Transactions
Commissaire aux Élections fédérales
Loi électorale du Canada
Transaction
Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.
Le 13 novembre 2018, le commissaire aux élections fédérales a conclu une transaction avec M. Daryl Black, en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada. Le texte intégral de la transaction figure ci-dessous.
Le 13 novembre 2018
Transaction
En vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) a conclu avec Daryl Black (l'intéressé) la présente transaction visant à faire respecter la Loi.
Les dispositions de la Loi qui s'appliquaient au moment des faits étaient le paragraphe 368(4) qui interdit à toute personne ou à toute entité de conclure un accord prévoyant le paiement de biens ou de services fournis à la condition qu'un particulier apporte une contribution à un candidat, et l'alinéa 497(2)h) qui érige en infraction exigeant une intention le fait de sciemment contrevenir au paragraphe 368(4) de la Loi.
Déclarations de l'intéressé
Aux fins de la présente transaction, l'intéressé reconnaît ce qui suit :
- Le 7 août 2015, l'intéressé, le propriétaire du bien, a négocié un contrat de bail avec l'agent officiel du candidat du Parti conservateur de la circonscription de Dufferin-Caledon, pour un bureau à Bolton (Ontario).
- Le contrat de bail avait été conclu du 7 août 2015 au 20 octobre 2015.
- Les parties au contrat de bail ont convenu que le montant total payable s'élèverait à 6 000 $ plus la taxe de vente harmonisée (TVH) et la remise par le candidat à l'intéressé d'un reçu d'impôt pour « contribution non monétaire d'un montant de 1 500 $ ».
- Le libellé de la clause du contrat de bail prévoyant la remise d'un reçu d'impôt par le candidat à l'intéressé se lit comme suit :
« Les parties conviennent que le loyer payable s'élèvera à six mille dollars plus la TVH et qu'un reçu d'impôt pour contribution non monétaire d'un montant de 1 500 $ sera fourni avant la prise de possession. Le locataire devra également payer la facture d'électricité qui lui sera remise après qu'il aura quitté les lieux. »
- L'intéressé indique que le reçu d'impôt d'un montant de 1 500 $ remis par le candidat a été envoyé à la mauvaise adresse et qu'il ne l'a donc jamais reçu. Par conséquent, il n'a jamais réclamé de crédit d'impôt connexe dans quelque déclaration de revenus que ce soit.
- Conclure un accord dans lequel l'intéressé fournissant des biens ou des services à un candidat convient de lui apporter une contribution est interdit aux termes du paragraphe 368(4) de la Loi et constitue une infraction au titre de l'alinéa 497(2)h) de la même disposition législative.
- L'intéressé soussigné reconnaît sa responsabilité pour cet acte.
- L'intéressé comprend que son admission de non-conformité pour des actes pouvant constituer une infraction à la Loi ne constitue pas un plaidoyer de culpabilité au sens du droit pénal, et n'entraîne pas de casier judiciaire.
- L'intéressé reconnaît que le commissaire l'a avisé de son droit de se faire représenter par un avocat, et qu'il a effectivement eu la possibilité de retenir les services d'un avocat.
Facteurs considérés par le commissaire
Pour conclure la présente transaction, le commissaire a tenu compte des facteurs exposés au paragraphe 32 de la Politique du commissaire aux élections fédérales sur l'observation et le contrôle d'application de la Loi électorale du Canada, et en particulier le commissaire a tenu compte du fait que :
- l'intéressé a collaboré avec les enquêteurs et n'a jamais enfreint la Loi auparavant;
- l'intéressé n'a pas réclamé de crédit d'impôt connexe dans quelque déclaration de revenus que ce soit relativement au reçu d'impôt d'un montant de 1 500 $ remis par le candidat;
- L'intéressé ainsi que son comptable ont confirmé par écrit qu'aucun crédit d'impôt n'avait été réclamé et l'intéressé comprend qu'un tel crédit d'impôt ne peut être réclamé au cours des années d'imposition à venir.
Accord
L'intéressé accepte de respecter les dispositions pertinentes de la Loi à l'avenir.
Conformément à l'article 521 de la Loi, l'intéressé consent à la publication de la présente transaction sur le site Web du commissaire.
Le commissaire reconnaît que l'intéressé a collaboré pleinement à son enquête dans la présente affaire.
Conformément au paragraphe 517(8) de la Loi, le commissaire et l'intéressé reconnaissent que, une fois la présente transaction conclue, le commissaire ne peut pas renvoyer l'affaire pour poursuite au directeur des poursuites pénales sauf s'il y a un manquement aux engagements pris par l'intéressé dans la présente transaction et, quoi qu'il en soit, le directeur des poursuites pénales ne peut pas intenter une telle poursuite à moins qu'il soit démontré que la transaction n'a pas été exécutée.
Fait et signé par l'intéressé en la ville de Caledon, dans la province d'Ontario, en ce 6e jour de novembre 2018.
Daryl Black
Fait et signé par le commissaire aux élections fédérales dans la ville de Gatineau, en la province de Québec, en ce 13e jour de novembre 2018.
Yves Côté, c.r.
Commissaire aux élections fédérales