Engagements
Commissaire aux élections fédérales
Loi électorale du canada
Engagement
Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu du paragraphe 521.34 (2) de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.
Le 21 décembre 2021, le sous-commissaire aux élections fédérales a accepté un engagement de Campaign Life Coalition, en application de l'article 521.13 de la Loi électorale du Canada. Le texte intégral de l'engagement figure ci-dessous.
Le 12 janvier 2022
Engagement
Conformément à l’article 521.13 de la Loi électorale du Canada (la Loi), et du pouvoir qui lui est délégué conformément à l’article 509.23 de la Loi, le sous-commissaire aux élections fédérales (le sous-commissaire) a accepté le présent engagement de Campaign Life Coalition (CLC). Cet engagement vise à faire respecter la Loi.
Les dispositions pertinentes de la Loi sont les paragraphes 349.6(1) ou 353(1), et 359(1) qui, respectivement, exigent qu’un tiers :
- s’enregistre auprès du directeur général des élections (DGE) dès qu’il a engagé des dépenses réglementées de 500 $, au total, incluant les dépenses pour des activités partisanes dans le contexte d’une période préélectorale ou électorale;
- fournisse un compte de dépenses de tiers au DGE dans les quatre mois suivant le jour du scrutin, si la Loi exige que le tiers soit enregistré.
La contravention de l’une ou l’autre de ces dispositions est une violation aux termes de l’article 508.1 de la Loi.
Déclarations de Campaign Life Coalition
Aux fins du présent engagement, CLC reconnaît ce qui suit :
- Elle a dûment autorisé son vice-président, Jeff Gunnarson, à signer le présent engagement en son nom.
- Pendant la période préélectorale (du 30 juin au 10 septembre 2019) et la période électorale (du 11 septembre au 21 octobre 2019) de la 43e élection générale fédérale, CLC a préparé, publié et distribué un guide de l’électeur à ses membres.
- CLC croyait de bonne foi que ce type de communication n’était pas réglementé par la Loi étant donné que les définitions de « publicité partisane » et de « publicité électorale » au paragraphe 2(1) de la Loi précisent, entre autres, que « l’envoi d’un document par une personne ou un groupe directement à ses membres » n’est pas considéré comme de la publicité partisane ou électorale. CLC croyait donc à tort que les exigences en matière d’enregistrement et de déclaration de la Loi n’étaient pas déclenchées.
- Ceci étant dit, même si le guide de l’électeur n’était pas une publicité partisane ou électorale, il constituait néanmoins une « activité partisane », tel qu’il est défini à l’article 349 de la Loi, étant donné qu’il faisait la promotion de certains candidats potentiels et candidats confirmés qui avaient été reconnus comme étant opposés à l’avortement.
- Au total, CLC a engagé des dépenses d’au moins 45 382,43 $ pour la conception, la production, la publication, l’impression et l’expédition du guide de l’électeur.
- En se fiant à sa croyance erronée quant au fait que la transmission du guide de l’électeur à ses membres n’était pas réglementée, CLC ne s’est pas enregistrée en tant que tiers auprès du DGE dès qu’elle a engagé des dépenses réglementées de 500 $ ou plus pendant la période préélectorale ou électorale.
- De plus, CLC n’a pas présenté de rapport de dépenses au DGE en utilisant le formulaire prescrit dans les quatre mois suivant le jour du scrutin, malgré qu’elle était tenue de le faire étant donné qu’elle avait engagé des dépenses réglementées de plus de 500 $.
Facteurs pris en compte par le sous-commissaire
En acceptant le présent engagement, le sous-commissaire a tenu compte des facteurs énoncés à l’article 32 de la Politique du commissaire aux élections fédérales sur l'observation et le contrôle d'application de la Loi électorale du Canada. Plus particulièrement, le sous-commissaire a tenu compte des faits suivants :
- CLC a collaboré pleinement et de bonne foi à l’enquête menée par le Bureau du commissaire;
- les omissions résultaient d’une croyance erronée selon laquelle les modifications apportées à la Loi peu avant la 43e élection générale fédérale exemptaient le guide de l’électeur de l’application des obligations incombant aux tiers;
- le présent engagement offert par CLC favorisera la conformité des autres tiers en les familiarisant avec ces nouvelles règles.
Conditions
CLC s’engage à se conformer au paragraphe 353(1) de la Loi en soumettant, au DGE, une demande d’enregistrement de tiers dûment remplie relativement à la 43e élection générale fédérale, dans les 30 jours suivant l’acceptation de cet engagement par le sous-commissaire.
CLC s’engage à se conformer au paragraphe 359(1) de la Loi en déposant le compte final de ses dépenses de tiers auprès du DGE dans les 30 jours suivant son enregistrement.
Conformément au paragraphe 521.13(4) de la Loi, le sous-commissaire a informé CLC que le présent engagement sera publié sur le site Web du commissaire, comme l’exige le paragraphe 521.34(2) de la Loi.
Le sous-commissaire convient que le respect par CLC des obligations énoncées dans le présent document constituera le respect de l’engagement.
Conformément à l’article 508.1 de la Loi, toute omission de se conformer à une disposition du présent engagement peut entraîner la signification d’un procès-verbal imposant une sanction administrative pécuniaire à CLC et/ou à ses administrateurs, dirigeants, agents ou mandataires.
Signé au nom de Campaign Life Coalition dans la ville d’Hamilton (Ontario), ce 14e jour de décembre 2021.
Jeff Gunnarson
Vice-président
Signé par le sous-commissaire aux élections fédérales, dans la ville d’Ottawa (Ontario), 21e jour de décembre 2021.
Marc Chénier
Sous-commissaire