Transactions


COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Transaction

Cet avis est publié par le commissaire aux élections fédérales, en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.

Le 15 octobre 2002, le commissaire aux élections fédérales, en vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada, a conclu une transaction avec l'intéressé enregistré pour les fins de l'élection générale tenue le 27 novembre 2000. L'intéressé n'a pas présenté au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, le rapport des dépenses de publicité électorale du tiers dans les quatre mois qui ont suivi le jour du scrutin, contrairement au paragraphe 359(1) de la Loi électorale du Canada, commettant ainsi une infraction à l'alinéa 496(1)f) de la Loi.

Avant la conclusion de la transaction, le commissaire aux élections fédérales a pris en considération que l'intéressé a présenté au directeur général des élections un rapport des dépenses de publicité électorale du tiers le 24 septembre 2002, remplissant ainsi son obligation en vertu du paragraphe 359(1). Par ailleurs, le commissaire aux élections fédérales a aussi pris en considération que la partie contractante a contribué aux oeuvres d'un organisme de charité enregistré non partisan, le Elk and Royal Purple Fund for Children, situé dans la Ville de Regina, Saskatchewan, en guise de reconnaissance de la gravité de son manquement.

En résumé, les modalités de la transaction exigeaient que l'intéressé :

Ottawa, le 15 octobre 2002

Le commissaire aux élections fédérales

 

RAYMOND A. LANDRY



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