Transactions
Commissaire aux Élections fédérales
Loi électorale du Canada
Transaction
Le présent avis est publié par la commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, telle que modifiée.
Le 10 février 2023, la commissaire aux élections fédérales a conclu une transaction avec Marc Desgagné, en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada. Le texte intégral de la transaction figure ci-dessous.
Le 23 mars 2023
TRANSACTION
En vertu de l’article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), la commissaire aux élections fédérales (la commissaire) a conclu avec Marc Desgagné (l’intéressé) la présente transaction visant à faire respecter la Loi.
Les dispositions pertinentes de la Loi applicables étaient le paragraphe 23(2) et l’alinéa 484(3)(b).
Le paragraphe 23(2) interdit aux fonctionnaires électoraux de communiquer des renseignements ou d’utiliser des renseignements personnels obtenus dans le cadre des attributions qu’ils exercent en vertu de la Loi à une fin autre qu’une fin liée à l’exercice de ces attributions. Selon l’alinéa 484(3)(b), quiconque contrevient sciemment au paragraphe 23(2) commet une infraction.
Déclarations de l’intéressé
Pour l’application de la présente transaction, l’intéressé reconnaît ce qui suit :
- L’intéressé a été engagé temporairement comme fonctionnaire électoral lors de la 44e élection générale fédérale. Ses fonctions consistaient notamment à vérifier l’identité des électeurs et à s’assurer qu'ils avaient le droit de voter sur place, ainsi qu'à délivrer des bulletins de vote.
- Le 20 septembre 2021, jour du scrutin de la 44e élection générale fédérale, J.T., un individu, s’est présentée au bureau de vote où l’intéressé était employé, afin de s’inscrire pour voter à cet endroit. J.T. a rempli un Certificat d’inscription, fournissant son nom et son adresse. Le Certificat a été remis à l’intéressé, qui a délivré un bulletin de vote à J.T.
- À l’insu de J.T., l’intéressé a noté son nom et son adresse à partir du Certificat d’inscription dans son téléphone personnel. Environ deux semaines et demie plus tard, l’intéressé s’est présenté à son adresse afin d’avoir une conversation personnelle avec elle.
- L’intéressé reconnaît et accepte la responsabilité de ces actes. L’intéressé reconnaît également que l’usage inapproprié des renseignements personnels obtenus en tant que fonctionnaire électoral constitue non seulement une atteinte à la vie privée pouvant être perçue comme une menace ou un acte d’intimidation, mais peut également contribuer à une perte de confiance du public envers l’intégrité et la sûreté du processus électoral.
- L’intéressé comprend que la reconnaissance de non-conformité ne constitue pas un plaidoyer de culpabilité au sens du droit pénal et n’entraîne aucun dossier de déclaration de culpabilité en raison d’une reconnaissance de responsabilité pour des actes qui pourraient constituer une infraction.
- L’intéressé reconnaît que la commissaire l’a avisé de son droit de se faire représenter par un avocat et qu’il a eu la possibilité de retenir les services d’un avocat.
Facteurs considérés par la commissaire
Pour conclure la présente transaction, la commissaire a tenu compte des éléments décrits à l’article 32 de la Politique de la commissaire aux élections fédérales sur l’observation et le contrôle d’application de la Loi électorale du Canada. En particulier, la commissaire a considéré les facteurs suivants :
- l’intéressé n’a aucun antécédent d’inobservation de la Loi;
- l’intéressé a coopéré à l’enquête et reconnu ses actes répréhensibles;
- le paiement d’une somme au receveur général du Canada (le receveur général) en tant que condition d’une transaction permet d’assurer un règlement rapide et efficace du problème.
Conditions
Conformément au paragraphe 517(2) de la Loi, l’intéressé s’engage à verser au receveur général un montant total de 100 $ dans un délai de 90 jours à partir de la date à laquelle il aura été informé que la présente transaction a été signée par la commissaire.
De plus, l’intéressé reconnaît l’interdiction énoncée au paragraphe 23(2) de la Loi et accepte de s’y conformer. En termes plus clairs, l’intéressé s’engage à ne pas utiliser les renseignements obtenus dans le cadre de son rôle de fonctionnaire électoral pour quelque raison personnelle que ce soit et, plus précisément, à ne pas se servir des renseignements obtenus pour communiquer directement ou indirectement avec J.T.
La commissaire convient que le respect par l’intéressé des conditions décrites dans la présente transaction constituera le respect de la transaction.
Conformément à l’article 521 de la Loi, l’intéressé consent à ce que la présente transaction soit publiée sur le site Web de la commissaire.
La commissaire et l’intéressé reconnaissent que la conclusion de la transaction a pour effet d’empêcher la commissaire de déposer des accusations contre l’intéressé pour les mêmes faits.
Conformément à l’article 508.1 de la Loi, l’intéressé qui omet de se conformer à une disposition d’une transaction commet une violation et s’expose à une sanction administrative pécuniaire.
Signée par l’intéressé dans la ville d’Edmonton, dans la province de l’Alberta, ce 2e jour de février 2023.
Marc Desgagné
Signée par la commissaire aux élections fédérales, en la ville de Gatineau, dans la province de Québec, ce 10e jour de février 2023.
Caroline J. Simard
La commissaire aux élections fédérales