Engagements

Commissaire aux élections fédérales

Loi électorale du canada

Engagement

Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu du paragraphe 521.34 (2) de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.

Le 9 septembre 2020, le commissaire aux élections fédérales a accepté un engagement de M. William F. Morneau Jr., en application de l'article 521.13 de la Loi électorale du Canada. Le texte intégral de l'engagement figure ci-dessous.

Le 10 septembre 2020

Engagement

En vertu de l'article 521.13 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) a accepté le présent engagement de M. William F. Morneau Jr. Cet engagement vise à faire respecter la Loi.

Les dispositions pertinentes de la Loi, l'alinéa 368(1)a) et l'article 508.1, érigent en violation le fait pour un donateur qui n'est pas citoyen canadien ou résident permanent du Canada de contourner l'interdiction au paragraphe 363(1) d'apporter une contribution à une entité politique fédérale.

Déclarations de M. Morneau

Aux fins du présent engagement, M. Morneau reconnaît ce qui suit :

Facteurs considérés par le commissaire

En acceptant le présent engagement, le commissaire a pris en compte les facteurs énoncés à l'article 32 de la Politique du commissaire aux élections fédérales sur l'observation et le contrôle d'application de la Loi électorale du Canada. Plus particulièrement, le commissaire a tenu compte du fait que :

Conditions

M. Morneau s'engage à afficher un lien vers l'avis décrit ci-dessus sur la page d'accueil de son site Web personnel ou, à défaut, sur ses comptes de médias sociaux, pendant une période d'au moins 30 jours à compter de la date de la publication de l'engagement sur le site Web du commissaire aux élections fédérales, et à transmettre un lien conduisant à cet avis via ses comptes officiels Facebook et Twitter avec la déclaration suivante : « Le commissaire aux élections fédérales accepte un engagement de Bill Morneau concernant le contournement des règles de la Loi électorale du Canada en matière de contributions ». Cette transmission doit avoir lieu le jour où l'avis est affiché pour la première fois, entre 9 h et 17 h.

M. Morneau s'engage à payer la somme de 300 $ au receveur général du Canada dans les 30 jours suivant la date à laquelle le commissaire accepte cet engagement en le signant. Cette somme représente 150 $ pour chaque visite, tenant compte des facteurs atténuants décrits ci-dessus.

De plus, M. Morneau s'engage à fournir au commissaire, dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de la signature de cet engagement par le commissaire, une preuve écrite indiquant que le présent engagement a été respecté.

Conformément au paragraphe 521.13(4) de la Loi, le commissaire a informé M. Morneau que le présent engagement sera publié, comme l'exige le paragraphe 521.34(2) de la Loi, sur le site Web du commissaire.

Le commissaire convient que le respect par M. Morneau de ses obligations telles qu'énoncées dans le présent document constituera le respect de l'engagement. Conformément à l'article 508.1 de la Loi, toute omission de se conformer à une disposition du présent engagement peut entraîner la signification par le commissaire d'un procès-verbal imposant une sanction administrative pécuniaire à M. Morneau.


Signé par M. William F. Morneau Jr., en la ville de Toronto, dans la province d'Ontario, en ce 4e jour de septembre 2020.

William F. Morneau Jr.

Signé par le commissaire aux élections fédérales, en la ville de Gatineau, dans la province de Québec, en ce 9e jour de septembre 2020.

Yves Côté, c.r.
Le commissaire aux élections fédérales

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