Commissaire aux élections fédérales – Rapport annuel de 2015-2016

Annexe A – Répartition des dossiers (du 1er avril 2015 au 31 mars 2016)


Répartition des dossiers

La description texte de la figure « Répartition des dossiers »

*De ce nombre, 1 320 étaient liés à la 42e élection générale.



Comparaison du nombre de dossiers actifs par exercice
  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Dossiers actifs
(au 31 mars)
424 346 254 454

Plaintes liées à la 42e élection générale

Le Bureau du commissaire aux élections fédérales continue de recevoir des plaintes et des renvois bien au-delà de la période électorale. La présente section donne un aperçu des plaintes liées à l'élection reçues par le Bureau à la fin de l'exercice 2015-2016.

Le graphique ci-dessous présente les plaintes reçues liées à la 42e élection générale selon les sujets les plus communs.

Plaintes les plus communes*

La description texte de la figure « Plaintes les plus communes* »

*Nota : Ce graphique présente les catégories assignées pendant le processus de réception initial. Celles-ci peuvent être changées ou modifiées en fonction de l'information obtenue dans le cadre de l'enquête. Des explications plus détaillées pour chacune de ces catégories apparaissent ci-dessous.

Modifier ou empêcher la diffusion d'une publicité électorale

Le fait de modifier une publicité électorale ou d'en empêcher la diffusion constitue une infraction à la Loi. Pendant la campagne électorale, le Bureau a reçu 129 plaintes liées à la perturbation de la diffusion d'une publicité électorale, dont 23 concernaient un seul incident ayant fait l'objet d'une couverture médiatique importante.

Demander un deuxième bulletin de vote

Parmi les 122 plaintes reçues concernant un électeur ayant voté plus d'une fois, 37 concernaient des cas d'électeurs qui auraient voté à deux reprises en se présentant au bureau de scrutin le visage couvert. Comme on l'a indiqué précédemment dans le présent rapport, au 31 mars 2016, aucun de ces cas n'a été corroboré. Le nombre de dossiers toujours actifs à la fin de l'exercice s'explique par des retards liés à l'obtention des documents pertinents. Ces retards sont normaux à la suite d'une élection; on s'attend à ce que le CEF reçoive les documents dont il a besoin pour terminer son analyse des dossiers existants en 2016-2017.

Défaut d'indiquer l'autorisation de publicité électorale

La Loi exige que la publicité contienne une autorisation ou un « titre d'appel » qui indique que le message est diffusé avec le consentement de l’agent officiel du candidat ou de l’agent enregistré du parti. La Loi n’indique pas la taille minimale de la police de caractère ni – dans le cas d’une radiodiffusion – à quelle vitesse le message d’autorisation doit être transmis.

Le Bureau a reçu 105 plaintes selon lesquelles une publicité électorale ne contenait pas un énoncé d’autorisation. Bon nombre de ces plaintes ont été réglées de manière informelle pendant la campagne après que le Bureau eût communiqué avec le candidat ou le parti en question, alors que d’autres ont été jugées non fondées, car l’autorisation était présente, quoique difficile à lire.

Volontairement empêcher ou s'efforcer d'empêcher un électeur de voter à une élection

Il est interdit de fournir sciemment des renseignements dans le but de tromper des électeurs ou de les empêcher de voter.

Le CEF a reçu 100 plaintes selon lesquelles un électeur avait été trompé. Parmi celles-ci, 62 portaient sur des renseignements erronés fournis par diverses campagnes concernant les dates et le lieu du scrutin.

Après un examen de ces plaintes, on a déterminé que, dans la plupart des cas, l'information erronée avait été communiquée aux électeurs par inadvertance, non pas dans l'intention de les tromper.

Offrir un pot-de-vin

Le fait d'offrir un pot-de-vin dans le but d'influencer un électeur constitue une infraction à la Loi. Le Bureau a reçu 57 plaintes liées à l'offre de pots-de-vin pendant la période électorale. Parmi celles-ci, 26 provenaient de membres du public qui s'inquiétaient du fait que des promesses faites par des politiciens provinciaux ou des engagements qu'ils auraient pris – lesquels reposaient sur le résultat du scrutin – constituaient des pots-de-vin illégaux. Comme on l'a mentionné précédemment dans le présent rapport, le CEF a conclu que les articles de la Loi se rapportant aux pots-de-vin ne visaient pas les promesses faites par des politiciens ou les engagements qu'ils auraient pris à l'égard d'enjeux en matière de politique publique.

Défaut d'accorder du temps pour voter

En tout, le Bureau a reçu 50 plaintes liées à des employeurs n'ayant pas accordé à leurs employés le temps nécessaire pour aller voter. Certains de ces dossiers ont été réglés au moyen d'outils d'observation de la Loi appliqués aux employeurs qui n'avaient pas accordé à tous leurs employés le temps qu'il leur fallait de façon qu'ils disposent de trois heures consécutives pour aller voter le jour du scrutin.

Non-respect du secret du vote

Il incombe à tous de maintenir le secret du vote. Le CEF a reçu 37 plaintes selon lesquelles le secret du vote n'avait pas été maintenu; parmi celles-ci, plus de 20 concernaient des électeurs qui avaient publié leur bulletin de vote marqué sur les médias sociaux. Cette question est abordée plus en détail à la section « Questions présentant un intérêt particulier » ci-dessus.

Défaut de s'enregistrer en tant que tiers

Les tiers qui engagent des dépenses de 500 $ ou plus pour faire de la publicité pendant une période électorale doivent s'enregistrer auprès d'Élections Canada. De plus, leurs dépenses sont assujetties au plafond fixé pour les dépenses. Ce plafond est établi en fonction de la durée de la période électorale; les dépenses doivent être déclarées dans les quatre mois qui suivent le jour du scrutin.

Parmi les 35 plaintes reçues par le CEF, un certain nombre étaient tout simplement non fondées, alors que d'autres ont été réglées rapidement grâce à l'intervention des enquêteurs.

Faire diffuser de la publicité électorale pendant la période d'interdiction

La Loi interdit la diffusion au public de publicité électorale le jour du scrutin. Cette interdiction s'applique à tous les types de publicité électorale. Parmi les 32 plaintes reçues concernant la diffusion de publicité électorale pendant la période d'interdiction, 12 étaient liées à un courriel envoyé par un parti enregistré le jour du scrutin. Après un examen de ces plaintes, les plaignants ont été informés que l'envoi d'un courriel ne constituait pas de la publicité électorale.





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