Rapport d'enquête sommaire sur les appels automatisés

4. Conclusions de l'enquête

4.1 Appels fournissant des renseignements erronés sur les lieux de scrutin

111. Les enquêteurs ont confirmé que certains appels avaient dirigé les électeurs vers la mauvaise adresse pour voter. On a informé certains de se rendre à un autre lieu de scrutin que celui indiqué sur leur CIE (et, dans certains de ces cas, de vérifier l'information auprès d'Élections Canada). RMG a fourni des renseignements erronés lors de certains appels, et deux campagnes locales du Parti libéral ont peut-être fait de même. Il ne fait aucun doute que ces erreurs ont causé de la confusion chez certains électeurs.

112. Toutefois, afin de déterminer s'il y a lieu de renvoyer un cas d'infraction possible au directeur des poursuites pénales, il ne suffit pas d'avoir la preuve qu'un électeur a été mal informé. On doit aussi avoir la preuve que l'appelant avait l'intention d'empêcher un électeur de voter, ou de l'inciter à voter ou à s'abstenir de voter pour un candidat donné par quelque prétexte ou ruse. Or, aucune preuve de la sorte n'a été trouvée.

113. Certains plaignants ont affirmé que le Parti conservateur leur avait téléphoné pour savoir s'ils voteraient pour lui. Ayant répondu par la négative, ils ont dit avoir reçu, peu de temps après, des appels les avisant de voter à un lieu autre que celui indiqué sur leur CIE. Les enquêteurs n'ont établi aucun lien entre les appels de sollicitation du Parti conservateur et ceux dirigeant les électeurs vers une mauvaise adresse. On peut comprendre qu'on puisse soupçonner un méfait si des électeurs reçoivent un appel les induisant en erreur après avoir indiqué qu'ils n'appuieraient pas le Parti conservateur. Toutefois, dans le cadre d'une enquête criminelle, il faut plus que deux événements rapprochés dans le temps pour conclure à une infraction : il doit y avoir d'autres preuves qui établissent un lien entre les deux événements. Les enquêteurs n'en ont trouvé aucune.

114. Comme chaque grand parti politique a l'habitude de téléphoner aux électeurs pour solliciter leur appui, il est normal que certains électeurs aient reçu un ou plusieurs appels. Il semblerait même que des millions d'appels de ce genre aient été effectués pendant la campagne. Il n'est ni illégal, ni inapproprié pour un parti de vouloir évaluer ou confirmer ses appuis en période électorale.

115. Si l'on avait voulu délibérément induire les électeurs en erreur, les enquêteurs auraient pu s'attendre à ce qu'il y ait un seul numéro d'origine prédominant ou une foule de numéros prédominants. Les renseignements recueillis pendant l'enquête n'ont pas permis d'établir cela. Si un faux numéro d'origine ou un numéro impossible à retracer avait été utilisé pour délibérément induire les électeurs en erreur, les enquêteurs se seraient attendus à ce que de multiples appels aient été effectués dans une circonscription à partir du même numéro, comme dans Guelph. Toutefois, ce ne fut pas le cas non plus.

116. Les enquêteurs n'ont constaté aucun modèle particulier d'appels visant à induire les électeurs en erreur pour les empêcher de voter, ou les inciter à voter ou à s'abstenir de voter pour un candidat donné par quelque prétexte ou ruse. Si les enregistrements de RMG (la seule entreprise à enregistrer les appels de vive voix, comme mentionné précédemment) ont permis de constater que des électeurs avaient reçu des renseignements erronés sur leur lieu de scrutin, il était assez rare que l'appelant ait indiqué que c'était lui qui avait raison et non la CIE de l'électeur. De même, les enquêteurs n'ont rien trouvé qui corrobore les allégations selon lesquelles des appels auraient été effectués par des personnes prétendant travailler pour Élections Canada ou téléphoner en son nom.

117. Cependant, il convient de souligner le fait que certaines campagnes nationales et locales ont pris des mesures pour que les électeurs soient informés par téléphone de l'adresse de leur lieu de scrutin, même si elles savaient (dans le cas d'un parti, du moins) qu'un petit pourcentage d'entre eux recevrait des renseignements erronés, et même si Élections Canada avait demandé aux partis politiques de ne pas le faire.

4.2 Appels indésirables

118. Les enquêteurs n'ont pas pu confirmer un grand nombre de cas d'appels indésirables. Certains l'ont été dans une certaine mesure, mais jamais les enquêteurs n'ont pu découvrir des éléments de preuve démontrant une intention d'enfreindre la Loi.

119. Faute de preuve corroborant les allégations d'appels indésirables, on n'a pas pu donner suite à la plupart des plaintes. Les données dont on disposait corroboraient les renseignements fournis par certains plaignants, comme dans le cas des appels répétés provenant d'entreprises de télémarketing. Toutefois, ces appels ne constituaient pas une infraction. Soit ils n'étaient pas illégaux – par exemple, le fait qu'une personne se soit plainte d'avoir reçu un appel de la campagne locale d'une autre circonscription –, soit l'intention criminelle nécessaire était tout simplement impossible à établir.

4.3 Répartition des plaintes

120. Avant de conclure, il pourrait être utile de revenir sur certains éléments de la section 1.3. Cette section indique à quel point les plaignants étaient dispersés, sauf dans la circonscription de Guelph. Elle tend à démontrer que les renseignements recueillis pendant l'enquête n'appuient pas la thèse de la conspiration visant à influencer le processus de vote.

121. Comme il a été indiqué précédemment, des 261 circonscriptions d'où provenaient les électeurs qui ont présenté une plainte quelconque, 228 comptaient 10 plaignants ou moins (et 181, 5 ou moins). Le plus grand nombre de plaignants enregistré dans une circonscription (abstraction faite de Guelph) s'élève à 34. La figure 5 montre les 10 circonscriptions comptant le plus grand nombre de plaignants et met en évidence l'écart marqué entre Guelph et les 9 autres.

Figure 5





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