sur le salaire d'un employé pour la période qu'il doit lui accorder pour aller voter, conformément à l'article 132.
- Le jour du scrutin pour la 42e élection générale fédérale était le 19 octobre 2015.
- Le 6 octobre 2015, un courriel a été envoyé aux employés de l'intéressé par un agent dans sa structure de commandement, dans lequel on informait les employés qu'aucun temps ne serait accordé aux employés qui travaillaient le jour du scrutin pour leur permettre d'aller voter pendant leurs heures de travail. Selon le courriel, cette décision se justifiait par le fait que les électeurs disposaient de nombreuses options leur permettant d'exercer leur droit de vote.
- En raison de la position énoncée dans ce courriel du 6 octobre 2015, l'intéressé aurait pu contrevenir à l'article 132 de la Loi le jour du scrutin de la 42e élection générale.
- L'intéressé reconnaît et accepte sa responsabilité pour les actes susmentionnés.
- L'intéressé comprend que sa reconnaissance de non-conformité pour des actes pouvant constituer une infraction à la Loi ne constitue pas une reconnaissance de culpabilité au sens du droit pénal, et n'entraîne pas de dossier de condamnation.
- L'intéressé reconnaît que le commissaire l'a avisé de son droit de se faire représenter par un avocat et qu'il a eu la possibilité de retenir les services d'un avocat.
Facteurs considérés par le commissaire
Pour conclure la présente transaction, le commissaire a tenu compte du fait que l'intéressé a collaboré pleinement et de bonne foi à l'enquête du commissaire.
Engagement et accord
L'intéressé s'engage à élaborer et à adopter une politique qui permettra d'assurer le respect des droits de ses employés prévus aux articles 132 et 133 de la Loi à l'avenir.
L'intéressé s'engage à communiquer cette politique à ses employés lorsqu'elle aura été adoptée.
L'intéressé s'engage à respecter les dispositions pertinentes de la Loi à l'avenir.
Conformément à l'article 521 de la Loi, l'intéressé accepte que la présente transaction soit publiée dans la Gazette du Canada et sur le site Web du commissaire.
Le commissaire convient que l'intéressé se sera conformé à la transaction lorsqu'il aura rempli les engagements qui y figurent.
Conformément au paragraphe 517(8) de la Loi, le commissaire et l'intéressé reconnaissent que, une fois la présente transaction conclue, le commissaire ne peut pas renvoyer l'affaire pour poursuite au directeur des poursuites pénales à moins que la transaction n'ait pas été exécutée et, quoi qu'il en soit, le directeur des poursuites pénales ne peut pas intenter une telle poursuite à moins qu'il soit démontré que la transaction n'a pas été exécutée.
Signée par l'intéressée, en la ville d'Innisfil (Ontario), en ce 15e jour de mars 2016.
Richard Beazley
Chef de police
Signée par le commissaire aux élections fédérales, en la ville de Gatineau (Québec), en ce 23e jour de mars 2016.
Yves Côté, c.r.
Commissaire aux élections fédérales