Résumé du procès-verbal
Nom du particulier, de la personne morale ou entité | Lorena Lynn Lafleur |
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Date de la violation | 21 octobre 2019 |
Article de la Loi | 281.5 |
Montant de base | 1 000 $ |
Facteur aggravant | S/O |
Facteur atténuant | S/O |
Montant total de la SAP | 1 000 $ |
Émis par | Commissaire |
Faits saillants de la violation
En mars 2021, Élections Canada a renvoyé un dossier au Bureau du commissaire aux élections fédérales (BCEF) alléguant que Lorena Lynn Lafleur avait voté par bulletin de vote spécial le 14 octobre 2019 dans la circonscription électorale de Battlefords--Lloydminster, et avait également voté le 21 octobre 2019 (jour du scrutin), dans la même circonscription.
La preuve documentaire fournie par Élections Canada à l'enquêteur du BCEF comprend :
- Une confirmation électronique qu'une demande de règles électorales spéciales a été demandée en personne et fournie avec l'enveloppe extérieure no 537137-434 le 14 octobre 2019, indiquant la date à laquelle elle a été obtenue par Lorena Lynn Lafleur. L'enveloppe signée a été reçue et traitée par Élections Canada le 14 octobre 2019; et
- Une copie du certificat d'inscription (CI) qui démontre que le 21 octobre 2019 (jour du scrutin), Lorena Lynn Lafleur a signé un CI. Ce faisant, elle a déclaré, entre autres, qu'elle n'avait pas encore voté et n'avait pas demandé de bulletin spécial pour cette élection. Après avoir signé le CI, elle a ensuite procédé au vote.
L'électeur qui vote par anticipation ou à un bureau de vote le jour du scrutin doit prouver son identité et sa résidence aux fonctionnaires électoraux, de la manière prévue à l'article 143 de la Loi électorale du Canada, en fournissant une pièce d'identité délivrée par un gouvernement canadien (fédéral, provincial, territorial ou local). Le nom de l'électeur, sa date de naissance et son adresse résidentielle ont été vérifiés et confirmés comme étant les mêmes pour les deux votes.
Il existe donc des motifs raisonnables de croire que Lorena Lynn Lafleur a voté plus d'une fois lors de la 43e élection générale fédérale, ce qui est interdit par le paragraphe 281.5(1) de la Loi.