Déclarations et discours : Commissaire aux élections fédérales
Allocution du
Commissaire aux élections fédérales
en vue d'une comparution devant le
Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre des communes
Le 8 juin 2017
Le discours prononcé fait foi
Merci, Monsieur le Président.
Je tiens à remercier les membres du Comité de m'avoir invité aujourd'hui à participer à l'examen du rapport du directeur général des élections sur les dernières élections générales.
Je suis accompagné par Marc Chénier, avocat général et directeur principal des Services juridiques de notre Bureau.
Avant d'aborder les questions d'intérêt pour le Comité, je tiens à souligner que le rapport du DGE renferme plusieurs autres recommandations sur lesquelles le comité ne s'est pas encore prononcé, qui portent directement sur le mandat confié à mon Bureau.
Il s'agit du pouvoir de demander à un tribunal d'obliger une personne à témoigner (A33); du pouvoir du commissaire de déposer des accusations (A34); et la capacité des enquêteurs indépendants d'obtenir des ordonnances de communication (C45). Ces recommandations sont extrêmement importantes pour notre Bureau. J'espère que le Comité se prononcera en leur faveur.
Permettez-moi maintenant d'aborder les deux questions identifiées comme revêtant une importance particulière pour le Comité.
Il s'agit de la publication de fausses déclarations concernant la réputation ou la conduite personnelle d'un candidat (article 91 – B12) et de l'interdiction aux étrangers d'inciter des électeurs à voter ou à s'abstenir de voter (article 331 – B27).
Valeurs fondamentales
Ces deux articles soulèvent des enjeux liés aux valeurs démocratiques fondamentales, quoique de manière bien différente. Au premier rang figure la liberté d'expression dont la Cour suprême a souligné à maintes reprises le rôle primordial dans le contexte électoral et dans le contexte démocratique.
Il est donc essentiel que le Parlement exerce une grande prudence dans ce domaine.
Le but de toute modification devrait être clairement identifié : qu'est-ce qui devrait être interdit ou réglementé et pourquoi? De plus, les moyens choisis pour atteindre cet objectif doivent être les moins intrusifs possible. Autrement, les tribunaux pourraient intervenir et juger que le législateur a outrepassé sa compétence.
Qui plus est, le libellé vague et général de ces dispositions suscite de fausses attentes et crée la perception que leur application n'est pas suffisante, ce qui risque de miner la confiance des citoyens en notre système électoral.
Recommandation B12 – Fausses déclarations
L'article 91 en constitue un exemple. La formulation de cette disposition est très générale et ne précise pas suffisamment la nature des déclarations qui font l'objet de l'interdiction. Ainsi, alors que le public croit que son application vise un large éventail de scénarios, les circonstances concrètes sont en fait très limitées.
En effet, les tribunaux ont établi par le passé une norme très élevée en la matière. Par exemple, il a été jugé que, pour qu'elle soit visée par des dispositions de cette nature, une fausse déclaration doit être entachée de fausses imputations concernant un degré élevé de « turpitude morale » ou de criminalité.
De plus, à l'heure actuelle, l'article 91 vise uniquement les fausses déclarations concernant un candidat ou une personne qui désire se porter candidat. Vu que les partis politiques et les chefs des partis jouent un rôle de plus en plus important depuis l'adoption de cette disposition en 1908, il est peut-être temps d'envisager d'élargir sa portée, de manière à englober les fausses déclarations concernant ces principaux intervenants.
Un dernier point. À l'heure actuelle, lorsqu'il y a eu contravention à l'article 91, et qu'une condamnation est inscrite, la sentence appropriée est imposée à l'accusé. Il n'y a aucune autre conséquence. On pourrait considérer si d'autres conséquences devraient découler d'une contravention de cette disposition. Par exemple, est ce qu'une contravention de l'article 91 devrait être identifiée comme un acte illégal ou une manœuvre frauduleuse? Cela pourrait permettre de contester le résultat d'une élection où les fausses déclarations auraient eu un impact sérieux sur les résultats. C'est actuellement le cas d'une contravention à l'article 92, qui interdit les fausses déclarations au sujet du désistement d'un candidat.
En l'absence de modifications à l'article 91, j'estime que cette disposition devrait être abrogée.
Que l'article 91 soit abrogé ou non, je propose qu'on considère des modifications à l'alinéa 482b) pour préciser son objet. Il s'agit d'une disposition de large application qui vise à combler de possibles lacunes concernant des comportements malhonnêtes qui ne sont pas traités ailleurs dans la Loi. Cette disposition prévoit que commet une infraction quiconque incite, « par quelque prétexte ou ruse » une autre personne à voter ou à s'abstenir de voter pour un candidat donné. Or, l'objectif visé par la disposition pourrait être clarifié pour interdire, par exemple, les tentatives d'influencer les électeurs en recourant à des moyens qui font violence à nos valeurs démocratiques reconnues ou qui entravent les processus énoncés dans notre législation électorale.
Le problème dans la rédaction d'une telle disposition consiste en la nécessité de veiller à ce que son libellé ne vise pas les formes habituelles d'expression d'opinions et de débat politique, qui comportent souvent des exagérations et des manipulations partisanes de messages. L'interdiction ne devrait donc pas écarter le débat ni restreindre indûment l'expression des opinions politiques. Elle devrait plutôt viser à protéger nos valeurs démocratiques, notamment la transparence et l'accessibilité. Par exemple, l'interdiction devrait cibler les « fausses nouvelles » lorsqu'on compte manifestement semer la confusion chez les électeurs et miner leur capacité d'exercer leur droit de vote de façon éclairée.
Recommandation B27 – Incitation par des étrangers
La portée de cette disposition pose aussi un certain nombre de défis liés à son application.
Comme les membres du Comité se rappellent sans doute, on a observé plusieurs exemples d'étrangers qui, lors de la dernière campagne électorale, ont exprimé leurs opinions par le truchement des médias sociaux, de commentaires éditoriaux ou d'entrevues. Nous avons reçu de nombreuses plaintes au sujet de ce type d'incidents. Beaucoup ont estimé qu'il est interdit à quiconque n'a pas la citoyenneté canadienne et ne réside pas au Canada d'exprimer son soutien pour un parti ou pour un candidat. Bien qu'une interprétation littérale de la disposition puisse mener à cette conclusion, il est difficile d'imaginer que, de nos jours, le législateur voudrait rendre illégale l'expression d'une opinion par un étranger. D'où le besoin, selon moi, de considérer la possibilité de resserrer et préciser le libellé de cette disposition.
Comme la Loi vise principalement à assurer l'égalité des chances, on devrait vraisemblablement y inclure des dispositions qui interdisent aux étrangers d'engager des dépenses importantes pour s'opposer à l'élection d'un candidat ou d'un parti ou pour promouvoir son élection. Ces dispositions pourraient interdire aux étrangers, par exemple, d'engager des dépenses pour payer des employés d'un centre d'appels ou pour organiser des activités de porte-à-porte durant une campagne.
Le DGE a également recommandé (C49) de modifier le libellé de la disposition afin d'indiquer clairement qu'elle s'applique aux « tentatives d'influencer un électeur ». L'utilisation du terme « induce » dans la version anglaise de la Loi porte à confusion quant à la portée de l'interdiction. En effet, ce terme donne à penser que pour qu'une infraction soit commise, la tentative d'influencer doit avoir été fructueuse. Cela soulève un fardeau de preuve dont le poursuivant ne pourra pratiquement pas s'acquitter.
Tiers
Enfin, j'aimerais brièvement soulever un dernier élément qui mériterait d'être examiné, soit celui des tiers.
Au Canada, seules les activités de publicité électorale des tiers sont réglementées par la Loi. Dans la mesure où les tiers agissent indépendamment d'un candidat ou d'un parti, ils peuvent engager des dépenses illimitées lorsqu'ils se prêtent à des activités comme des sondages électoraux, des services d'appels aux électeurs, de la promotion, etc. Ils peuvent également utiliser n'importe quelle source de financement – dont des capitaux étrangers – pour financer des activités qui ne sont pas de la publicité électorale.
Le niveau d'engagement des tiers dans le processus électoral canadien continuera vraisemblablement d'augmenter dans les années à venir. Pour cette raison, le Parlement devrait considérer s'il existe un besoin d'examiner de nouveau les dispositions applicables aux tiers, dans le souci d'assurer des conditions équitables pour tous les participants.
Conclusion
En conclusion, j'aimerais remercier le Comité d'avoir appuyé plusieurs recommandations importantes.
En particulier, j'ai été extrêmement heureux de voir que le Comité avait accepté les recommandations concernant l'adoption d'un régime de sanctions administratives pécuniaires (SAP) (A26). Cette recommandation, à laquelle s'ajoute la capacité de négocier d'autres conditions aux ententes de conformité (A35), offrira à mon Bureau la souplesse dont il a tant besoin pour exercer plus efficacement son mandat en matière de contrôle de la conformité et de l'application de la Loi.
Cette recommandation facilitera également le règlement rapide et efficace de plusieurs questions d'une manière transparente, en éliminant dans certains cas la nécessité de recourir aux tribunaux. Puisque les tribunaux de juridiction criminelle doivent composer avec les conséquences de l'arrêt Jordan, il s'agit là d'un facteur extrêmement pertinent.
Pour conclure, bien que je m'efforcerai de donner des réponses exhaustives à vos questions, j'aimerais rappeler aux membres du Comité que je ne serai pas en mesure de discuter des particularités de toute question qui fait ou qui a fait l'objet d'une plainte auprès de mon Bureau, ou qui fait ou a fait l'objet d'une enquête par mon Bureau.
Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions.
Merci.