Transactions
Commissaire aux Élections fédérales
Loi électorale du Canada
Transaction
Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.
Le 9 mai 2018, le commissaire aux élections fédérales a conclu une transaction avec Mme Sarah Jordison, en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada. Le texte intégral de la transaction figure ci-dessous.
Le 15 mai 2018
Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.
Transaction
En vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) et Sarah Jordison (l'intéressée) ont conclu la présente transaction visant à faire respecter la Loi.
Les dispositions pertinentes de la Loi sont l'alinéa 368(1)a) et le paragraphe 477.47(1), ainsi que les alinéas 497(1)e), 497(2)e) et 497.4(2)b), qui, respectivement, érigent en infraction le fait d'esquiver l'interdiction empêchant toute personne ou entité n'étant pas un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada d'apporter une contribution politique en vertu de la Loi, et le fait pour toute personne ou entité, sauf l'agent officiel, d'accepter une contribution pour la campagne électorale d'un candidat.
Déclarations de l'intéressée
Aux fins de la présente transaction, l'intéressée reconnaît ce qui suit :
- L'intéressée était la directrice de campagne de Mme Emilie Taman, candidate du Nouveau Parti démocratique du Canada durant l'élection partielle qui a eu lieu le 3 avril 2017 dans la circonscription électorale d'Ottawa—Vanier.
- Pendant la période électorale de l'élection partielle, M. Réal Lavergne, vice-président de la Section de la région de la capitale nationale de Représentation équitable au Canada (la Section de la RCN-REC), a demandé et obtenu l'aide de la campagne en vue de produire et de distribuer un dépliant qui constituait de la publicité électorale. En effet, le dépliant véhiculait un message opposant la position du gouvernement à l'égard de la réforme électorale et encourageant les électeurs à voter pour la candidate du Nouveau Parti démocratique ou du Parti Vert à l'élection partielle.
- Avant l'impression du dépliant, la Section de la RCN-REC a présenté une ébauche du dépliant à l'intéressée afin de solliciter ses commentaires. Cette dernière a trouvé que le texte était trop long et a proposé de l'abréger de 25 %. Le dépliant a été modifié avant l'impression de sorte à tenir compte des commentaires de l'intéressée.
- Par la suite, à la demande de la Section de la RCN-REC, l'intéressée lui a donné son avis quant aux sections de vote de la circonscription où la distribution du dépliant serait le moins dommageable selon elle. La campagne a ensuite fourni à la Section de la RCN‑REC des copies des cartes géographiques de ces sections de vote.
- La Section de la RCN-REC a donc produit et distribué le dépliant après avoir reçu de l'intéressé et de la campagne des commentaires, des conseils et des copies de cartes géographiques des sections de vote.
- En participant de la façon décrite ci-dessus à la production et à la distribution du dépliant, l'intéressée a, dans les faits, accepté une contribution non monétaire de la Section de la RCN-REC au nom de la campagne, car le dépliant encourageait les électeurs à voter pour la candidate pour qui elle travaillait à titre de directrice de campagne.
- La production du dépliant a coûté 2 000 $ à la Section de la RCN-REC. Ce montant représente la valeur totale de la contribution non monétaire apportée à la campagne de Mme Taman, car aucune dépense n'a été engagée pour la distribution subséquente du dépliant, qui a été confiée à des bénévoles.
- Puisque l'intéressée n'était pas l'agente officielle de la campagne de Mme Taman, il lui était interdit, en vertu de la Loi, d'accepter toute contribution au nom de la campagne.
- En outre, il était interdit à la Section de la RCN-REC, en tant qu'entité, d'apporter une contribution à la campagne, car seule une personne étant un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada peut apporter une contribution politique en vertu de la Loi. En acceptant la contribution au nom de la campagne, l'intéressée a esquivé l'interdiction empêchant une entité d'apporter une contribution politique.
- L'intéressée reconnaît et accepte sa responsabilité pour les actes susmentionnés.
- L'intéressée comprend que sa reconnaissance de non-conformité pour des actes pouvant constituer une infraction à la Loi ne constitue pas une reconnaissance de culpabilité au sens du droit pénal, et n'entraîne pas de dossier de condamnation.
- L'intéressée reconnaît que le commissaire l'a avisée de son droit de se faire représenter par un avocat et qu'elle a eu la possibilité de retenir les services d'un avocat.
Facteurs considérés par le commissaire
Pour conclure la présente transaction, le commissaire a pris en compte les facteurs énoncés à l'article 32 de la Politique du commissaire aux élections fédérales sur l'observation et le contrôle d'application de la Loi électorale du Canada, qui peut être consultée sur le site Web du commissaire. Plus spécifiquement, le commissaire a tenu compte des faits suivants :
- L'intéressée a collaboré promptement et pleinement à l'enquête du commissaire dans cette affaire;
- La campagne de Mme Taman a remis au receveur général le montant de 2 000 $, soit la valeur de la contribution illégale apportée à la campagne par la Section de la RCN-REC, ce qui a eu pour effet de retirer du système de financement politique un montant égal à la valeur de la contribution non monétaire illégale.
Accord
L'intéressée accepte de se conformer à l'avenir aux dispositions pertinentes de la Loi.
L'intéressée consent à la publication de la présente transaction dans la Gazette du Canada et sur le site Web du commissaire.
Conformément au paragraphe 517(8) de la Loi, le commissaire et l'intéressée reconnaissent que la conclusion de la transaction a pour effet d'empêcher le commissaire de renvoyer l'affaire au directeur des poursuites pénales pour qu'il engage des poursuites contre l'intéressée, sauf en cas de manquement aux engagements pris dans le cadre de la transaction et, en tout état de cause, le directeur des poursuites pénales ne peut engager une telle poursuite à moins qu'il soit démontré que les engagements pris dans la transaction n'ont pas été respectés.
Signée par l'intéressée, en la ville de Toronto, dans la province d'Ontario, ce 9e jour de mai 2018.
Sarah Jordison
Signée par le commissaire aux élections fédérales, en la ville de Gatineau, dans la province de Québec, ce 9e jour de mai 2018.
Yves Côté, c.r.
Commissaire aux élections fédérales