Rapport d'enquête sommaire sur les appels automatisés

Conclusion

122. Après avoir soigneusement examiné toute la preuve, le commissaire a jugé qu'il n'y avait pas de motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la Loi avait été commise.

123. Cela découle du fait que la preuve recueillie ne permet pas d'établir que les appels ont été faits dans l'intention : a) d'empêcher ou de tenter d'empêcher un électeur de voter; b) d'inciter un électeur à voter ou à s'abstenir de voter, ou à voter ou à s'abstenir de voter pour un candidat donné par quelque prétexte ou ruse.

124. En l'absence du degré de preuve requis relativement à l'intention, le commissaire ne renverra pas l'affaire au directeur des poursuites pénales.





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