Politique sur le régime de sanctions administratives pécuniaires de la commissaire aux élections fédérales

1.0 Aperçu

Le 13 juin 2019, des modifications à la Loi électorale du Canada (la Loi) sont entrées en vigueur pour permettre la création d’un régime de sanctions administratives pécuniaires (SAP). Ce régime fournit à la commissaire aux élections fédérales (la commissaire) un nouveau moyen de traiter les violations et de favoriser le respect de la Loi.

La Loi établit par ailleurs un cadre pour la délivrance des procès-verbaux (procès-verbal) et l’imposition de SAP, notamment en:

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2.0 Objectifs de la politique

La Politique sur le régime de sanctions administratives pécuniaires de la commissaire aux élections fédérales (Politique) est un sous-ensemble de la Politique de la commissaire aux élections fédérales sur l’observation et le contrôle d’application de la Loi électorale du Canada et vise à assurer la mise en œuvre équitable, raisonnable et efficace du régime de SAP. La Politique de la commissaire aux élections fédérales sur l’observation et le contrôle d’application de la Loi électorale du Canada décrit toutes les mesures d'observation et de contrôle d’application de la loi dont la commissaire peut se servir ainsi que les modalités d’exercice de son pouvoir discrétionnaire quant au choix de la mesure appropriée à appliquer.

La Politique a pour but de fournir plus de précisions sur l’utilisation des SAP et sur certains aspects du régime législatif. Elle permet aussi d’informer les intervenants sur la façon dont le régime est mis en œuvre.

Par souci de clarté, voici la définition de quelques termes utilisés dans le présent document :

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3.0 Qu’est-ce qu’une sanction administrative pécuniaire?

Une sanction administrative pécuniaire est une mesure d’observation et de contrôle d’application de la loi à la disposition de la commissaire. Si la commissaire a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une violation, elle peut lui signifier un procès-verbal qui fixe le montant de la SAP à payer. En plus du montant de la sanction, le procès-verbal contient, entre autres choses, une description de l’acte ou de l’omission auquel la Loi se rapporte. Le procès-verbal n’impose cependant aucune autre exigence mis à part le paiement de la sanction.

Les SAP sont un outil employé de plus en plus souvent dans les régimes fédéral et provinciaux au Canada. Les SAP sont un moyen financier visant à dissuader la non-conformité et une solution de rechange administrative aux autres mesures d’observation et de contrôle de l’application de la loi. Par exemple, dans une situation où une lettre d’avertissement n’est pas suffisante pour promouvoir l’observation de la loi et où une poursuite est trop sévère, l’imposition d’une SAP peut être la mesure la plus appropriée pour traiter une violation. Pour déterminer la mesure d’observation et de contrôle d’application la mieux adaptée pour faire respecter la Loi, les facteurs énumérés à l’article 32 de la Politique de la commissaire aux élections fédérales sur l’observation et le contrôle d’application de la Loi électorale du Canada sont primordiaux.

L’imposition d’une SAP vise non pas à punir, mais à favoriser le respect de la Loi. Une personne ne peut faire l’objet d’une SAP et d’une poursuite pour la même violation. De plus, une SAP ne peut se traduire par une peine d’emprisonnement, engendrer des conséquences pénales ou entraîner la création d’un casier judiciaire.

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4.0 Violations ciblées

Depuis le 13 juin 2019, certaines contraventions à la Loi peuvent être traitées par l’imposition d’une SAP. Les procès-verbaux ne peuvent être signifiés que pour les cas de non-conformité énumérés à l’article 508.1. Ces cas comprennent les contraventions telles que voter sans avoir la citoyenneté canadienne ou être âgé d’au moins 18 ans (article 281.3), voter dans une circonscription électorale autre que celle de sa résidence (article 281.4) ou voter ou tenter de voter plus d’une fois lors d’une élection (article 281.5). Ils comprennent aussi les contraventions à n’importe quelle disposition des parties 16 (règles de communication), 17 (règles concernant la publicité, activités partisanes et sondages électoraux des tiers) et 18 (règles gestion financière) de la Loi.

Un procès-verbal peut également être signifié à une personne qui omet de se conformer à une condition d’une transaction ou d’un engagement ou à un ordre du DGE sous les parties 16, 17 ou 18 de la Loi.

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5.0 Règles relatives aux violations

Tel qu’indiqué dans la Politique de la commissaire aux élections fédérales sur l’observation et le contrôle d’application de la Loi électorale du Canada, la commissaire est toujours guidée par l’objectif primordial de sélectionner la mesure la plus susceptible de servir au mieux l’intérêt public à la lumière des circonstances particulières de chaque cas. à cette fin, un procès-verbal ne sera pas toujours la mesure choisie pour traiter une violation. Selon les circonstances de la non-conformité, une lettre d’information, une lettre d’avertissement, un engagement, une transaction ou même une poursuite pourra être la meilleure façon de traiter la contravention.

5.1 Violations continues

L’article 508.2 stipule qu’une violation distincte est comptée pour chaque jour où elle se commet ou se continue. Par conséquent, pour une même violation qui se continue sur une certaine période de temps, un procès-verbal distinct peut être émis pour chacun des jours au cours desquels elle perdure.

Bien qu’un procès-verbal ne puisse être émis que pour des violations qui ont eu lieu après le 13 juin 2019, si une violation a eu lieu avant cette date et se poursuit après, un procès-verbal peut être émis pour traiter la violation.

5.2 SAP et poursuites

Conformément à l’article 508.3, si la commissaire émet un procès-verbal pour une contravention alléguée, elle ne peut engager des poursuites pour la même contravention.

Cela signifie que le pouvoir discrétionnaire de la commissaire quant à la mesure à imposer se termine soit avec la signification du procès-verbal (ou l’acceptation d’un engagement), soit lors du dépôt d’accusations (ou la conclusion d’une transaction).

5.3 Délai de prescription

Un procès-verbal ne peut être émis plus de cinq ans suivant la date à laquelle la commissaire a eu connaissance des faits reprochés, et en tout état de cause, plus de dix ans après la date où les faits se sont produits.

Le paragraphe 521.12(2) prévoit que la commissaire peut signer un document certifiant la date à laquelle elle a eu connaissance de la violation alléguée, et permet que ce document soit utilisé comme preuve dans des procédures judiciaires.

5.4 Responsabilité

Selon l’article 521.27, tous les dirigeants, administrateurs ou mandataires d’une entité qui ont ordonné autorisé, consenti etc. à la commission de la violation, sont considérés comme des coauteurs, que l’entité fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la Loi. Ils peuvent par conséquent se voir imposer une SAP.

De plus, conformément à l’article 521.28, si la violation est commise par une entité qui est un tiers, une SAP peut être imposée au responsable du groupe ou à l’agent financier de celui-ci, s’il a autorisé l’acte ou l’omission qui constitue la violation ou s’il y a participé ou consenti.

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6.0 Types de violations

Les violations ont été divisées en quatre types en fonction de la gravité de l’acte et de ses effets sur le processus électoral ou le régime de financement politique. Le montant maximal est différent pour chacun.

On retrouve à l’annexe A un aperçu des violations et leur catégorisation (type A, B, C ou D).

Chaque type est défini comme suit :

Par exemple : l’omission par un tiers de fermer un compte de banque dès qu’il a été disposé de l’excédent éventuel de fonds et des créances impayées (paragraphe 358.1(4)).

Par exemple : l’omission d’un parti enregistré d’inclure une copie attestée de la résolution de nomination du nouveau chef de parti (paragraphe 405(3)).

Par exemple : le fait de ne pas conserver des reçus officiels pour chaque contribution supérieure à 20 $ (paragraphe 366(1)).

Par exemple : l’omission par l’agent principal d’un parti enregistré d’inclure les renseignements requis dans le rapport des dépenses électorales (paragraphe 437(2)).

Par exemple : un tiers agit de concert avec un parti enregistré pour esquiver le plafond des dépenses électorales (paragraphe 431(2)).

Par exemple : l’omission de se conformer à l’une des conditions d’une transaction ou d’un engagement (article 508.1).

Par exemple : le fait de voter plus d’une fois dans le cadre d’une élection générale (article 281.5).

Les objectifs fondamentaux de la Loi, à ces fins, incluent les suivants : l’équité électorale et l’égalité des chances; la transparence; l’intégrité du processus électoral; le droit des électeurs et des candidats de participer au processus électoral.

6.1 Calcul du montant de la SAP

En vertu du paragraphe 508.5(1), la peine maximale qu’une personne peut recevoir est :

Toutefois, si un donateur inadmissible verse une contribution à un parti, une association, un candidat, etc. (article 363) ou si une personne fait une contribution qui excède la limite imposée par la Loi (article 367), le montant maximal de la SAP est égal au double de la contribution versée en contravention à cet article, plus un maximum de :

L’article 508.6 établit également un ensemble non exhaustif de critères dont la commissaire tient compte au moment de déterminer le montant d’une SAP. La méthode pour calculer ce montant est décrite ci-dessous.

Le montant de base de la SAP est prédéterminé, en fonction de l’auteur de la violation (un particulier ou non) et de la catégorie (type A, B, C ou D), tel que défini ci-dessus.

Tableau 1 – Montants d’une SAP pour un particulier

Montants SAP – particulier
Somme totale du niveau de gravité Type A Type B Type C
-2 50 $ 100 $ 200 $
-1 100 $ 200 $ 300 $
Montant de base 200 $ 300 $ 500 $
+ 1 300 $ 500 $ 1 000 $
+ 2 500 $ 1 000 $ 1 500 $

Tableau 1.1 – Montants d’une SAP pour une personne morale ou une entité

Montants SAP – personne morale ou entité
Somme totale du niveau de gravité Type A Type B Type C
-2 300 $ 500 $ 750 $
-1 500 $ 750 $ 1 000 $
Montant de base 750 $ 1 000 $ 1 500 $
+ 1 1 000$ 1 500$ 3 000$
+ 2 1 500$ 3 000$ 5 000$

Tableau 1.2 – Montants d’une SAP – vote illégal (violations de type D)

Montants SAP pour un particulier en cas de vote illégal
Somme totale du niveau de gravité VOTE ILLÉGAL
-2 500 $
-1 750 $
Montant de base 1 000 $
+ 1 1 250 $
+ 2 1 500 $

Pour les violations liées au vote illégal (articles 281.3, 281.4, 281.5), le montant de base de la SAP est de 1 000 $ et la SAP minimale qu’un particulier peut se voir imposer est de 500 $, dans une situation où il y a deux facteurs atténuants (niveau de gravité -2). Le montant maximal de la SAP est de 1 500 $ dans un cas où il y a deux facteurs aggravants (niveau de gravité +2).

Facteurs atténuants ou aggravants

Le montant de base d’une SAP est augmenté ou réduit en fonction d’un certain nombre de facteurs de rajustement énumérés au paragraphe 508.6(1) (voir le tableau 2 ci-dessous). Chaque facteur s’applique lorsque la situation le justifie et la somme totale des valeurs du niveau de gravité détermine dans quelle mesure la sanction est augmentée ou réduite en fonction du montant de base.

Les facteurs atténuants qui réduisent le montant d’une SAP sont conçus pour promouvoir certains comportements; par exemple, la prise de mesures pour éviter que la violation ne se reproduise, l’assistance fournie par la personne à la commissaire. Les facteurs aggravants, quant à eux, augmentent le montant d’une SAP. Ces facteurs comprennent notamment la gravité du tort qui résulte de la violation, s’il y a eu négligence de la part de la personne ou les antécédents de non-conformité. Par exemple, pour les fins du point 9 du tableau ci-dessous, « toute autre circonstance aggravante ou atténuante », la commissaire peut prendre en considération le degré de coopération de la personne lors de ses interactions avec le personnel d’élections Canada.

Le régime de SAP est conçu de telle sorte que le maximum de facteurs de gravité agrégés pris en considération pour le montant de la SAP est de deux, qu’ils soient aggravants ou atténuants. Cela signifie que même dans une situation où l’agrégation de tous les facteurs aggravants (+) ou atténuants (-) résulte à un niveau de gravité supérieur à +/- 2, un maximum de +/- 2, selon le cas, est appliqué.

Tableau 2 – Facteurs législatifs et valeurs de gravité (paragraphe 508.6(1))

Point Facteurs Gravité
1 La nature de l’intention ou de la négligence de la personne +1
2 La gravité du tort causé par la violation* +1
3 Les avantages que la personne a pu retirer de la violation +1
4 Les efforts que la personne a déployés afin d’atténuer ou de neutraliser les incidences de la violation -1
5 Les efforts que la personne a déployés afin d’éviter toute récidive d’une telle violation -1
6 L’assistance que la personne a apportée à la commissaire en ce qui a trait à la violation, notamment en la déclarant et en fournissant tout renseignement pertinent** -1, ou +1
7 Le comportement antérieur de la personne en ce qui a trait au respect des dispositions de la présente loi*** +X
8 La capacité de la personne d’acquitter le montant de la sanction**** -1
9 Toute circonstance aggravante ou atténuante -1, ou +1

* Gravité du tort causé par la violation : étant donné que les violations de type C et D sont toujours préjudiciables pour les objectifs fondamentaux poursuivis par la Loi, le facteur aggravant du tort ne s’appliquera pas, car il est déjà pris en considération dans le montant de base de la SAP.

** Assistance raisonnable : La coopération pleine et entière de toutes les personnes impliquées dans l’examen ou l’enquête facilite la résolution efficace de cas potentiels de non-conformité, et est considérée comme un facteur atténuant. En outre, une personne qui déclare avoir commis une violation peut voir le montant de sa SAP réduit par l’application d’un facteur atténuant. En revanche, si la personne agit de mauvaise foi dans ses rapports avec le Bureau de la commissaire, cela est considéré comme un facteur aggravant.

*** Antécédents en matière de conformité : Une personne a des antécédents de non-conformité si, dans les dix ans qui précèdent la violation, elle a reçu, pour des violations similaires, une lettre d’avertissement ou un procès-verbal, si elle a précédemment conclu une transaction ou si elle a accepté un engagement. Les antécédents englobent aussi tout verdict antérieur de culpabilité consécutif à des poursuites. Un exemple de violation de nature similaire est une personne qui a déjà reçu une lettre d’avertissement pour une violation concernant la soumission ou le dépôt d’un rapport et qui reçoit un procès-verbal pour avoir soumis/déposé un rapport en retard.

+X : Chaque violation précédente de nature similaire est prise en compte dans l’agrégation de toutes les circonstances aggravantes et atténuantes, sous réserve du maximum final de +/- 2. « X » représente donc le nombre total de violations passées de même nature. Par exemple, si une personne a des antécédents où elle a commis cinq violations de nature similaire (X = 5), et que deux facteurs atténuants sont également présents (-1 et -1), l’agrégation de tous les facteurs aggravants et atténuants donnera un facteur de gravité de +2 (c’est-à-dire que +5 - 1 - 1 = +3, mais le maximum de +2 s’applique).

**** Capacité d’acquitter le montant de la SAP : On présume que les contrevenants ont la capacité de payer la SAP. Dans des circonstances particulières, certaines exceptions peuvent être faites, après examen des faits concernant la violation et sur présentation par la personne visée de renseignements crédibles établissant sa capacité limitée de payer.

Le fait qu’une violation de la Loi a été commise par un bénévole peut, dans certaines circonstances, être pris en considération dans le choix de la mesure d’observation et de contrôle d’application de la loi pour traiter la violation, ou comme facteur atténuant dans le calcul d’une SAP.

Enfin, la commissaire conserve la pleine discrétion d’imposer un montant inférieur ou supérieur aux montants qui figurent dans les tableaux 1, 1.1 et 1.2. En pareil cas, la commissaire énonce dans le procès-verbal les motifs qui l’ont amenée à exercer sa discrétion.

6.1.1 Exemples de calculs du montant de la sanction

6.1.1.1 Délivrance des reçus

La commissaire reçoit une plainte selon laquelle une personne du nom de Jean Untel, agent financier du Parti Quelque chose du Canada, a délivré des reçus officiels pour les contributions dépassant 20 $ qu’il a reçues, mais il n’a pas conservé de copies des reçus en question.

Durant l’enquête, M. Untel a été coopératif, a exprimé des regrets et a expliqué qu’il a cru par erreur qu’il n’avait pas besoin de conserver des copies des reçus qu’il a délivrés, sans égard au montant. M. Untel n’a pas d’antécédents de non-conformité à la Loi.

Une violation du paragraphe 366(1) est une violation de type B dont le montant de base est de 300 $ pour un particulier. La commissaire a ensuite examiné tous les facteurs apparaissant au tableau 2; cependant, seuls les facteurs applicables figurent dans le tableau suivant.

Point Application des facteurs Gravité
6 L’assistance que la personne a apportée à la commissaire en ce qui a trait à la violation (…) -1
Somme totale -1

Tel qu’indiqué au « Tableau 1 — Montant d’une SAP pour les particuliers », le montant de la SAP que doit payer M. Untel est de 200 $.

6.1.1.2 Plafonds — contributions

La commissaire reçoit une plainte voulant qu’une personne du nom de Jeanne Unetelle ait fait des contributions au-delà des limites permises en 2019. Dans le cadre de l’enquête, on découvre qu’en janvier 2019, Mme Unetelle a fait un chèque de 3 000 $ au Parti Quelconque du Canada, contrevenant ainsi à l’alinéa 367(1)a) de la Loi. Mme Unetelle a refusé de coopérer avec l’enquêteur du Bureau de la commissaire aux élections fédérales (BCEF) lorsque ce dernier a tenté de communiquer avec elle.

En 2019, la limite autorisée des contributions versées par un particulier à un parti enregistré était de 1 600 $. Mme Unetelle a par ailleurs des antécédents de non-conformité à la Loi : elle a déjà reçu une lettre d’avertissement pour contributions excédentaires en 2015. L’enquêteur découvre également que Mme Unetelle a incité d’autres personnes à verser des contributions au-delà du maximum applicable sur son blogue hebdomadaire.

La commissaire décide d’émettre une SAP de 4 300 $ à Mme Unetelle. Voici comment a été calculé le montant de la SAP : une violation de l’alinéa 367(1)a) constitue une violation de type C, dont le montant de base est de 500 $ pour un particulier. La commissaire a ensuite examiné tous les facteurs apparaissant au tableau 2; cependant, seuls les facteurs applicables figurent dans le tableau suivant.

Point Application des facteurs Gravité
1 La nature de l’intention ou de la négligence de la personne +1
6 L’assistance que la personne a apportée à la commissaire en ce qui a trait à la violation (…) +1
7 Le comportement antérieur de la personne en ce qui a trait au respect des dispositions de la Loi +1
Somme totale :  +3 (note : le maximum possible est de +2) +2

De plus, dans les situations où la contribution excède la limite légale, le paragraphe 508.5(2) prévoit que le montant maximal d’une SAP correspond au double de la contribution versée en contravention de l’article 367, auquel s’ajoute le montant calculé au moyen des facteurs s’appliquant aux particuliers. Dans le cas de Mme Unetelle, le calcul est le suivant :

Le montant de la SAP que Mme Unetelle doit payer est de 4 300 $.

6.1.1.3 Interdiction d’utiliser des fonds de l’étranger

La commissaire reçoit une plainte alléguant qu’Untel Inc., un tiers, a utilisé des fonds de l’étranger pour la production d’une publicité partisane. L’enquête révèle qu’un gouvernement étranger a donné à Untel Inc. une somme de 450 $ pour la production de dépliants faisant la promotion du Parti En Avant du Canada. L’entreprise a utilisé les fonds pour produire des dépliants promotionnels de nature partisane qu’elle a ensuite distribués dans la circonscription d’Ottawa–Vanier pendant l’élection générale fédérale de 2019, contrevenant à l’article 349.02.

L’entreprise s’est montrée très coopérative tout au long de l’enquête, admettant avoir utilisé les fonds étrangers parce qu’elle n’était pas au courant de l’interdiction prévue à la Loi. Le président de l’entreprise informe l’enquêteur qu’il a depuis mis en place une politique interne qui permet de s’assurer que les fonds reçus pour la production de publicité partisane sont bel et bien de source canadienne. Par le passé, l’entreprise a signé une transaction avec la commissaire pour avoir refusé de libérer ses employés pendant trois heures consécutives pour voter à l’élection générale fédérale de 2015.

Une violation de l’article 349.02 constitue une violation de type C dont le montant de base est de 1 500 $ pour une personne morale ou une entité. La commissaire a ensuite examiné tous les facteurs apparaissant au tableau 2; cependant, seuls les critères applicables figurent dans le tableau suivant.

Point Application des facteurs Gravité
5 Les efforts que la personne a déployés afin d’éviter toute récidive d’une telle violation -1
6 L’assistance que la personne a apportée à la commissaire en ce qui a trait à la violation (…) -1
Somme totale -2

Le facteur concernant les antécédents de non-conformité ne s’applique pas dans le calcul de la SAP, car il ne s’agit pas d’une violation de nature similaire à la violation présente. Selon les critères pour établir le montant d’une SAP pour une personne morale ou une entité (tableau 1.1), le montant de la SAP qu’Untel Inc. doit payer est de 750 $.

6.1.1.4 Nomination de l’agent principal – absence de rapport

Le 28 juin 2019, l’agente principale du Premier parti du Canada, Mme Anne Untel, démissionne, vu qu’elle déménage en Europe avec sa famille. Le parti nomme un remplaçant pour Mme Untel le 2 juillet 2019. Au titre du paragraphe 400(2) de la Loi, un rapport doit être fourni au DGE dans les 30 jours suivant la nomination d’un nouvel agent principal, soit au plus tard le 1er août 2019. Toutefois, il n’est produit, avec le consentement signé du nouvel agent principal, que le 7 octobre 2019, avec 68 jours de retard.

En mars 2016, le Premier parti du Canada a déjà reçu une lettre d’avertissement concernant une violation liée à une exigence de dépôt lors de l’élection générale fédérale de 2015.

Une violation du paragraphe 400(2) constitue une violation de type B dont le montant de base est de 1 000 $ pour une personne morale ou une entité. La commissaire a ensuite examiné tous les critères énoncés dans le tableau 2; cependant seul le critère applicable est indiqué ci-dessous.

Point Application des facteurs Gravité
7 Le comportement antérieur de la personne en ce qui a trait au respect des dispositions de la Loi +1
Somme totale +1

Selon les montants d’une SAP pour une personne morale ou une entité (tableau 1.1), le Premier parti du Canada doit payer une SAP de 1 500 $.

6.1.1.5 Le fait de voter sans avoir qualité d’électeur

La commissaire reçoit une plainte selon laquelle une personne du nom de Jean Untel a voté lors de l’élection générale fédérale de 2019 sans avoir la qualité d’électeur, c’est-à-dire sans être citoyen canadien.

Les preuves recueillies au cours de l’enquête montrent que le 21 octobre 2019, M. Untel a signé un certificat d’enregistrement déclarant qu’il était citoyen canadien et a voté le jour du scrutin dans la circonscription électorale de North Island–Powell. Lorsqu’il a été interrogé par un enquêteur du BCEF, M. Untel s’est excusé. Il a admis qu’il avait effectivement voté lors de l’élection générale fédérale de 2019, sachant qu’il n’était pas citoyen canadien. M. Untel n’a aucun antécédent de non-conformité à la Loi.

Une violation de l’article 281.3 constitue une violation de type D dont le montant de base est de 1 000 $. La commissaire a ensuite examiné tous les critères énoncés dans le tableau 2; cependant seuls les critères applicables sont indiqués ci-dessous.

Point Application des facteurs Gravité
1 La nature de l’intention ou de la négligence de la personne +1
Somme totale +1

Selon les critères pour établir le montant d’une SAP précisé au tableau 1.2, M. Untel doit payer une SAP de 1 250 $.

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7.0 Émission d’un procès-verbal

La commissaire peut délivrer un procès-verbal à une personne si elle a des motifs raisonnables de croire que cette dernière a commis une violation à la Loi.

La commissaire peut également déléguer ce pouvoir à l’un des membres de son personnel. À cette fin, la commissaire a délégué le pouvoir de délivrer les procès-verbaux dont la sanction monétaire est de 500 $ ou moins dans le cas d’un particulier ou de 1 500 $ ou moins dans le cas d’une personne morale ou entité. Cela comprend également le pouvoir d'accepter ou de refuser les engagements relatifs aux procès-verbaux qui sont délivrés, ou à des circonstances où des procès-verbaux pourraient être délivrés, si le montant de la sanction monétaire est de 500 $ ou moins dans le cas d'un particulier, ou de 1 500 $ ou moins dans le cas d'une personne morale ou entité.

La commissaire privilégie l’envoi d’un procès-verbal par voie électronique (courriel) lorsque'elle-même, son personnel ou le personnel d’Élections Canada a communiqué avec la personne par ce moyen dans les six mois précédant la délivrance du procès-verbal. Un procès-verbal peut également être délivré par courrier recommandé ou par service de messagerie. Un procès-verbal peut aussi être envoyé au représentant autorisé d’une personne, comme un avocat ou un représentant juridique.

La date de signification d’un procès-verbal est déterminée de la manière suivante :

Dans le but d’assister une personne qui reçoit une SAP, le procès-verbal détaille clairement les faits à l’origine de la violation. Le procès-verbal mentionne  :

De plus, le procès-verbal inclut une évaluation des facteurs de gravité.

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8.0 Demande de révision d’une SAP

Une personne qui reçoit un procès-verbal peut demander la révision des faits reprochés, du montant de la sanction ou encore des deux. Cette demande doit être faite dans les 30 jours suivant la date de signification du procès-verbal, et est traitée par :

Dans tous les cas, peu importe qui procède à la révision, la demande doit être faite à l’aide du formulaire qui se trouve sur le site Web de la commissaire.

La Loi exige que la décision de la commissaire ou du DGE concernant une révision soit fondée uniquement sur des preuves et des arguments écrits.

Un secrétariat pour les SAP (Secrétariat SAP) a été créé au sein du BCEF pour superviser le processus de révision, y compris la réception, la compilation et la transmission des arguments et des éléments de preuve écrits soumis à l’appui d’une demande de révision à la commissaire ou au DGE, selon le cas.

Lorsqu’une demande de révision a été reçue, le Secrétariat SAP communique avec le demandeur et lui indique la marche à suivre pour préparer et soumettre ses preuves et arguments écrits à l’appui de sa demande. En outre, une copie des documents sur lesquels le décideur s’est fondé pour rendre sa décision sont fournie au demandeur.

Le demandeur a 45 jours pour soumettre au Secrétariat SAP ses preuves et arguments écrits, pour expliquer les raisons de sa demande de révision. Les preuves et arguments écrits peuvent non seulement inclure des moyens de défense mais aussi inclure de nouveaux faits. Il peut s’agir de faits qui n’étaient pas connus de la commissaire (ou la personne à qui on a délégué le pouvoir) au moment de la délivrance du procès-verbal, ou l’existence d’un facteur atténuant non-identifié au procès-verbal.

En vertu de l’article 521.23, si le demandeur est en mesure de prouver qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir la perpétration de la violation, il ne peut être tenue responsable de la violation. Une personne peut aussi faire appel à toute justification ou excuse permises par la common law liées à la violation pour laquelle elle a reçu un procès-verbal, pourvu que celles-ci soient compatibles avec la Loi. Par exemple, le demandeur peut invoquer la défense fondée sur l’erreur de droit provoquée par une personne en autorité ou la défense de nécessité.

Une fois que le demandeur a fourni les des preuves et les arguments écrits, le Secrétariat SAP communique avec la commissaire ou la personne à qui on a délégué le pouvoir qui a 15 jours pour déterminer si elle veut utiliser son droit de réplique, et répondre aux preuves et arguments soulevés par le demandeur. Si elle le juge à propos, elle peut présenter des arguments ou éléments de preuve écrits additionnels, qui seront communiqués au demandeur et présentés au réviseur.

Le Secrétariat SAP communique ensuite avec le demandeur et lui donne 15 jours pour un droit de réplique final.

Une fois le délai de 15 jours écoulé, l’entièreté du dossier est transmise à la commissaire ou au DGE, qui procède à la révision et rend normalement sa décision dans un délai de 90 jours. Ce délai peut être prolongé lorsque prévalent des circonstances extraordinaires ou en période électorale. Une copie de la décision prise par la commissaire ou le DGE est envoyé au demandeur. Si la révision est effectuée par le DGE, une copie de la décision est également envoyée à la commissaire.

En fonction de la portée de la demande de révision, la commissaire ou le DGE, selon le cas, peut :

La commissaire ou le DGE décide, selon la prépondérance des probabilités, si la personne est responsable de la violation ou non. Cette norme de preuve est rencontrée lorsqu’il est plus probable qu’improbable que la violation a eu lieu (les probabilités sont supérieures à 50 %).

Si la commissaire ou le DGE détermine que la personne est responsable de la violation, la personne est alors tenue de payer le montant total ou le montant réduit de la SAP, selon la décision. La personne dispose alors de 30 jours après la date de la signification de la décision pour payer la SAP. Si cette dernière n’effectue pas le paiement dans le délai imparti, ce défaut de paiement est considéré comme une déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et des mesures de recouvrement peuvent être entamées (article 521.2).

La décision de la commissaire ou du DGE à la suite d’une révision ne peut faire l’objet d’un appel. Toutefois, elle peut être contestée par le biais d’une demande de contrôle judiciaire en vertu de la Loi sur les Cours fédérales (LCF). Les motifs sur lesquels peut s’appuyer une demande de contrôle judiciaire sont relativement étroits – voir le paragraphe 18.1(4) de la LCF.

Les tableaux qui suivent identifient les étapes clés du processus de révision. Les délais indiqués ci-dessous, à l’exception des délais prévus par la Loi marqués d’un astérisque (*), correspondent aux normes de service auxquelles les demandeurs peuvent raisonnablement s’attendre en temps normal. Ils pourraient faire l’objet de modifications dans des circonstances exceptionnelles ou durant une période électorale.

Dossiers où la commissaire aux élections fédérales (CEF) procède à la révision
Étapes du processus de révision
Délai
Résultat
Réception de la demande de révision
Dans les 30 jours1 suivant la réception du procès-verbal (PV)*
La révision est demandée pour les faits reprochés, le montant de la pénalité, ou les deux.

La demande est soumise au moyen du formulaire en ligne, par la poste ou par courriel.

La préférence quant au moyen de correspondance (courriel ou poste) est établie.2
Envoi de l’accusé de réception au demandeur par le Secrétariat SAP
Le jour même ou dans les jours suivant la réception de la demande de révision
L’accusé de réception est envoyé via courriel ou par la poste.
Remise du dossier de communication au demandeur
Dans les 21 jours suivant la réception de la demande
Le demandeur reçoit l’information sur la divulgation et est avisé qu’il doit soumettre des éléments de preuve et arguments écrits dans un délai de 45 jours.
Présentation des arguments écrits du demandeur à l’appui de la demande de révision
Dans les 45 jours suivant la réception du dossier de communication
Le demandeur présente des éléments de preuve et des arguments à l’appui de la demande, qui peuvent comprendre des arguments de défense potentiels, des faits nouveaux ou des circonstances atténuantes.
Envoi de l’accusé de réception au demandeur par le Secrétariat SAP
Le jour même ou dans les jours suivants la réception des arguments
L’accusé de réception est envoyé via courriel ou par la poste.

La correspondance indique que la personne à qui on a délégué le pouvoir dispose de 15 jours pour déterminer s’il enverra une réponse officielle aux arguments écrits du demandeur.
La personne à qui on a délégué le pouvoir procède à l’examen des arguments et détermine s’il veut envoyer une réponse officielle
Si OUI – La réponse officielle (adressée à la CEF) est envoyée au demandeur
Dans les 15 jours suivant la réception des arguments écrits
Si OUI

La personne à qui on a délégué le pouvoir envoie sa réponse aux arguments et avise le demandeur qu’il dispose de 15 jours pour envoyer une réponse finale par écrit.
Si NON – Correspondance envoyée au demandeur pour l’aviser qu’il ne recevra pas d’autre réponse de la part de la personne à qui on a délégué le pouvoir
Si NON

La personne à qui on a délégué le pouvoir informe le demandeur qu’il ne recevra pas d’autre réponse et que le dossier sera envoyé directement à la CEF pour révision.
S’il le souhaite, le demandeur envoie une dernière réponse à la personne à qui on a délégué le pouvoir (cette étape n’est pas obligatoire)
Dans les 15 jours suivant la réception de la réponse de la personne à qui on a délégué le pouvoir
Le demandeur peut transmettre des arguments écrits supplémentaires à titre de réponse finale.
Le Secrétariat SAP envoie l’ensemble du dossier à la CEF
Dans les cinq jours suivant la réception de la réponse finale du demandeur
Le dossier en est à l’étape de la révision.
La CEF rend sa décision suivant la révision et la transmet sous forme écrite au demandeur et à la personne à qui on a délégué le pouvoir
Dans les 90 jours suivant la réception du dosser par le Secrétariat SAP
La décision de la révision est rendue : la SAP est maintenue, réduite ou annulée. La décision est transmise au demandeur.
Le Secrétariat SAP prépare un résumé du PV aux fins de publication et d’affichage sur le site Web du Bureau de la commissaire aux élections fédérales (BCEF)
30 jours suivant l’envoi de la décision au demandeur*
Les renseignements du PV sont publiés sur le site Web du BCEF une fois que la SAP a été payée ou après la fin du délai de 30 jours accordé pour le paiement. Le processus de révision est terminé.

Veuillez noter qu’aucun renseignement n’est publié sur le site Web du BCEF si la décision de révision annule la SAP.
Résultat de la révision
SAP maintenue ou réduite : le demandeur doit payer la SAP (montant initial ou réduit).
Dans les 30 jours suivant l’envoi de la décision*
Si la SAP est payée : la personne est réputée avoir commis la violation, et le processus prend fin.
Si la SAP n’est pas payée : la personne est réputée avoir commis la violation, et la somme due devient une créance de Sa Majesté.
SAP annulée : le demandeur n’a aucune SAP à payer.
S. O.
Fin du processus.
Remarque : La décision de la CEF suivant une révision est sans appel. Elle peut toutefois être contestée au moyen d’une demande de contrôle judiciaire en vertu de la Loi sur les Cours fédérales. Une demande de contrôle judiciaire n’interrompt pas la publication du PV.

1 Tous les « jours » mentionnés dans ce document sont des jours civils.

2 Toute correspondance avec le demandeur sera effectuée selon la préférence déterminée ici.

Dossiers où le directeur général des élections (DGE) procède à la révision
étapes du processus de révision
Délai
Résultat
Réception de la demande de révision
Dans les 30 jours suivant la réception du procès-verbal (PV)*
La révision est demandée pour les faits reprochés, le montant de la pénalité, ou les deux.

La demande est reçue au moyen du formulaire en ligne, par la poste ou par courriel.

La préférence quant au moyen de correspondance (courriel ou poste) est établie.
Envoi de l’accusé de réception au demandeur par le Secrétariat SAP
Le jour même ou dans les jours suivant la réception de la demande de révision
L’accusé de réception est envoyé via courriel ou par la poste.
Remise du dossier de communication au demandeur
Dans les 21 jours suivant la réception de la demande
Le demandeur reçoit l’information sur la divulgation et est avisé qu’il doit soumettre des éléments de preuve et arguments écrits dans un délai de 45 jours.
Présentation des arguments écrits du demandeur à l’appui de la demande de révision
Dans les 45 jours suivant la réception du dossier de communication
Le demandeur présente des éléments de preuve et des arguments à l’appui la demande, qui peuvent comprendre des arguments de défense potentiels, des faits nouveaux ou des circonstances atténuantes.
Envoi de l’accusé de réception au demandeur par le Secrétariat SAP
Le jour même ou dans les jours suivants la réception des arguments
L’accusé de réception est envoyé via courriel ou par la poste.

La correspondance indique que la CEF dispose de 15 jours pour déterminer si elle enverra une réponse officielle aux arguments écrits du demandeur.
La CEF procède à l’examen des arguments et détermine si elle veut envoyer une réponse officielle
Si OUI – La réponse officielle (adressée au DGE) est envoyée au demandeur
Dans les 15 jours suivant la réception des arguments écrits
Si OUI

La CEF envoie une réponse aux arguments et avise le demandeur qu’il dispose de 15 jours pour envoyer sa réponse finale par écrit.
Si NON – Correspondance envoyée au demandeur pour l’aviser qu’il ne recevra pas d’autre réponse de la part de la CEF
Si NON

La CEF informe le demandeur qu’il ne recevra pas d’autre réponse et que le dossier sera envoyé directement au DGE pour révision.
S’il le souhaite, le demandeur envoie une dernière réponse à la CEF
Dans les 15 jours suivant la réception de la réponse de la CEF
Le demandeur peut transmettre des arguments écrits supplémentaires à titre de réponse finale.
Le Secrétariat SAP envoie l’ensemble du dossier au DGE
Dans les cinq jours suivant la réception de la réponse finale du demandeur
Le dossier en est à l’étape de la révision.
Le DGE rend sa décision suivant la révision et la transmet sous forme écrite au demandeur et à la CEF
Dans les 90 jours suivant la réception du dossier par le Secrétariat SAP
La décision de la révision est rendue et le DGE la transmet au demandeur, en plus d’envoyer une copie à la CEF.

La SAP est maintenue, réduite ou annulée.
Le Secrétariat SAP prépare un résumé du PV aux fins de publication et d’affichage sur le site Web du BCEF
30 jours suivant l’envoi de la décision au demandeur*
Les renseignements du PV sont publiés sur le site Web du BCEF une fois que la SAP a été payée ou après la fin du délai de 30 jours accordé pour le paiement. Le processus de révision est terminé.

Veuillez noter qu’aucun renseignement n’est publié sur le site Web du BCEF si la décision de révision annule la SAP.
Résultat de la révision
SAP maintenue ou réduite : le demandeur doit payer la SAP (montant initial ou réduit).
Dans les 30 jours suivant l’envoi de la décision*
Si la SAP est payée : la personne est réputée avoir commis la violation, et le processus prend fin.
Si la SAP n’est pas payée : la personne est réputée avoir commis la violation, et la somme due devient une créance de Sa Majesté.
SAP annulée : le demandeur n’a aucune SAP à payer.
S. O.
Fin du processus.
Remarque : La décision du DGE suivant une révision est sans appel. Elle peut toutefois être contestée au moyen d’une demande de contrôle judiciaire en vertu de la Loi sur les Cours fédérales. Une demande de contrôle judiciaire n’interrompt pas la publication du PV.

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9.0 Publication de la SAP

Conformément au paragraphe 521.34(1), la commissaire publie un avis lorsque la personne est réputée avoir commis la violation, notamment :

Les renseignements publiés sur le site Web de la commissaire comprennent notamment le nom de la personne présumée responsable de la violation, les faits reprochés et le montant de la SAP.

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10.0 Engagement

En vertu de l’article 521.13, une personne à qui l’on signifie un procès-verbal peut communiquer avec le BCEF dans les 30 jours suivant la date de signification pour discuter de la possibilité de prendre un engagement écrit auprès de la commissaire (ou de la personne à qui on a délégué le pouvoir).

L’engagement est une promesse faite par une personne qui a enfreint les exigences de la Loi, et que la commissaire (ou la personne à qui on a délégué le pouvoir) accepte comme moyen de régler une situation de non-conformité. Il contient les conditions jugées appropriées par la commissaire (ou par la personne à qui on a délégué le pouvoir). À titre d’exemple, un candidat peut s’engager à fournir à son agent officiel toute la documentation et l’information nécessaire qu’il possède pour la préparation du rapport de campagne électorale, dans le cas où ce dernier n’a pas été présenté au DGE. L’engagement pourrait également prévoir, comme condition, qu’un montant soit versé pour la violation commise.

Dans un souci de transparence, et comme l’exige la Loi, les engagements sont par la suite publiés sur le site Web de la commissaire.

Si la commissaire (ou la personne à qui on a délégué le pouvoir) accepte l’engagement, cela met fin à la procédure relative au procès-verbal et la personne n’a pas à payer la SAP. Toutefois, si l’engagement est refusé, la personne doit soit payer la SAP dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle a été informée du refus de la commissaire (ou de la personne à qui on a délégué le pouvoir), soit soumettre une demande de révision selon la procédure indiquée à la partie 8 du présent document.

Dans certains cas, les agents de la conformité de la commissaire peuvent contacter la personne pour lui proposer de régler la situation au moyen d’un engagement avant même qu’un procès-verbal ne lui soit envoyé, si cette façon d’assurer la conformité est jugée plus efficace. Si la situation ne peut être résolue au moyen d’un engagement, la commissaire (ou la personne à qui on a délégué le pouvoir), peut alors émettre un procès–verbal.

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11.0 Paiement et recouvrement des sanctions

Le procès-verbal comprend des instructions sur la façon de payer la SAP, l’endroit où envoyer le paiement et les modes de paiement acceptés. L’alinéa 521.31(1)b) stipule que le montant de la SAP qui demeure impayé après l’expiration du délai de 30 jours constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi devant la Cour fédérale.

Lorsqu’un paiement est en retard ou n’a pas été effectué, des intérêts sont imputés, calculés mensuellement au taux d’escompte moyen majoré de 3 %, à compter de la date d’échéance et jusqu’à la veille de la date de réception du paiement.

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Annexe A – catégorisation des violations à la loi

Violations de type A

(Les violations de moindre gravité, en général de nature administrative)
Article Description de la violation
326(2.1) L’omission par la première personne qui diffuse les résultats d’un sondage électoral de s’assurer que le demandeur du sondage électoral est avisé de la date de diffusion des résultats du sondage électoral
349.91(3) L’omission par un tiers d’indiquer dans le compte provisoire de ses dépenses électorales qu’aucune dépense n’a été engagée
357.01(3) L’omission par un tiers d’indiquer qu’aucune dépense n’a été engagée dans le compte provisoire de ses dépenses électorales
358.1(4) L’omission par un tiers de fermer le compte bancaire après le règlement de l’excédent éventuel de fonds et des créances impayées
358.1(5) L’omission par un tiers de produire auprès du DGE l’état de clôture à la fermeture du compte
359(3) L’omission par un tiers d’indiquer qu’aucune dépense n’a été engagée dans le compte de ses dépenses électorales
380(2) L’omission par une personne qui a effectué le paiement de conserver une preuve de la nature d’une dépense de moins de 50 $ ainsi qu’une preuve de son paiement
399 L’omission par un parti enregistré d’obtenir, lors de leur nomination, la déclaration signée de ses dirigeants, de l’agent principal ou du vérificateur attestant leur acceptation de la charge
401 Un parti enregistré qui a plus d’un agent principal ou plus d’un vérificateur à la fois
405(3) L’omission par un parti enregistré d’inclure une copie attestée de la résolution de nomination du nouveau chef adoptée par le parti
405(4) L’omission par un parti enregistré d’inclure une déclaration d’acceptation de la charge dans un rapport concernant le remplacement d’un dirigeant, de l’agent principal ou du vérificateur
406(2) L’omission par un parti enregistré d’inclure une déclaration attestée comportant le nom des personnes autorisées à soutenir des candidats prospectifs lors d’une élection générale
454 L’omission par une association de circonscription de modifier son exercice en cours afin qu’il se termine le dernier jour de l’année civile
459 L’omission par une association enregistrée d’obtenir, lors de la nomination, une déclaration signée de l’agent financier et du vérificateur attestant leur acceptation de la charge
461 Une association enregistrée qui a plus d’un agent financier ou plus d’un vérificateur à la fois
463(2) L’omission par une association enregistrée d’inclure la déclaration d’acceptation du nouvel agent financier ou du vérificateur dans le rapport de modification des renseignements
476.5 L’omission par un candidat à l’investiture d’obtenir de l’agent financier, lors de sa nomination, une déclaration signée attestant son acceptation de la charge
476.61 Un candidat à l’investiture ayant plus d’un agent financier à la fois
476.65(2) L’omission par l’agent financier d’un candidat à l’investiture de préciser le nom du titulaire avec la mention suivante : “ (nom de l’agent financier), agent financier ”
476.65(4) L’omission par l’agent financier du candidat à l’investiture de fermer le compte bancaire de la campagne après la date de désignation ou le retrait ou le décès du candidat
476.65(5) L’omission par l’agent financier du candidat à l’investiture de produire auprès du DGE l’état de clôture du compte bancaire de la course à l’investiture
476.74 L’omission d’informer le DGE que des poursuites pour le recouvrement d’une créance impayée ont été intentées
476.78 Un candidat à l’investiture qui a plus d’un vérificateur à la fois
476.94(1) L’omission par l’agent financier du candidat à l’investiture de donner au DGE un avis de la disposition de l’excédent avec les renseignements requis dans les sept jours suivant la disposition
477.41 L’omission par un candidat d’obtenir, lors de leur nomination, une déclaration signée des vérificateurs ou des agents officiels attestant leur acceptation de la charge
477.43 Un candidat qui a plus d’un agent officiel ou plus d’un vérificateur à la fois
477.46(2) L’omission par l’agent officiel du candidat de préciser le nom du titulaire avec la mention suivante “ (nom de l’agent officiel), agent officiel ”
477.46(4) L’omission par l’agent officiel du candidat de fermer le compte bancaire de la campagne après la date de l’élection ou le retrait ou le décès du candidat
477.46(5) L’omission par l’agent officiel du candidat de produire auprès du DGE l’état de clôture du compte bancaire de la campagne
477.58 L’omission par le candidat d’aviser le DGE que des poursuites pour le recouvrement d’une créance impayée ont été intentées
477.83(1) L’omission par l’agent officiel d’un candidat à la direction d’aviser le DGE de la disposition de l’excédent des fonds avec les renseignements requis dans les sept jours après avoir disposé de l’excédent
477.85 L’agent enregistré d’un parti enregistré, l’agent financier d’une association enregistrée et l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui cède des fonds à un candidat après le jour du scrutin
477.86 L’omission par le candidat et son agent officiel d’utiliser les formulaires prescrits pour les reçus officiels aux donateurs
477.88(2) L’omission par le candidat et son agent officiel de retourner les exemplaires inutilisés du revenu fiscal du DGE dans le mois suivant le jour du scrutin
478.62 L’omission par un candidat à la direction d’obtenir, lors de la nomination, une déclaration signée de l’agent financier et du vérificateur attestant son acceptation de la charge
478.64 Candidat à la direction qui a plus d’un agent financier ou plus d’un vérificateur à la fois
478.66(2) L’omission par le candidat à la direction d’inclure la déclaration signée du nouvel agent financier ou du vérificateur d’acceptation de la charge dans le rapport de modification des renseignements
478.72(2) L’omission par l’agent financier du candidat à la direction de préciser le nom du titulaire avec la mention suivante : “ (nom de l’agent financier), agent financier ”
478.72(4) L’omission par l’agent financier du candidat à la direction de fermer le compte bancaire de la course à la direction après la fin de la course à la direction ou le retrait ou le décès du candidat à la direction
478.79 L’omission par un candidat à la direction d’aviser le DGE que des poursuites pour le recouvrement d’une créance impayée ont été intentées

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Violations de type B

(Il s’agit de violations graves liées à la non-conformité aux règles qui régissent et améliorent l’atteinte des objectifs fondamentaux de la Loi)
Article Description de la violation
320 L’omission par un candidat, un parti enregistré, ou toute personne agissant en leur nom d’indiquer dans la publicité électorale que sa diffusion est autorisée
322 Interdire à un locataire ou à un propriétaire d’unité d’immeuble de faire de la publicité électorale en posant des affiches électorales dans les locaux loués ou dans les locaux dont ils sont propriétaires (propriétaire ou immeuble en copropriété)
325.1(3) L’omission par le propriétaire ou l’exploitant d’une plateforme en ligne d’inclure les renseignements exigés dans le registre de la publicité partisane et des publicités électorales
325.1(4) L’omission par le propriétaire ou l’exploitant d’une plateforme en ligne de publier le registre de messages de publicité partisane et de publicité électorale pour la période requise
325.1(5) L’omission par le propriétaire ou l’exploitant de la plateforme en ligne de garder les renseignements dans le registre des publicités pendant une période de cinq ans
326(3) L’omission par le demandeur d’un sondage électoral de s’assurer qu’un rapport sur les résultats du sondage électoral est publié et demeure à la disposition du public pour la période requise
328 La diffusion des résultats d’un sondage électoral qui n’ont pas été diffusés antérieurement, au cours de la période d’interdiction
349.6(4) L’omission par un tiers d’informer le DGE des renseignements requis concernant le nouvel agent financier et d’inclure une déclaration de l’agent financier indiquant son acceptation de la nomination
349.8(1) L’omission du tiers de nommer un vérificateur
349.8(2),(3) Agir comme vérificateur de tiers sans y être admissible
349.8(4) L’omission par un tiers d’informer le DGE de la nomination du vérificateur et des renseignements requis
349.8(5) L’omission par un tiers de produire auprès du DGE un avis de la nomination du nouveau vérificateur et les renseignements requis
349.9(1) L’omission d’obtenir l’autorisation de l’agent financier pour les dépenses et contributions réglementées
349.91(2) L’omission par un tiers d’inclure les renseignements requis dans le premier compte provisoire de ses dépenses
349.91(4) L’omission par un tiers d’inclure des renseignements concernant les contributions dans le premier compte provisoire de ses dépenses
349.91(10) L’omission par un tiers de fournir des pièces justificatives concernant les dépenses supérieures à 50 $ à la demande du DGE
353(4) L’omission par un tiers de fournir au DGE les renseignements requis concernant le nouvel agent financier et d’inclure une déclaration de l’agent financier indiquant son acceptation de la nomination
355(1) L’omission du tiers de nommer un vérificateur
355(4) L’omission par un tiers de fournir au DGE les renseignements requis concernant le vérificateur et d’inclure une déclaration du vérificateur indiquant son acceptation de la nomination
355(5) L’omission par un tiers de fournir au DGE les renseignements requis concernant le nouveau vérificateur et d’inclure une déclaration du vérificateur indiquant son acceptation de la nomination
357(1) L’omission par l’agent financier d’un tiers d’autoriser les dépenses réglementées et les contributions
357.01(2) L’omission par un tiers d’inclure les renseignements requis dans le compte provisoire de ses dépenses
357.01(4) L’omission d’inclure des renseignements sur les contributions dans le compte provisoire des dépenses du tiers
357.01(10) L’omission par un tiers de fournir des pièces justificatives concernant les dépenses supérieures à 50 $ à la demande du DGE
358.1(1) L’omission par un tiers d’ouvrir un compte bancaire unique pour ses dépenses et contributions réglementées
358.1(3) L’omission par un tiers d’utiliser le compte bancaire unique de sorte que toutes transaction concernant les dépenses et contributions réglementées soient effectuées utilisant ledit compte
359(2) L’omission par un tiers d’inclure les renseignements requis dans le compte de ses dépenses
359(4) L’omission par un tiers d’inclure des renseignements concernant les contributions dans le compte de ses dépenses
359(9) L’omission par un tiers de produire des pièces justificatives concernant les dépenses supérieures à 50 $ à la demande du DGE
360(2) L’omission par le vérificateur du tiers de faire rapport de sa vérification du compte des dépenses du tiers et d’effectuer les vérifications qui permettront au vérificateur d’établir un avis en ce qui concerne les renseignements dans le rapport
360(3) L’omission par un vérificateur tiers de joindre au rapport les déclarations que le vérificateur estime nécessaires
366(1) L’omission par une personne autorisée par un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction de délivrer et de conserver une copie des reçus pour chaque contribution acceptée d’une valeur supérieure à 20 $
366(2) L’omission par une personne autorisée par un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction de consigner les renseignements requis après avoir accepté des contributions anonymes d’au plus de 20 $ par personne lors d’une réunion ou d’une activité de financement d’une entité politique
371 Verser une contribution d’une valeur supérieure à 20 $ en espèces
380(1) L’omission par l’agent ou toute autre personne autorisée d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction de conserver une copie du reçu prouvant une dépense supérieure à 50 $
381(3) L’omission par la personne qui a l’autorisation de payer une menue dépense de fournir un état détaillé des paiements faits et les documents afférents dans les trois mois qui suivent la date à laquelle la dépense a été engagée
381(4) Le fait pour la personne autorisée à payer les menues dépenses de verser des montants qui dépassent le plafond qu’il ou elle a l’autorisation de payer
385.1(1) L’omission par le dirigeant d’un parti politique de fournir au DGE une politique pour la protection des renseignements personnels et l’adresse Internet de la politique sur le site Web du parti trois mois après le 13 juin 2019
395(1) L’omission par un parti enregistré d’avoir au moins trois dirigeants, en plus du chef de parti
395(2) Exercer la charge de dirigeant d’un parti enregistré ou d’un parti admissible tout en n’y étant pas admissible
395(3) L’omission par un parti enregistré de nommer un remplaçant dirigeant dans les 30 jours si le nombre de dirigeants restants est inférieur à quatre
395(4) L’omission par un parti enregistré de produire auprès du DGE un rapport sur la nomination d’un dirigeant dans les 30 jours suivant la nomination
396(2) L’omission par un parti enregistré de produire auprès du DGE un rapport complet et attesté sur la nomination d’un agent enregistré dans les 30 jours suivant la nomination
397(2) Agir comme agent principal, agent enregistré ou agent d’un parti enregistré sans y être admissible
398(2), 403(3) être vérificateur pour un parti enregistré sans y être admissible
400(2) L’omission par un parti enregistré de produire auprès du DGE un rapport sur la nomination d’un agent principal ou d’un vérificateur dans les 30 jours suivant la nomination
403(1) Agir comme dirigeant d’un parti enregistré sans y être admissible
403(2) Agir comme agent principal ou agent enregistré d’un parti enregistré sans y être admissible
405(1) L’omission par un parti enregistré de produire auprès du directeur général un rapport par écrit faisant état des modifications de renseignements dans les 30 jours suivant la modification
406(1) L’omission par un parti enregistré de produire auprès du DGE une déclaration confirmant l’exactitude des renseignements le concernant qui figurent dans le registre des partis politiques, ou le rapport faisant état de modifications, dans les 10 jours suivant la délivrance des brefs
407(1) L’omission par un parti enregistré de produire auprès du DGE une déclaration attestée confirmant l’exactitude des renseignements le concernant qui figurent dans le registre des partis politiques, ou le rapport faisant état de modifications, au plus tard le 30 juin de chaque année
407(2) L’omission par un parti enregistré de fournir au DGE le nom, l’adresse et la déclaration de deux cent cinquante électeurs au plus tard le 30 juin tous les trois ans
407(3) L’omission par un parti enregistré de produire auprès du DGE une déclaration par le dirigeant concernant les objectifs et les objectifs essentiels du parti au plus tard le 30 juin
426(1) Payer des dépenses du parti enregistré sans y être autorisé ou agent enregistré
426(2) Engager des dépenses du parti enregistré sans être agent enregistré
426(2.1) L’omission par un agent enregistré d’un parti enregistré d’obtenir l’autorisation écrite de l’agent principal avant d’engager les dépenses du parti
426(3) Accepter des contributions ou contracter des emprunts sans être un agent enregistré d’un parti enregistré
426(4) Accepter la fourniture de produits ou de services, un transfert de fonds; ou fournir des produits ou des services, ou transférer des fonds sans être l’agent enregistré d’un parti enregistré
427 L’omission d’envoyer une facture ou une preuve d’une requête à un parti enregistré ou à l’un de ses agents enregistrés
432(2) L’omission par l’agent principal d’un parti enregistré d’inclure les renseignements requis dans les rapports financiers du parti
432(3) L’omission par l’agent principal d’un parti enregistré de produire auprès du DGE un rapport sur une modification aux renseignements dans un rapport financier
432(5) L’omission par l’agent principal d’un parti enregistré de produire auprès du DGE le rapport financier et d’autres documents requis dans les six mois suivant la fin de l’exercice
432(6) L’omission par l’agent principal d’un parti enregistré d’inclure les renseignements requis dans l’état des créances impayées
432(7) L’omission par l’agent principal d’un parti enregistré d’inclure les renseignements requis concernant les créances impayées 18 mois après le jour du scrutin
433(2) L’omission par l’agent principal d’un parti enregistré de fournir un rapport trimestriel au DGE dans les 30 jours suivant la période sur laquelle il porte
435(1) L’omission par le vérificateur d’un parti enregistré de donner le rapport financier du parti à l’agent principal du parti et d’effectuer tout examen qui permettra au vérificateur de donner un avis en ce qui concerne les renseignements dans le rapport
435(2) L’omission par le vérificateur du parti enregistré d’inclure dans le rapport les déclarations que le vérificateur estime nécessaires
437(2) L’omission par l’agent principal d’un parti enregistré d’inclure les renseignements requis dans le rapport des dépenses électorales
437(3) L’omission par l’agent principal d’un parti enregistré de produire auprès du DGE le compte des dépenses électorales du parti et d’autres documents requis dans les huit mois suivant le jour du scrutin
438(1) L’omission par le vérificateur d’un parti enregistré de faire rapport de sa vérification du compte des dépenses électorales du parti à l’agent principal du parti et de faire toutes les vérifications qui lui permettront de donner un avis en ce qui concerne les renseignements dans le compte
438(2) L’omission par le vérificateur du parti enregistré d’inclure dans le rapport les déclarations que le vérificateur estime nécessaires
456(2) L’omission par une association enregistrée de produire auprès du DGE un rapport complet et attesté sur la nomination d’un agent de circonscription dans les 30 jours suivant sa nomination
457(2) être agent financier ou agent de circonscription d’une association enregistrée sans y être admissible
458(2), 462(2) Agir comme vérificateur d’une association enregistrée sans y être admissible
462(1) Agir comme agent financier ou agent de circonscription d’une association enregistrée sans y être admissible
463(1) L’omission par une association enregistrée de produire auprès du directeur général un rapport écrit faisant état de toute modification des renseignements dans les 30 jours suivant la modification
464 L’omission par une association enregistrée de produire auprès du DGE une déclaration attestée confirmant l’exactitude des renseignements le concernant qui figure dans le registre des partis politiques, ou le rapport faisant état de modifications au plus tard le 31 mai de chaque année
475(1) Payer des dépenses de l’association enregistrée sans être agent de circonscription
475(2) Engager des dépenses de l’association enregistrée sans être agent de circonscription
475(3) Accepter des contributions ou contracter des emprunts sans être agent de circonscription
475(4) Accepter une provision de produits ou de services, un transfert de fonds; ou fournir des produits ou des services, ou transférer des fonds sans être l’agent financier d’une association enregistrée
475.1 L’omission d’envoyer une facture ou une preuve d’une créance à une association enregistrée ou à l’un de ses agents de circonscription
475.4(2) L’omission par l’agent financier d’une association enregistrée d’inclure les renseignements requis dans le rapport financier
475.4(3) L’omission par l’agent financier d’une association enregistrée de produire auprès du DGE un rapport sur une modification aux renseignements dans un rapport financier
475.4(5) L’omission par l’agent financier d’une association enregistrée de produire auprès du DGE le rapport financier et d’autres documents requis dans les cinq mois suivant la fin de l’exercice
475.4(6) L’omission par l’agent financier d’une association enregistrée d’inclure les renseignements requis dans l’état des créances impayées
475.4(7) L’omission par l’agent financier d’une association enregistrée d’inclure les renseignements requis concernant les créances impayées 18 mois après le jour du scrutin
475.6 (1) L’omission par le vérificateur d’une association enregistrée de faire rapport à l’agent financier de sa vérification du rapport financier de l’association et de faire toutes les vérifications qui lui permettront de donner un avis en ce qui concerne les renseignements dans le rapport
475.6(2) L’omission par le vérificateur de l’association enregistrée d’inclure dans le rapport financier les déclarations que le vérificateur estime nécessaires
475.9(3) L’omission par l’agent financier d’une association enregistrée de produire auprès du DGE un rapport financier corrigé ou révisé dans la période précisée suivant la demande du DGE
475.92(3) L’omission par l’agent financier ou le directeur général d’une association enregistrée de produire auprès du DGE un rapport financier ou un rapport des dépenses électorales corrigé ou révisé ou tout autre document requis dans les 30 jours suivant l’autorisation de la correction ou de la révision
476.4(1) être agent financier d’un candidat à l’investiture sans y être admissible
476.62 Agir comme agent financier d’un candidat à l’investiture sans y être admissible
476.63 L’omission par un candidat à l’investiture d’informer par écrit le DGE de toute modification apportée au rapport sur la course à l’investiture dans les 30 jours suivant la modification
476.65(1) L’omission par l’agent financier du candidat à l’investiture d’ouvrir un compte bancaire unique pour la course à l’investiture du candidat
476.65(3) L’omission par l’agent financier du candidat à l’investiture de déposer les fonds reçus par le candidat pour sa campagne dans le compte bancaire de la course à l’investiture
476.65(3.1) L’omission par l’agent financier du candidat à l’investiture de débiter le compte bancaire de la course à l’investiture de toutes les sommes payées pour la campagne
476.66(1) Accepter des contributions ou contracter des emprunts sans être l’agent financier d’un candidat à l’investiture
476.66(2) Accepter la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds, ou fournir des produits ou des services ou céder des fonds sans être l’agent financier d’un candidat à l’investiture
476.66(4) Verser des dépenses de la course à l’investiture autres que les dépenses relatives à un litige, les frais de déplacement, les dépenses personnelles et les menues dépenses sans être l’agent financier
476.66(5) Engager des dépenses de la campagne d’investiture sans être le candidat à la nomination ni l’agent financier
476.66(6) Payer des dépenses relatives à un litige, les frais de déplacement, les dépenses personnelles et les menues dépenses sans être le candidat à l’investiture ni l’agent financier
476.69 L’omission d’envoyer une facture ou une preuve d’une créance à l’agent financier du candidat à l’investiture ou, en l’absence d’un agent, au candidat à l’investiture.
476.7(2) L’omission par le candidat à l’investiture ou l’agent financier d’un candidat à l’investiture d’obtenir une autorisation du DGE avant de payer toute créance qui est demeurée impayée après l’échéance de trois ans
476.75(2) L’omission par l’agent financier d’un candidat à l’investiture de produire un compte de campagne d’investiture avec les renseignements requis
476.75(3) L’omission par un agent financier d’un candidat à l’investiture de produire auprès du DGE des pièces justificatives des dépenses énoncées dans le compte de campagne d’investiture
476.75(4) L’omission par un agent financier d’un candidat à l’investiture de produire auprès du DGE des documents supplémentaires à l’échéance précisée
476.75(5) L’omission par l’agent financier d’un candidat à l’investiture de signaler au DGE toute modification de renseignements concernant l’énoncé des conditions d’un emprunt
476.75(7) L’omission par l’agent financier d’un candidat à l’investiture de déposer le compte de campagne d’investiture et les documents requis dans les quatre mois suivant la date de la désignation
476.75(10) L’omission par l’agent financier du candidat à l’investiture de produire auprès du DGE un rapport faisant déclaration concernant le paiement d’une créance dans les 30 jours suivant ce paiement et la source des fonds utilisés pour payer la créance
476.75(11) L’omission par l’agent financier du candidat à la nomination de produire auprès du DGE dans les 19 mois suivant la date de désignation une version complète et à jour de l’état des créances et prêts impayés dans la période qui commence 18 mois après la date de désignation
476.75(12) L’omission par l’agent financier du candidat à la nomination de produire auprès du DGE dans les 37 mois suivant la date de désignation une version complète et à jour de l’état des créances et prêts impayés à compter du jour qui est 36 mois après la date de désignation
476.75(13) L’omission par l’agent financier du candidat à la nomination de produire auprès du DGE des pièces justificatives concernant l’état des créances et prêts impayés
476.75(14) L’omission par l’agent financier d’un candidat à l’investiture de produire auprès du DGE (à sa demande) les documents supplémentaires nécessaires à une date précisée
476.77(1) L’omission par le candidat à l’investiture de nommer un vérificateur après avoir accepté des contributions ou engagé des dépenses pour sa campagne d’investiture de 10 000 $ ou plus
476.77(3) et 476.79 Exercer la charge de vérificateur d’un candidat à l’investiture en n’y étant pas admissible
476.77(4) L’omission par le candidat à l’investiture d’informer le DGE des renseignements requis concernant le vérificateur et d’inclure une déclaration du vérificateur indiquant son acceptation de la charge
476.77(5) L’omission par le candidat à l’investiture d’informer le DGE des renseignements requis concernant le nouveau vérificateur et d’inclure une déclaration du vérificateur indiquant son acceptation de la charge
476.8(1) LL’omission par le vérificateur du candidat à l’investiture de présenter à l’agent financier du candidat les résultats de sa vérification du compte de campagne d’investiture et d’effectuer tout examen qui permettra au vérificateur de donner un avis sur les renseignements contenus dans le compte
476.8(2) L’omission par le vérificateur du candidat à l’investiture de joindre à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires
476.8(4) Participer à la préparation du rapport de vérificateur du candidat à l’investiture sans y être admissible
476.82(1.1) L’omission par le candidat à l’investiture d’envoyer à l’agent financier des pièces justificatives afférentes au paiement des dépenses exposées dans l’état des dépenses personnelles
476.82(3) L’omission par le candidat à l’investiture d’envoyer à l’agent financier des renseignements concernant les dépenses relatives aux litiges
476.83(3) L’omission par l’agent financier du candidat à l’investiture de produire auprès du DGE à sa demande un document corrigé ou révisé dans la période précisée
476.85(2) L’omission par un candidat à l’investiture ou son agent financier de présenter une demande d’une correction immédiatement après avoir eu connaissance du besoin d’une correction ou d’une révision
476.85(3) L’omission par le candidat à l’investiture ou son agent financier de produire auprès du DGE un document corrigé ou révisé dans les 30 jours qui suivent l’autorisation de modifier le document ou toute prolongation de cette période
476.91(2) L’omission par l’agent financier du candidat à la nomination de vendre des biens immobilisés à une juste valeur marchande avant de disposer de l’excédent
476.92(2) L’omission par l’agent financier du candidat à l’investiture de disposer de l’excédent des fonds de course à l’investiture dans les soixante jours suivant la réception de l’estimation de l’excédent
476.92(3) L’omission par l’agent financier du candidat à l’investiture de disposer de l’excédent des fonds de course à l’investiture dans les soixante jours après la production du rapport de campagne d’investiture au DGE
477.1(2) L’omission par le candidat de nommer un vérificateur
477.44(1) et 477.2(2) Agir comme agent officiel d’un candidat sans y être admissible
477.44(2) et 477.3(2) Agir comme vérificateur d’un candidat sans y être admissible
477.46(1) L’omission par l’agent officiel du candidat d’ouvrir un compte bancaire unique pour la campagne électorale du candidat
477.46(3) L’omission par l’agent officiel du candidat de déposer toutes les sommes reçues pour la campagne du candidat dans le compte bancaire de la campagne
477.46(3.1) L’omission par l’agent officiel du candidat d’utiliser le compte bancaire de la campagne pour réaliser toutes les sommes payées pour la campagne
477.47(1) Accepter une contribution ou contracter un emprunt sans être l’agent officiel du candidat
477.47(2) Délivrer des reçus aux donateurs de contributions monétaires sans être l’agent officiel du candidat
477.47(3) Accepter la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds, ou fournir des produits ou des services ou céder des fonds sans être l’agent officiel du candidat
477.47(4) Payer des dépenses de la campagne électorale du candidat autre que les dépenses relatives à un litige, les frais de déplacement, les dépenses personnelles et les menues dépenses sans être l’agent officiel du candidat
477.47(5) Engager des dépenses de la campagne électorale sans être le candidat, son agent officiel ou une personne autorisée
477.47(5.1) L’omission par un candidat d’obtenir l’autorisation par écrit de l’agent officiel et d’agir conformément à cette autorisation avant d’engager les dépenses de la campagne électorale
477.47(6) Payer les dépenses relatives à un litige, les frais de déplacement et les dépenses personnelles du candidat sans être l’agent officiel du candidat
477.53 L’omission d’envoyer une facture ou une preuve d’une créance à l’agent officiel du candidat ou, en l’absence d’un agent officiel, au candidat
477.54(2) L’omission par le candidat ou l’agent officiel d’obtenir une autorisation du DGE avant de payer toute créance qui est demeurée impayée après l’expiration du délai de trois ans
477.551 Conclure un contrat non conforme à l’autorisation donnée par l’agent officiel étant une personne autorisée par l’agent officiel à conclure des contrats
477.59(2) L’omission par l’agent officiel du candidat d’inclure les renseignements requis dans le compte de campagne électorale
477.59(3) L’omission de l’agent officiel du candidat de produire auprès du DGE des pièces justificatives concernant les dépenses présentées dans le rapport de campagne électorale
477.59(4) L’omission par l’agent officiel du candidat de produire auprès du DGE à une date donnée, les documents supplémentaires
477.59(5) L’omission par l’agent officiel du candidat de signaler au DGE toute modification de renseignements, notamment en cas de fourniture d’un cautionnement, un rapport qui en fait état
477.59(7) L’omission par l’agent officiel d’un candidat de produire le compte de campagne électorale et les documents requis dans les quatre mois qui suivent le jour du scrutin
477.59(10) L’omission par l’agent officiel du candidat de produire auprès du DGE un rapport faisant état du paiement de toute créance ou de tout prêt dans les 30 jours suivant ce paiement et la provenance des fonds utilisés pour payer la créance
477.59(11) L’omission par l’agent officiel du candidat de produire auprès du DGE dans les 19 mois suivant le jour du scrutin une version à jour de l’état des créances et prêts impayés dans la période qui commence dix-huit mois après le jour du scrutin
477.59(12) L’omission par l’agent officiel du candidat de produire auprès du DGE dans les 37 mois suivant le jour du scrutin une version à jour de l’état des créances et prêts impayés dans la période qui commence trente-six mois après la date de désignation
477.59(13) L’omission par l’agent officiel du candidat de produire auprès du DGE des pièces justificatives à l’appui de l’état des créances et prêts impayés
477.59(14) L’omission par l’agent officiel du candidat de produire auprès du DGE (à sa demande) des documents supplémentaires nécessaires au plus tard à une date donnée
477.59(15) L’omission par l’agent officiel du candidat de produire auprès du DGE un rapport selon le formulaire prescrit sur les demandes, les paiements ou les ordres de paiement tardifs qui découlent des poursuites dans les 30 jours suivant la date du paiement
477.62(1) L’omission par le vérificateur du candidat de présenter à l’agent officiel du candidat les résultats de sa vérification du rapport de campagne électorale et de faire les vérifications qui lui permettent de donner un avis en ce qui concerne l’information contenue dans le rapport
477.62(2) L’omission par le vérificateur du candidat d’inclure avec le rapport du vérificateur une liste de contrôle de vérification selon le formulaire prescrit
477.62(3) L’omission par un vérificateur du candidat d’inclure dans le rapport du vérificateur les déclarations que le vérificateur estime nécessaires
477.62(5) Participer à la préparation du rapport de vérificateur du candidat sans y être admissible
477.64(1.1) L’omission par le candidat de produire auprès du DGE les pièces justificatives afférentes au paiement des dépenses exposées dans l’état
477.64(3) L’omission par le candidat d’envoyer à l’agent financier des renseignements concernant les dépenses relatives aux litiges
477.65(3) L’omission par l’agent officiel du candidat de produire auprès du DGE à sa demande la version corrigée ou révisée du compte de campagne électorale ou tout autre document dans la période précisée
477.67(2) L’omission par le candidat ou son agent officiel de présenter une demande de correction immédiatement après avoir été mis au courant de la nécessité d’apporter une correction ou d’effectuer une révision
477.67(3) L’omission par le candidat ou son agent officiel de produire auprès du DGE la version corrigée ou révisée du compte de campagne électorale ou tout autre document dans les 30 jours qui suivent l’autorisation de modifier le document ou dans le délai prorogé
477.8(2) L’omission par l’agent officiel du candidat de vendre des biens immobilisés à leur juste valeur marchande ou de céder les biens immobilisés qui sont les dépenses de la campagne électorale au parti enregistré ou à l’association de la circonscription du candidat
477.81(2) L’omission par l’agent officiel du candidat de disposer de tout excédent de fonds électoraux dans les soixante jours suivant la réception de l’estimation de l’excédent
477.81(3) L’omission par l’agent officiel du candidat de disposer de l’excédent des fonds électoraux dans les soixante jours suivant la réception du dernier versement du remboursement des dépenses du candidat ou le jour de la production du rapport de campagne électorale auprès du DGE
477.9(5) L’omission par le candidat de déposer une déclaration auprès du DGE dans les quatre mois suivant le jour du scrutin qui liste tous les cadeaux ou autres avantages que le candidat a acceptés
477.92(2) L’omission par le candidat de présenter une demande de correction immédiatement après avoir pris connaissance de la nécessité d’apporter une correction ou d’effectuer une révision
477.92(3) L’omission par le candidat de produire auprès du DGE un document corrigé ou révisé dans les 30 jours qui suivent l’autorisation de modifier le document ou dans le délai prorogé
478.1(1) L’omission par l’agent principal d’un parti enregistré de déposer auprès du DGE une déclaration précisant les dates du début et de la fin de la course à la direction
478.1(2) L’omission par le parti enregistré de déposer auprès du DGE une déclaration précisant la nouvelle date du début ou de la fin ou faisant état de l’annulation d’une course à la direction
478.65(1) et 478.6 Agir comme agent financier ou agent de course à la direction sans y être admissible
478.65(2) et 478.61 Agir comme vérificateur d’un candidat à la direction sans y être admissible
478.66(1) L’omission par un candidat à la direction de produire auprès du directeur général un rapport par écrit faisant état de toute modification des renseignements dans les trente jours suivant la modification
478.67 L’omission par le candidat à la direction de déposer auprès du DGE une déclaration écrite et signée de leur désistement qui comporte la date du désistement
478.68 L’omission par un parti enregistré de déposer auprès du DGE une déclaration par écrit et signée du retrait de l’acceptation d’un candidat à la direction indiquant la date du retrait de l’acceptation
478.72(1) L’omission par l’agent financier du candidat à la direction d’ouvrir un compte bancaire unique pour les besoins de la course à la direction du candidat
478.72(3) L’omission par l’agent financier du candidat à la direction de déposer toutes les sommes reçues pour la campagne à la direction du candidat à la direction dans le compte bancaire de la campagne à la direction
478.72(3.1) L’omission par l’agent financier du candidat à la direction d’utiliser le compte bancaire de la campagne pour réaliser une opération financière
478.72(5) L’omission par l’agent financier du candidat à la direction de produire auprès du DGE l’état de clôture du compte bancaire de la campagne du candidat à la direction
478.73(1) Accepter des contributions ou contracter des emprunts sans être l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction
478.73(2) Accepter une fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds, ou fournir des produits ou des services ou céder des fonds sans être l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction
478.73(3) Accepter des fonds cédés par un parti enregistré ou une association enregistrée étant l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction
478.73(4) Payer les dépenses de campagne à la direction autres que les dépenses relatives à un litige, les frais de déplacement, les frais personnels et les menues dépenses sans être l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction
478.73(5) Engager des dépenses de campagne à la direction tout en n’étant ni le candidat à la direction ni l’un des agents de la campagne à la direction
478.73(6) Payer les frais d’un litige, les frais de déplacement, les dépenses personnelles et les menues dépenses sans être le candidat à la direction ni son agent financier
478.74 L’omission par une personne ayant une créance sur un candidat à la direction relative à des dépenses de campagne à la direction de présenter un compte détaillé ou une preuve de créance à l’agent financier du candidat à la direction ou, en l’absence de celui-ci, au candidat lui-même.
478.75(2) L’omission par le candidat à la direction ou son agent financier d’obtenir une autorisation du DGE avant de payer une créance qui est demeurée impayée après l’expiration du délai de trois ans
478.8(2) L’omission par l’agent financier d’un candidat à la direction de présenter les renseignements requis dans le compte de campagne à la direction d’un parti enregistré
478.8(3) L’omission par l’agent financier d’un candidat à la direction de produire auprès du DGE des documents en preuve des dépenses exposées dans le compte de campagne à la direction d’un parti enregistré
478.8(4) L’omission par l’agent financier d’un candidat à la direction de produire auprès du DGE des documents supplémentaires au plus tard à une date donnée
478.8(5) L’omission par l’agent financier d’un candidat à la direction de transmettre au DGE un rapport qui fait état de toute modification de renseignements notamment en cas de fourniture d’un cautionnement
478.8(7) L’omission par l’agent financier d’un candidat à la direction de déposer le compte de campagne à la direction d’un parti enregistré et les documents requis dans les six mois suivant la fin de la course à la direction
478.8(10) LL’omission par l’agent financier d’un candidat à la direction de produire auprès du DGE un rapport sur le paiement intégral de toute créance dans les 30 jours suivant ce paiement et la provenance des fonds utilisés pour payer la créance
478.8(11) L’omission par l’agent financier d’un candidat à la direction de produire auprès du DGE dans la période qui se termine dix-neuf mois après la fin d’une course à la direction une version à jour de l’état des créances et des prêts impayés du candidat à l’investiture dans la période qui commence dix-huit mois après la fin de la course à la direction
478.8(12) L’omission de l’agent financier d’un candidat à la direction de produire auprès du DGE dans la période qui commence trente-six mois après la fin de la course à la direction et qui se termine trente-sept mois après la fin de cette course, une version à jour de l’état des créances et des prêts impayés du candidat à l’investiture
478.8(13) L’omission de l’agent financier d’un candidat à la direction de produire auprès du DGE les pièces justificatives concernant l’état des créances et des prêts impayés du candidat à l’investiture
478.8(14) L’omission de l’agent financier d’un candidat à la direction de produire auprès du DGE (à sa demande) des documents supplémentaires nécessaires au plus tard à une date donnée
478.8(15) L’omission par l’agent financier d’un candidat à la direction de produire auprès du DGE un rapport selon le formulaire prescrit sur les demandes, les paiements ou les ordres de paiement tardifs qui découlent des poursuites dans les 30 jours suivant la date du paiement
478.83(1) L’omission par le vérificateur d’un candidat à la direction de faire rapport de sa vérification du compte de campagne à la direction pour cette course et faire les vérifications qui lui permettent de donner un avis en ce qui concerne les renseignements dans le rapport
478.83(2) L’omission par le vérificateur d’un candidat à la direction de joindre à son rapport les déclarations que le vérificateur estime nécessaires
478.83(4) Participer à la préparation du rapport du vérificateur d’un candidat à la direction sans y être admissible
478.85(1.1) L’omission par le candidat à la direction d’envoyer à l’agent financier des pièces justificatives afférentes au paiement des dépenses dans l’état des dépenses personnelles
478.85(3) L’omission par le candidat à la direction d’envoyer à l’agent financier des renseignements concernant les dépenses liées aux litiges
478.86(3) L’omission par l’agent financier d’un candidat à la direction de produire auprès du DGE à sa demande un document corrigé ou révisé dans le délai imparti
478.88(3) L’omission par le candidat à la direction ou son agent financier de produire auprès du DGE un rapport corrigé ou révisé dans les trente jours suivant l’autorisation du DGE ou dans le délai prorogé (le cas échéant)
478.94(2) L’omission par l’agent financier d’un candidat à la direction de vendre des biens immobilisés de la campagne à la direction à une juste valeur marchande avant qu’il ne soit disposé de l’excédent des fonds de course à la direction
478.95(2) L’omission par l’agent financier d’un candidat à la direction de disposer de l’excédent des fonds de campagne à la direction dans les soixante jours suivant la réception de l’estimation de l’excédent
478.95(3) L’omission par l’agent financier d’un candidat à la direction de disposer de l’excédent des fonds de campagne à la direction dans les soixante jours suivant la production du compte de campagne à la direction au DGE
478.97(1) L’omission par l’agent financier d’un candidat à la direction d’aviser le DGE de la disposition de l’excédent des fonds de course à la direction avec les renseignements requis dans les sept jours après avoir disposé de l’excédent

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Violations de Type C

(Il s’agit de violations plus graves qui, en raison de leur nature, sont préjudiciables aux objectifs fondamentaux de la Loi)
Article Description de la violation
323 Diffuser de la publicité électorale le jour du scrutin
325 Modifier une publicité électorale ou empêcher la diffusion
325.1(2) L’omission par le propriétaire ou l’exploitant d’une plateforme en ligne de publier un registre des messages de publicité partisane et de publicité électorale
325.2 L’omission par un tiers tenu de s’enregistrer, un parti enregistré ou admissible, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat potentiel ou un candidat de fournir des renseignements à propos de soi sur la plateforme en ligne
326(1) L’omission par la personne qui est la première à diffuser les résultats d’un sondage électoral de fournir les renseignements requis concernant le sondage électoral
326(2) L’omission par la personne qui est la première à diffuser les résultats d’un sondage électoral par des moyens autres que la radiodiffusion de fournir le libellé des questions du sondage
327 L’omission par la personne qui est la première à diffuser les résultats d’un sondage électoral qui n’est pas fondé sur une méthode statistique reconnue et toute personne qui diffuse les résultats au cours des vingt-quatre heures qui suivent leur diffusion au public d’indiquer que le sondage n’est pas fondé sur une méthode statistique reconnue
330(1) Utiliser une station de radiodiffusion à l’extérieur du Canada
330(2) Radiodiffuser de la publicité électorale à l’étranger
349.02 Utiliser des fonds d’une entité étrangère en tant que tiers
349.03 Esquiver l’interdiction d’utiliser des fonds provenant de source étrangère, ou d’être complice d’un tel contournement étant un tiers
349.1 Engager en tant que tiers des dépenses qui dépassent le plafond établi pour des activités partisanes, des publicités partisanes et des sondages électoraux pendant la période préélectorale
349.2 Esquiver ou tenter d’esquiver en tant que tiers le plafond des dépenses en période préélectorale
349.3(1) Tiers et parti enregistré qui agissent de concert pour influencer le tiers
349.3(2) Tiers et candidat potentiel qui agissent de concert pour influencer le tiers
349.3(3) Tiers et personne associée aux activités politiques d’un candidat potentiel qui agissent de concert pour influencer le tiers
349.4 Tiers étranger qui engage des dépenses pour des activités partisanes, des publicités partisanes et des sondages électoraux pendant la période préélectorale
349.5 L’omission par un tiers de mentionner son nom dans les publicités et d’inclure les renseignements d’identité requis d’une manière clairement visible ou autrement accessible
349.6(1) L’omission par un tiers de s’enregistrer immédiatement après avoir engagé des dépenses de plus de 500 $ pour des activités partisanes, des publicités partisanes et des sondages électoraux
349.7 L’omission par un tiers de nommer un agent financier
349.91(1) L’omission par un tiers de déposer auprès du DGE un compte provisoire de ses dépenses dans les cinq jours suivant le début de l’exigence de s’enregistrer
349.91(8) L’omission par un tiers d’identifier les donateurs qui ont versé au total plus de 200 $ sans être en mesure de déterminer pour quelle activité réglementée les contributions ont été reçues
349.91(9) L’omission par un tiers d’inclure une déclaration signée de l’exactitude du rapport
349.92(1) L’omission par un tiers de déposer un compte provisoire de ses dépenses auprès du DGE au plus tard le 15 septembre
349.93 Tiers qui dépose un rapport provisoire de dépenses qui est faux, trompeur ou incomplet
349.94 Tiers qui utilise des contributions anonymes pendant la période préélectorale
350(1) Tiers qui engage des dépenses réglementées au-delà du plafond pendant la période électorale
350(2) Tiers qui engage des dépenses réglementées au-delà du plafond pendant la période électorale dans une circonscription donnée
350(4) Tiers qui engage des dépenses réglementées au-delà du plafond pendant la période électorale dans une circonscription donnée pendant la période électorale d’une élection partielle
351 Tiers qui esquive le plafond des dépenses pendant la période électorale
351.01(1) Tiers et parti enregistré qui agissent de concert pour influencer le tiers
351.01(2) Tiers et candidat qui agissent de concert pour influencer le tiers
351.01(3) Tiers et personne associée à la campagne d’un candidat qui agissent de concert pour influencer le tiers
351.1 Tiers étranger qui engage des dépenses pendant la période électorale
352 L’omission par un tiers de mentionner son nom dans la publicité électorale et d’inclure les renseignements d’identité requis d’une manière clairement visible ou autrement accessible
353(1) L’omission par un tiers de s’enregistrer après avoir engagé des dépenses réglementées de 500 $ en période électorale
354(1) L’omission par un tiers de nommer un agent financier
357.01(1) L’omission par un tiers de déposer auprès du DGE un troisième compte provisoire de ses dépenses le 21e jour avant le jour du scrutin
357.01(8) L’omission par un tiers d’identifier les donateurs qui ont versé au total plus de 200 $ sans être en mesure d’indiquer quelles contributions ont été apportées pour des activités réglementées
357.01(9) L’omission par un tiers d’inclure une déclaration signée selon laquelle le troisième compte provisoire de ses dépenses est exact
357.02(1) L’omission par un tiers de déposer un quatrième compte provisoire de ses dépenses le septième jour avant le jour du scrutin
357.03 Tiers qui présente un compte provisoire de ses dépenses qui est faux, trompeur ou incomplet
357.1 Tiers qui utilise des contributions anonymes au cours de la période électorale
359(1) L’omission par un tiers de déposer un compte de ses dépenses dans les 4 mois suivant le jour du scrutin
359(7) L’omission par un tiers d’identifier les donateurs qui ont versé au total plus de 200 $ sans être en mesure d’indiquer quelles contributions ont été apportées pour des activités réglementées
359(8) L’omission par un tiers d’inclure une déclaration signée selon laquelle le compte de ses dépenses est exact
359.1 Tiers qui dépose un compte de ses dépenses qui est faux, trompeur ou essentiellement incomplet
360(1) L’omission par un tiers d’inclure dans le compte de ses dépenses le rapport du vérificateur si le tiers a reçu 10 000 $ en contributions ou en dépenses réglementées
360(4) Tiers qui refuse au vérificateur l’accès à ses documents
361(3) L’omission par le tiers de produire auprès du DGE à sa demande un compte de ses dépenses corrigé ou révisé dans la période précisée
361.2(3) L’omission par un tiers de produire auprès du DGE un compte de ses dépenses corrigé ou révisé dans les 30 jours suivant la date de l’autorisation du DGE ou dans le délai prorogé (le cas échéant)
363(1) Apporter une contribution sans y être admissible
363(2) L’omission par l’agent principal d’un parti enregistré, l’agent financier de l’association enregistrée, l’agent officiel du candidat, l’agent financier du candidat à l’investiture ou du candidat à la direction, de rendre ou de verser le montant de la contribution inutilisée du donateur inadmissible dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de l’inadmissibilité du donateur
364(9) Payer les frais de participation à un congrès ou à un congrès à la direction d’un parti en étant un donateur inadmissible
365(1) Parti enregistré ou association enregistrée qui transmet des fonds à un candidat à l’investiture ou un candidat à la direction, ou leur fournit des produits ou des services sans offrir les produits ou les services également à tous les candidats
367(1) Verser une contribution ou des contributions qui excèdent le plafond de contribution d’un particulier
367(7) Verser une contribution ou des contributions à titre de candidat ou de candidat à la direction qui excèdent le plafond de contribution
368(1) Esquiver ou tenter d’esquiver ou agir de concert avec une autre personne ou une autre entité pour esquiver le plafond de contribution
368(2) Cacher, tenter de cacher ou agir de concert avec une autre personne ou une autre entité pour cacher l’identité de l’auteur d’une contribution
368(3) Accepter une contribution qui dépasse un plafond de contribution
368(4) Conclure un accord prévoyant une contribution, directement ou indirectement à une entité politique à condition qu’un particulier apporte une contribution
369(1) Solliciter ou accepter une contribution au nom d’une entité politique lorsque la personne ou l’entité politique indique que toute la contribution ou une partie de la contribution serait transférée à une personne ou à une entité autre que l’entité politique qui accepte la contribution
369(2) Agir de concert avec une autre personne ou entité pour solliciter ou accepter une contribution au nom d’une entité politique lorsque la personne ou l’entité politique indique que toute la contribution ou une partie de la contribution serait transférée à une personne ou à une entité autre que l’entité politique qui accepte la contribution
370 Offrir une contribution à une entité politique en utilisant des fonds, une propriété ou des services qui proviennent d’une autre personne ou entité et qui ont été fournis au particulier à cette fin
372 L’omission par l’agent principal d’un parti enregistré, l’agent financier de l’association enregistrée, l’agent officiel du candidat, l’agent financier du candidat à l’investiture ou du candidat à la direction de remettre ou de verser le montant de la contribution inutilisée dans les 30 jours suivant sa prise de connaissance de la contravention
373 Accorder un prêt en tant que prêteur inadmissible, garantir un prêt ou un emprunt en tant que garant inadmissible
374 Accorder un prêt indirect à une entité politique
385(4) L’omission par un parti politique de publier sa politique sur la protection des renseignements personnels
392 L’omission par un parti enregistré de fournir un état de son actif et de son passif et les documents requis dans les six mois suivant son enregistrement
400(1) L’omission par un parti enregistré de nommer un remplaçant pour son agent principal ou son vérificateur
404(1) Agir comme dirigeant d’un parti enregistré en sachant que le parti ne compte pas parmi ses objectifs essentiels celui de participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs de ses membres
405.1 L’omission d’un parti enregistré de publier sur son site Web une modification à sa politique sur la protection des renseignements personnels après avoir informé le DGE par écrit de la modification
408(1) Dirigeant d’un parti politique qui produit des renseignements faux ou trompeurs au DGE dans la demande d’enregistrement
408(2) LParti enregistré qui produit des renseignements faux ou trompeurs au DGE sur les modifications des renseignements relatifs au parti
408(3) Dirigeant d’un parti enregistré ou d’un parti admissible qui atteste un rapport ou une déclaration à titre de dirigeant d’un parti enregistré ou d’un parti admissible sachant qu’elle est fausse ou trompeuse
408(4) Dirigeant d’un parti politique qui formule une déclaration fausse ou trompeuse dans une demande d’enregistrement, dans un rapport de modification des renseignements ou dans la confirmation de l’enregistrement
408(5) Formuler une déclaration fausse ou trompeuse dans le formulaire de la confirmation des membres et le formulaire de l’appui des membres du parti
420 L’omission par l’agent principal d’un parti politique radié de produire auprès du DGE les rapports financiers requis
424 L’omission par les partis qui ont décidé de fusionner de produire auprès du DGE les documents requis six mois après la fusion des partis enregistrés
428 L’omission par un parti enregistré de payer les créances dans le délai de trois ans
429.2(1) Agent principal d’un parti enregistré qui engage des dépenses de publicité partisane excédant le plafond établi
429.2(2) Parti enregistré qui esquive ou tente d’esquiver le plafond de dépenses pour la publicité partisane
429.2(3) Tiers qui agit de concert avec un parti enregistré pour esquiver le plafond de dépenses pour la publicité partisane
429.3 L’omission par un parti enregistré ou toute personne agissant en son nom d’indiquer que la diffusion du message publicitaire est autorisée par un agent enregistré
431(1) Agent principal d’un parti enregistré qui engage des dépenses électorales excédant le plafond établi
431(2) Tiers qui agit de concert avec un parti enregistré pour esquiver le plafond de dépenses électorales
432(1) L’omission par l’agent principal d’un parti enregistré de produire auprès du DGE un rapport financier et d’autres documents requis
433(1) L’omission par l’agent principal d’un parti enregistré de produire auprès du DGE un rapport trimestriel
434 L’omission par l’un des agents enregistrés du parti enregistré de verser au receveur général une somme égale à la valeur d’une contribution supérieure à 20 $, si le nom du donateur est inconnu, ou d’une contribution supérieure à 200 $ si le nom ou l’adresse du donateur est inconnu
435(3) Agents enregistrés d’un parti enregistré qui refuse au vérificateur l’accès aux documents du parti et omet de fournir des renseignements et des explications au vérificateur
436 Agent principal qui produit auprès du DGE un rapport financier qui est faux, trompeur ou essentiellement incomplet
437(1) L’omission par l’agent principal d’un parti enregistré de produire auprès du DGE un compte des dépenses électorales ou d’autres documents requis
438(3) Agent enregistré et dirigeants d’un parti qui refuse au vérificateur l’accès aux documents du parti et omets de fournir des renseignements et des explications au vérificateur
439 Agent principal qui produit auprès du DGE un compte des dépenses électorales qui est faux, trompeur ou essentiellement incomplet
440(3) L’omission par l’agent principal d’un parti enregistré de produire auprès du DGE à sa demande un rapport financier corrigé ou révisé ou un rapport des dépenses électorales corrigé ou révisé dans la période précisée
442(3) L’omission par l’agent financier ou le dirigeant d’un parti enregistré de produire auprès du DGE un rapport financier ou un compte des dépenses électorales corrigé ou révisé ou tout autre document requis dans les 30 jours suivant l’autorisation de la correction ou de la révision
447 Association de circonscription non enregistrée d’un parti enregistré qui accepte des contributions, fournit des produits ou services, cède des fonds ou accepte des fonds excédentaires
449.1(1) Association de circonscription d’un parti enregistré qui engage des dépenses de publicité partisane ou diffuse des messages de publicité partisane en période préélectorale
449.2 L’omission par une association enregistrée d’indiquer dans le message publicitaire que sa diffusion est autorisée par l’un des agents de circonscription de l’association
450(1) Association de circonscription qui engage des dépenses électorales
451 L’omission par une association enregistrée de produire, dans les six mois suivant son enregistrement, auprès du DGE un état de son actif et de son passif et une déclaration de l’agent financier selon laquelle l’état est complet et précis
452 Agent financier d’une association enregistrée qui fait une fausse déclaration selon laquelle l’état de l’actif et du passif est complet et exact
460 L’omission par une association enregistrée de nommer un remplaçant pour son agent financier ou son vérificateur
473 L’omission par l’agent financier d’une association de circonscription radiée de produire auprès du DGE les rapports financiers requis dans les six mois suivant sa radiation
475.2 L’omission par l’agent financier d’une association enregistrée de payer une créance dans les trois ans suivant la date à laquelle elle est devenue exigible
475.4(1) L’omission par l’agent financier d’une association enregistrée de produire auprès du DGE un rapport financier ou d’autres documents requis pour chaque exercice fiscal d’une association enregistrée
475.5 L’omission par l’agent financier de l’association enregistrée de verser au receveur général une somme égale à la valeur d’une contribution supérieure à 20 $, si le nom du donateur est inconnu, ou d’une contribution supérieure à 200 $ si le nom ou l’adresse du donateur est inconnu
475.6 (3) Agents de circonscription de l’association qui refuse au vérificateur l’accès aux documents du parti et omet de donner des renseignements et des explications au vérificateur
475.7 Agent financier d’une association enregistrée qui produit auprès du DGE un rapport financier faux, trompeur ou essentiellement incomplet
476.1(1) L’omission par un parti enregistré ou une association enregistrée de produire auprès du DGE un rapport de course à l’investiture complet dans les 30 jours suivant la date de désignation
476.3 L’omission par un candidat à l’investiture de nommer un agent financier avant d’accepter une contribution ou d’engager une dépense de campagne d’investiture
476.6 L’omission par un candidat à l’investiture de nommer un agent financier de remplacement
476.66(3) Agent financier d’un candidat à l’investiture qui accepte au nom de ce dernier des fonds cédés par un parti enregistré ou une association enregistrée
476.68(1) Candidat à l’investiture ou l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui engage des dépenses de course à l’investiture excédant le plafond autorisé pour une circonscription
476.68(2) Esquiver, tenter d’esquiver ou agir de concert avec une autre personne ou une autre entité pour esquiver le plafond des dépenses d’une course à l’investiture
476.7(1) L’omission par un candidat à l’investiture ou l’agent financier d’un candidat à l’investiture de payer une créance dans un délai de trois ans à compter de la date de désignation ou du jour du scrutin
476.75(1) L’omission par l’agent financier d’un candidat à l’investiture de déposer un compte de campagne d’investiture et de produire les documents requis
476.75(8) L’omission par un candidat à l’investiture d’adresser à son agent financier une déclaration indiquant que le compte de campagne d’investiture est complet et exact dans les quatre mois suivant la date de désignation
476.76 L’omission par l’agent financier du candidat à l’investiture de verser au receveur général une somme égale à la valeur d’une contribution supérieure à 20 $, si le nom du donateur est inconnu, ou d’une contribution supérieure à 200 $ si le nom ou l’adresse du donateur est inconnu
476.8(3) Candidat à l’investiture ou agent financier d’un candidat à l’investiture qui refuse au vérificateur l’accès aux documents du parti et omet de donner des renseignements et des explications au vérificateur
476.81(1) L’omission par un candidat à l’investiture de produire auprès du DGE une déclaration selon laquelle le compte de campagne d’investiture est complet et exact dans les 14 jours suivant le retour du candidat à l’investiture au Canada
476.82(1) L’omission par le candidat à l’investiture de produire un état de ses dépenses personnelles et la déclaration écrite requise dans les trois mois qui suivent la date de la désignation
476.891 Candidat à l’investiture qui produit une déclaration fausse ou trompeuse selon laquelle le rapport de la course à l’investiture est complet et exact
476.9 Agent financier d’un candidat à l’investiture qui produit auprès du DGE un document qui contient des renseignements faux ou trompeurs ou qui ne contient pas, pour l’essentiel, les renseignements requis
476.93 L’omission par l’agent financier du candidat à l’investiture de disposer de l’excédent des fonds de la campagne d’investiture en le cédant à l’un des bénéficiaires autorisés
477.1(1) L’omission par un candidat de nommer un agent officiel
477.42 L’omission par un candidat de nommer un remplaçant pour son agent officiel ou son vérificateur
477.52(1) Un candidat, son agent officiel ou une personne autorisée par l’agent officiel qui engage des dépenses électorales dont le total dépasse le plafond fixé pour la période électorale
477.52(2) Un candidat, son agent officiel ou une personne autorisée par l’agent officiel qui esquive ou agit de concert pour esquiver le plafond des dépenses électorales
477.54(1) L’omission par un candidat ou l’agent officiel de payer une créance dans un délai de trois ans après le jour du scrutin
477.59(1) L’omission par l’agent officiel du candidat de produire auprès du DGE le compte de campagne électorale et d’autres documents requis
477.59(8) L’omission par le candidat d’adresser à son agent officiel une déclaration indiquant que le compte de campagne électorale est complet et exact dans les quatre mois qui suivent le jour du scrutin
477.61 L’omission de verser au receveur général une somme égale à la valeur d’une contribution supérieure à 20 $, si le nom du donateur est inconnu, ou d’une contribution supérieure à 200 $ si le nom ou l’adresse du donateur est inconnu
477.62(4) Candidat ou son agent officiel qui refuse au vérificateur l’accès aux documents du parti et omet de donner des renseignements et des explications au vérificateur
477.63(1) L’omission par le candidat de produire auprès du DGE une déclaration selon laquelle le rapport de campagne électorale est complet et exact dans les 14 jours suivant le retour du candidat au Canada
477.64(1) L’omission par le candidat d’adresser par écrit à son agent officiel un état des dépenses personnelles dans les trois mois suivant le jour du scrutin
477.711 Candidat qui adresse à l’agent officiel une déclaration selon laquelle le compte de campagne électorale est complet et exact en sachant ou en ayant raisonnablement dû savoir qu’elle était fausse ou trompeuse
477.72(1) Agent officiel d’un candidat qui produit auprès du DGE un document qui contient des renseignements faux ou trompeurs ou qui n’énonce pas essentiellement les renseignements requis
477.73(3) L’omission par l’agent officiel d’un candidat de rendre au receveur général, sans délai, le remboursement de l’excédent
477.74(5) L’omission par l’agent officiel d’un candidat de rendre au receveur général la réduction du remboursement des dépenses
477.741 L’omission par l’agent officiel du candidat de verser au candidat le pourcentage approprié des fonds de remboursement pour les dépenses
477.82 Agent officiel du candidat qui dispose de fonds électoraux excédentaires autrement qu’en les cédant au receveur général ou au parti enregistré ou à l’association de circonscription du candidat
477.9(1) Candidat qui accepte un cadeau ou un autre avantage qui pourrait être perçu comme ayant été offert en vue d’influencer le candidat
477.9(3) L’omission par le candidat de déclarer au DGE tout don ou tout autre avantage que le candidat a accepté
477.95 Candidat qui produit auprès du DGE une déclaration de dons ou d’autres avantages qui est essentiellement incomplète ou dont le candidat sait ou devrait raisonnablement savoir qu’elle est fausse ou trompeuse
478.2(1) L’omission de présenter une demande d’enregistrement à titre de candidat à la direction au DGE après avoir accepté des contributions ou avoir engagé des dépenses de campagne à la direction
478.5(2) L’omission par un candidat à la direction de produire auprès du DGE un rapport complet et attesté sur la nomination d’un agent de campagne à la direction dans les 30 jours suivant la nomination
478.63 L’omission par le candidat à la direction de nommer un remplaçant pour son agent financier ou son vérificateur
478.75(1) L’omission par le candidat à la direction ou son agent financier de payer une créance dans les trois ans suivant la fin de la course à la direction
478.8(1) L’omission par l’agent financier du candidat à la direction de produire auprès du DGE un compte de campagne à la direction et les documents requis
478.8(8) L’omission par le candidat à la direction d’envoyer à l’agent financier une déclaration selon laquelle le compte de campagne à la direction est complet et exact dans les six mois suivant la fin de la course à la direction
478.81(1) L’omission par l’agent financier d’un candidat à la direction de déposer un rapport sur les contributions le 21e jour avant la fin de la course à la direction
478.81(2) L’omission par l’agent financier d’un candidat à la direction de déposer un deuxième rapport sur les contributions le deuxième jour avant la fin de la course à la direction pour une période commençant le premier jour de la course à la direction et se terminant quatre semaines avant la fin de cette course
478.81(3) L’omission par l’agent financier d’un candidat à la direction de déposer un rapport sur les contributions au plus tard deux jours avant la fin de la course à la direction pour la période commençant le premier jour de la course à la direction et se terminant une semaine avant la fin de cette course
478.82 L’omission par l’agent financier d’un candidat à la direction de verser au receveur général une somme égale à la valeur d’une contribution supérieure à 20 $, si le nom du donateur est inconnu, ou d’une contribution supérieure à 200 $ si le nom ou l’adresse du donateur est inconnu
478.83(3) Candidat à la direction et son agent financier qui refuse au vérificateur l’accès aux documents du candidat à la direction et omet de donner des renseignements et des explications au vérificateur
478.84(1) L’omission par le candidat à la direction de produire auprès du DGE une déclaration selon laquelle le compte de campagne d’investiture est complet et exact dans les 14 jours suivant le retour du candidat au Canada
478.85(1) L’omission par le candidat à la direction de produire un état des dépenses personnelles et la déclaration écrite requise dans les cinq mois qui suivent la date de la désignation
478.921 Candidat à la direction qui adresse une déclaration fausse ou trompeuse selon laquelle le rapport de la campagne à la direction est complet et exact
478.93 Agent financier d’un candidat à la direction qui produit auprès du DGE un document qui contient des renseignements faux ou trompeurs ou qui n’énonce pas essentiellement les renseignements requis
478.96 L’omission par l’agent financier du candidat à la direction de disposer des fonds excédentaires de la campagne à la direction à l’un des bénéficiaires autorisés
508.1 L’omission d’agir conformément à l’une des conditions d’une transaction ou d’un engagement

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Violations de Type D

(Violations en cas de vote illégal)
Article Description de la violation
281.3 Voter sans avoir qualité d’électeur
281.4 Voter dans une circonscription autre que celle de sa résidence habituelle
281.5 Voter plus d’une fois – dans le cadre d’une élection générale ou élection partielle

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