Résumé du procès-verbal

Nom du particulier, de la personne morale ou entité David Shebib
Date de la violation 43e élection générale fédérale
Article de la Loi 477.42
Montant de base 500 $
Facteur aggravant +1
Facteur atténuant S/O
Montant total de la SAP 1 000 $
Émis par La commissaire aux élections fédérales

Faits saillants de la violation

En tant que candidat indépendant dans la circonscription de Victoria lors de la 43e élection générale fédérale (tenue le 21 octobre 2019), David Shebib était tenu, en vertu de l’article 477.42 de la Loi électorale du Canada (la Loi), de nommer un agent officiel remplaçant sans délai, après avoir été avisé que son agent officiel était inadmissible.

Les 11 et 12 février 2020, Élections Canada a informé David Shebib que son agent officiel était inadmissible à cette charge puisqu’il était également candidat à la même élection générale, et lui a demandé de nommer un nouvel agent officiel. Les dossiers d’Élections Canada confirment qu’en date du 21 mars 2023, un agent officiel remplaçant n’avait pas été nommé.

Il y a donc des motifs raisonnables de croire que David Shebib a omis de nommer un agent officiel remplaçant, comme l’exige l’article 477.42 de la Loi.

Un facteur aggravant a été ajouté au montant de base de la SAP. Avant que le dossier ne soit renvoyé au Bureau de la commissaire aux élections fédérales (BCEF), David Shebib a été informé par la Direction du financement politique et de la vérification (DFPV) d’Élections Canada de la nécessité de remplacer son agent officiel sans délai, en raison de l’inadmissibilité de l’agent officiel.

L’enquêteur du BCEF a communiqué avec David Shebib par téléphone le 20 janvier 2021, et par courriel le 21 janvier 2021, afin de l’informer de l’obligation de nommer un agent officiel remplaçant sans délai. L’enquêteur a également envoyé un rappel par courriel le 10 mars 2021.

Plus d’un an et demi plus tard, et deux ans et demi après le dernier rappel de la DFPV, David Shebib n’a toujours pas nommé un agent officiel remplaçant, démontrant ainsi un degré élevé d’intention ou de négligence, ce qui constitue un facteur aggravant en vertu de l’alinéa 508.6(1)a) de la Loi.

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