Résumé du procès-verbal

Nom du particulier, de la personne morale ou entité The Jamaican Xpress International News Inc.
Date de la violation 44e élection générale fédérale
Article de la Loi 353(1)
Montant de base 1 500 $
Facteur aggravant S/O
Facteur atténuant S/O
Montant total de la SAP 1 500 $
Émis par Gestionnaire, Unité de la conformité

Faits saillants de la violation

Dans l’édition du 12 septembre 2021 du Jamaican Xpress, publiée pendant la 44e élection générale fédérale, le journal a affiché des publicités électorales faisant la promotion de divers partis politiques et candidats. Une enquête menée par le Bureau de la commissaire aux élections fédérales a confirmé qu’au moins deux publicités électorales faisaient la promotion de deux candidats différents en les nommant. Ces deux annonces ont été publiées sans autorisation ni paiement de la part des campagnes respectives des candidats.

Il y a donc des motifs raisonnables de croire que le Jamaican Xpress International News Inc. (Jamaican Xpress) a fait de la « publicité électorale », telle que définie aux paragraphes 2(1) et (7) de la Loi électorale du Canada (la Loi).

Comme l’ont établi les preuves recueillies au cours de l’enquête concernant le coût standard de la publicité dans le journal, il y a des motifs raisonnables de croire que le Jamaican Xpress a encouru des coûts de 500 $ ou plus pour les publicités électorales. Conformément au paragraphe 353(1) de la Loi, un tiers doit s’enregistrer immédiatement après avoir engagé des dépenses réglementées de 500 $ en période électorale. Les dossiers d’Élections Canada confirment que le Jamaican Xpress n’était pas enregistré comme tiers aux fins de la 44e élection générale fédérale.

Il y a donc des motifs raisonnables de croire que le Jamaican Xpress ne s’est pas enregistré immédiatement comme tiers, comme l’exige le paragraphe 353(1) de la Loi.

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