Quand devrais-je porter plainte?

Désinformation

La liberté d’expression est un droit fondamental des Canadiennes et Canadiens dans la mesure où l’exercice de cette liberté n’implique pas de porter volontairement préjudice à l’intégrité ou à la réputation d’autrui.

La Loi n’interdit pas de communiquer ses opinions et ses points de vue personnels. Il existe cependant des interdictions concernant les sujets suivants :

Publications trompeuses :

La Loi interdit de publier ou distribuer, en tout temps, tout matériel visant à induire le public en erreur en faisant croire, alors qu’il n’en est pas ainsi, que le matériel a été produit, distribué, transmis ou publié par ou sous l’autorité :

  • du directeur général des élections;
  • d’un directeur de scrutin;
  • d’un parti politique;
  • d’un candidat;
  • d’une personne qui désire se porter candidat.

Exception :

Il n’y a pas d’infraction si le matériel était manifestement distribué, transmis ou publié aux fins de parodie ou de satire.


Fausses déclarations :

Pendant la période électorale, il est interdit à toute personne ou entité de faire ou de publier sciemment, dans le but d’influencer les résultats d’une élection, une fausse déclaration au sujet d’un candidat, d’un chef d'un parti politique ou d’une personnalité publique associée à un parti politique qui:

a) allègue qu'un de ces derniers aurait :

  • commis une infraction à une loi fédérale ou provinciale ou à un règlement d’une telle loi;
  • été accusé d’avoir commis une telle infraction;
  • fait l’objet d’une enquête pour avoir commis une telle infraction.

OU

b) concerne :

  • sa citoyenneté;
  • son lieu de naissance;
  • ses études;
  • ses qualifications professionnelles;
  • son appartenance à un groupe ou à une association.

Il est également interdit à toute personne ou entité de publier une fausse déclaration indiquant qu’un candidat ou une candidate s’est désisté.


Usurpation de qualité :

La Loi interdit de se faire passer pour les personnes suivantes avec l’intention de tromper :

  • le directeur général des élections, un membre de son personnel ou une personne autorisée à agir en son nom ou au nom de son bureau;
  • un fonctionnaire électoral ou une personne autorisée à agir en son nom;
  • une personne autorisée à agir au nom d’un parti enregistré ou d’une association enregistrée;
  • un candidat ou une personne autorisée à agir en son nom.

Exception :

Il n’y a pas d’infraction si l’usurpation de qualité était manifestement faite aux fins de parodie ou de satire.


Formulaire en ligne

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