Résumé du procès-verbal
Nom du particulier, de la personne morale ou entité | Rebel News Network Ltd |
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Date de la violation | Entre le 11 septembre et le 21 octobre 2019 |
Article de la Loi | 352 |
Montant de base | 1500 $ |
Facteur aggravant | S/O |
Facteur atténuant | S/O |
Montant total de la SAP | 1500 $ |
Émis par | Sous-commissaire |
Faits saillants de la violation
Pendant la période électorale de la 43e élection générale fédérale, Rebel News Network Ltd (Rebel News) a distribué des pancartes qui s'opposaient clairement à un parti enregistré et à son chef, ce qui donne des motifs raisonnables de croire que Rebel News a fait de la « publicité électorale », selon les paragraphes 2(1) et (7) de la Loi électorale du Canada (la Loi).
Conformément à l'article 352 de la Loi, un tiers doit inclure dans tout message de publicité électorale, de manière clairement visible ou autrement accessible, son nom, son numéro de téléphone, son adresse civique ou son adresse Internet, ainsi qu'une indication dans ou sur le message qu'il en a autorisé la transmission (communément appelée « titre d’appel »). Le message de publicité électorale contenu dans les pancartes distribués par Rebel News ne contenait pas le titre d'appel requis puisqu'il ne fournissait pas le numéro de téléphone du tiers, son adresse civique ou Internet, et une indication sur le message que le tiers a autorisé sa transmission.
Il y a donc des motifs raisonnables de croire que Rebel News a contrevenu à l'article 352 de la Loi.
Nom du particulier, de la personne morale ou entité | Rebel News Network Ltd |
---|---|
Date de la violation | Entre le 11 septembre et le 21 octobre 2019 |
Article de la Loi | 353(1) |
Montant de base | 1500 $ |
Facteur aggravant | S/O |
Facteur atténuant | S/O |
Montant total de la SAP | 1500 $ |
Émis par | Sous-commissaire |
Faits saillants de la violation
Pendant la période électorale de la 43e élection générale fédérale, Rebel News Network Ltd (Rebel News) a distribué des pancartes qui s'opposaient clairement à un parti enregistré et à son chef, ce qui donne des motifs raisonnables de croire que Rebel News a fait de la « publicité électorale », au sens des paragraphes 2(1) et (7) de la Loi électorale du Canada (la Loi). De plus, il y a des motifs raisonnables de croire que Rebel News a engagé des coûts de 500 $ ou plus pour la production et la distribution des pancartes.
Conformément au paragraphe 353(1) de la Loi, un tiers doit s'enregistrer immédiatement après avoir engagé 500 $ de dépenses réglementées pour la période électorale. La demande d'enregistrement doit être envoyée au directeur général des élections. Élections Canada a confirmé qu'aucune demande d'enregistrement comme tiers n'a été reçue de Rebel News aux fins de la 43e élection générale fédérale.
Il y a donc des motifs raisonnables de croire que Rebel News a contrevenu au paragraphe 353(1) de la Loi.