Transactions


COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Transaction

Cet avis est publié par le commissaire aux élections fédérales, en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.

Le 31 août 2004, le commissaire aux élections fédérales a conclu une transaction avec l'intéressée dans la ville de Saint-Jérôme, Québec, Canada, en vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada.

Dans cette transaction, l'intéressée, candidate lors de l'élection générale du 28 juin 2004 dans la circonscription de Rivière-du-Nord, reconnaît que des dépliants contenant de la publicité électorale la concernant ont été distribués à des adresses de la circonscription de Rivière-du-Nord, et ce, sans que ces dépliants publicitaires ne portent la mention prévue à l'article 320 de la Loi électorale du Canada. L'intéressée reconnaît également avoir donné mandat à Robert Collerette d'agir en tant que son agent officiel et à Claude Rochon d'être responsable des communications pendant la campagne électorale. Les dépliants publicitaires ont été créés par Claude Rochon et autorisés par son agent officiel. L'erreur constituant une contravention à l'article 320 de la Loi a été commise durant l'impression des dépliants.

Avant la conclusion de la transaction, le commissaire a tenu compte du fait que l'intéressée a fait publier des errata dans les journaux locaux suivants : Le Mirabel et L'Écho du Nord.

En résumé, les modalités de la transaction exigeaient que l'intéressée soit consciente des exigences de la Loi et s'engage à les respecter à l'avenir.

Ottawa, le 13 septembre 2004

 

 

Le commissaire aux élections fédérales
RAYMOND A. LANDRY



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