Transactions
COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
Transaction
Cet avis est publié par le Commissaire aux élections fédérales, en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada,L.C. 2000, ch. 9.
Le 2 mai 2002, le Commissaire aux élections fédérales, en vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada,a concluune transaction avec l'intéressé, de la ville de Laval, au Québec, au Canada.
Dans cette transaction, l'intéressé reconnaît avoir enfreint l'article 7 de la Loi électorale du Canada en demandant un deuxième bulletin de vote lors du jour du scrutin de l'élection générale du 27 novembre 2000, après s'être inscrit pour le vote dans un bureau de scrutin de la circonscription de Laval-Ouest. L'intéressé avait déjà voté à la même élection le jour du scrutin, dans la circonscription de Laval-Est, croyant erronément que son erreur serait corrigée car les fonctionnaires électoraux pourraient déterminer le bureau de scrutin dans lequel il était admissible à voter, et ne compter que ce bulletin de vote.
Avant la conclusion de la transaction, le Commissaire aux élections fédérales a pris en considération le fait que l'intéressé a contribué, en guise de reconnaissance de la gravité de l'infraction, aux oeuvres du Centre professionnel de traitement de la codépendance, dans la ville de Laval, dans la province du Québec.
En résumé, les modalités de la transaction exigeaient que l'intéressé :
- admette la véracité des faits et la responsabilité des gestes constitutifs
de l'infraction;
- reconnaisse que demander un deuxième bulletin de vote lors de la même
élection générale fédérale est un acte interdit par la Loi;
- apprécie la gravité de son geste dans le processus électoral;
- s'engage à observer les dispositions de la Loi électorale du Canada et à ne voter qu'une seule fois et selon les dispositions prévues dans la Loi lorsqu'il exercera son droit de vote lors d'élections futures.
Ottawa, le 2 mai 2002
Le Commissaire aux élections fédérales
Raymond A. Landry