Déclarations et discours : Commissaire aux élections fédérales

Notes d’allocution du commissaire aux élections fédérales pour une
comparution devant le Comité sénatorial permanent
des Affaires juridiques et constitutionnelles

Le 12 mai 2021

Le discours prononcé fait foi

Merci, Madame la Présidente.

C’est avec grand plaisir que je comparais devant vous aujourd’hui pour assister le Comité permanent dans son examen des dispositions du projet de loi C-30 relatives à l’application de l’article 91 de la Loi électorale du Canada.

En 2018, dans le cadre de l’examen du projet de loi C-76, mon Bureau a indiqué qu’une disposition comme l’article 91 doit établir un juste équilibre visant, d’une part, à permettre le débat normal et les joutes politiques habituelles auxquels nous pouvons nous attendre en période électorale et, d’autre part, à interdire les fausses déclarations volontaires qui sont de nature grave et qui peuvent injustement nuire au succès d’un candidat ou d’un parti à une élection.

J’aimerais souligner qu’à l’époque, même si la portée de l’article 91 avait fait l’objet d’un certain débat, rien dans les délibérations parlementaires ne laissait entendre que les modifications à cet article visaient à englober les déclarations faites sans savoir que les propos étaient faux. C’est pourquoi, après l’adoption du projet de loi C-76, nous avions annoncé notre intention de continuer d’appliquer l’article 91 comme si l’exigence d’établir la connaissance de la nature fausse de la déclaration s’y trouvait toujours. Or, bien que l’on ait pu avancer l’argument selon lequel un seuil inférieur aurait pu être applicable pour faire la preuve de la mens rea (par exemple, la simple insouciance), j’ai maintenu ma position à l’effet que la meilleure interprétation de la disposition était qu’il était toujours nécessaire de prouver la connaissance.

La décision de la Cour supérieure de justice de l’Ontario concernant l’article 91 et la décision subséquente du gouvernement du Canada de ne pas porter cette décision en appel, signifient que cette disposition ne pourrait être appliquée en Ontario lors d’une élection fédérale tenue avant l’adoption du changement proposé dans le projet de loi C-30.

Je tiens à clarifier que, conformément à la pratique habituelle, lorsque les tribunaux déclarent qu’une disposition est invalide dans une province, nous appliquons un tel jugement dans l’ensemble du pays. Il ne serait évidemment pas dans l’intérêt public d’appliquer différentes règles dans différentes provinces pour une même élection générale fédérale. Cela signifie que, si une élection générale devait être déclenchée avant que le problème soulevé par la Cour relativement à l’article 91 ne soit réglé, nous n’appliquerions la disposition nulle part au pays.

L’absence actuelle de règles régissant les fausses déclarations faites au sujet des candidats en inquiète plusieurs. Compte tenu de cette préoccupation et du vide législatif créé par la récente décision, j’appuie la modification à l’article 486 dont vous êtes saisis aujourd’hui, qui précise clairement que, pour prouver qu’une infraction a été commise en vertu de l’article 91, la poursuite doit prouver que l’accusé savait que sa déclaration était fausse.

Je vous remercie de votre attention.

C’est avec plaisir que je répondrai à vos questions.



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