Transactions
Commissaire aux Élections fédérales
Loi électorale du Canada
Transaction
Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.
Le 25 mai 2018, le commissaire aux élections fédérales a conclu une transaction avec M. Douglas K. Lowry, en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada. Le texte intégral de la transaction figure ci-dessous.
Le 31 mai 2018
Transaction
En vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) et M. Douglas K. Lowry (l'intéressé) ont conclu la présente transaction visant à faire respecter la Loi.
Les dispositions pertinentes de la Loi sont le paragraphe 363(2) et l'alinéa 497(1)b), selon lesquels commet une infraction l'agent financier d'une association enregistrée ayant reçu une contribution d'un donateur inadmissible, qui omet de la remettre au receveur général, si elle a été utilisée, dans les trente jours où il prend connaissance de l'inadmissibilité du donateur.
Déclarations de l'intéressée
Aux fins de la présente transaction, l'intéressé déclare ce qui suit:
- L'intéressé est l'agent financier de l'Association enregistrée du Parti conservateur du Canada dans la circonscription de Spadina—Fort York (l'Association) depuis le 20 novembre 2013.
- Le 29 septembre 2015, l'intéressé a reçu, au nom de l'Association, une contribution monétaire de 13 210,20 $ du Spadina Trust.
- Le Spadina Trust n'est pas un donateur admissible au sens de la Loi.
- En effet, le paragraphe 363(1) de la Loi interdit à toute personne ou entité, sauf à un particulier qui est un citoyen canadien ou un résident permanent, d'apporter une contribution à une association enregistrée.
- En vertu du paragraphe 363(2) de la Loi, si une association enregistrée d'un parti enregistré reçoit une contribution monétaire d'un donateur inadmissible au sens de la Loi, l'agent financier de l'association doit, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de l'inadmissibilité du donateur, remettre la contribution inutilisée au donateur ou, si cela est impossible, remettre celle-ci au directeur général des élections, qui la remet au receveur général.
- Le 15 mars 2017, l'intéressé a été informé par Élections Canada que le Spadina Trust n'était pas un donateur admissible en vertu de la Loi. L'intéressé a également été informé qu'il devait donc remettre au receveur général le montant total de la contribution versée par le Spadina Trust, car cette contribution avait été utilisée par l'Association.
- L'intéressé n'a toujours pas remis la contribution en question au receveur général.
- Au lieu de se conformer au paragraphe 363(2) de la Loi, l'intéressé a transféré le montant total de la contribution au cabinet d'avocats Bodnaruk & Capone, en fiducie, au moyen de deux chèques datés du 19 mai et du 16 octobre 2017, tirés sur le compte bancaire de l'Association.
- L'intéressé reconnaît et accepte la responsabilité de ces actes.
- L'intéressé comprend que la reconnaissance de la non-conformité ne constitue pas un plaidoyer de culpabilité au sens du droit pénal et n'entraîne aucun dossier de déclaration de culpabilité en raison d'une reconnaissance de responsabilité pour des actes qui pourraient constituer une infraction en vertu de la Loi.
- L'intéressé reconnaît que le commissaire l'a avisé de son droit de se faire représenter par un avocat et qu'il a eu la possibilité de retenir les services d'un avocat.
Facteurs considérés par le commissaire
Pour conclure la présente transaction, le commissaire a pris en compte les facteurs énoncés au paragraphe 32 de la Politique du commissaire aux élections fédérales sur l'observation et le contrôle d'application de la Loi électorale du Canada. Plus spécifiquement, le commissaire a tenu compte du fait que l'intéressé a collaboré pleinement et promptement à l'enquête du commissaire.
Engagements et entente
L'intéressé s'engage à récupérer les fonds transférés en fiducie au cabinet d'avocats Bodnaruk & Capone (soit un montant de 13 210,20 $) et à déposer ces fonds dans le compte bancaire de l'Association, au plus tard, dans les 15 jours suivant la publication de la présente transaction sur le site Web du Commissaire.
L'intéressé s'engage également à émettre un chèque à l'ordre du receveur général au montant de la contribution illégale et à envoyer ce chèque au directeur général des élections, au plus tard dans les 15 jours suivant le dépôt des fonds dans le compte bancaire de l'Association.
L'intéressé accepte de respecter à l'avenir les exigences pertinentes de la Loi.
L'intéressé consent à la publication de la présente transaction sur le site Web du commissaire et à ce que le lien vers cette page Web soit publié sur le compte Twitter du Commissaire.
Le commissaire convient que l'intéressé se sera conformé à la transaction lorsqu'il aura rempli les engagements qui y figurent.
Conformément au paragraphe 517(8) de la Loi, le commissaire et l'intéressé reconnaissent que, une fois la présente transaction conclue, le commissaire ne peut pas renvoyer l'affaire pour poursuite au directeur des poursuites pénales à moins que les conditions de la transaction n'aient pas été respectées et, quoi qu'il en soit, le directeur des poursuites pénales ne peut pas intenter une telle poursuite à moins qu'il ne soit démontré que la transaction n'a pas été exécutée.
Signée par l'intéressé, dans la ville de Toronto, dans la province d'Ontario, ce 25e jour de mai 2018.
Douglas K. Lowry
Signée par le commissaire aux élections fédérales, dans la ville de Gatineau, dans la province de Québec, ce 25e jour de mai 2018.
Yves Côté, c.r.
Commissaire aux élections fédérales