Quand devrais-je porter plainte?

Glossaire

  • Tiers : Un tiers est généralement une personne ou un groupe, incluant une personne morale ou un gouvernement étranger, qui souhaite prendre part à des élections ou en influencer les résultats.

    Un tiers ne cherche pas à se faire élire lui-même, mais il peut appuyer un parti politique ou un candidat en se livrant à des activités réglementées (ex : activités partisanes, sondages électoraux, publicité partisane et publicité électorale).

    Par exemple :
    • groupes de pression
    • organisations non-gouvernementales
    • syndicats
    • particuliers

  • Entité étrangère : Dans le cadre du financement des tiers, une entité étrangère peut être un individu ou un groupe. Une entité étrangère-individu est un individu qui n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent selon la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Une entité étrangère qui est un groupe, est une personne morale ou autre entité constituée ailleurs qu’au Canada qui n’exerce pas d’activités commerciales au Canada et dont les seules activités au Canada consistent à exercer une influence sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter pour un candidat ou un parti enregistré lors d’une élection.

  • Activité partisane : Une activité qui est tenue par un tiers et qui favorise ou s’oppose à un parti ou le candidat d’un parti.

    Par exemple :
    • le porte-à-porte;
    • les appels téléphoniques aux électeurs;
    • l’organisation de rassemblements.

    Ne comprend pas la prise de position sur un enjeu auquel un candidat ou un parti est associé, ni la publicité électorale, la publicité partisane, le sondage électoral et toute activité de financement. 

  • Publicité partisane : Diffusion, sur un support quelconque et pendant une période préélectorale, d’un message publicitaire qui favorise ou s’oppose à un parti enregistré ou admissible ou l’élection d’un candidat potentiel, d’un candidat à l’investiture ou d’un chef d’un parti enregistré ou de parti admissible.

    Ne comprend pas la prise de position sur une question à laquelle le parti ou la personne en cause est associée.

    La diffusion de nouvelles, de discours, d’opinions ou les appels téléphoniques incitant les électeurs au vote ne sont pas considérés comme de la publicité partisane.

  • Publicité électorale : Diffusion, sur un support quelconque et pendant une période électorale, d’un message publicitaire qui favorise ou s’oppose à un parti enregistré ou un candidat, y compris en prenant position sur une question à laquelle le parti ou la personne en cause est associé.

  • La diffusion de nouvelles, de discours, d’opinions ou les appels téléphoniques incitant les électeurs au vote ne sont pas considérés comme de la publicité partisane.

  • Période préélectorale : Période commençant le 30 juin de l’année d’une élection générale à date fixe et se terminant le jour du déclenchement de l’élection générale.

  • Période électorale : La période commençant le jour du déclenchement d’une élection et se terminant généralement le jour du scrutin.

  • Sondage électoral : Tout sondage électoral qu’un tiers – personne ou groupe, sauf un parti politique enregistré en vertu d’une loi provinciale – effectue ou fait effectuer pendant une période préélectorale ou une période électorale et dont les résultats sont pris en compte par ce dernier pour organiser des activités partisanes ou publier des messages de publicités partisanes ou électorales.

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