Transactions
Commissaire aux Élections fédérales
Loi électorale du Canada
Transaction
Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, telle que modifiée.
Le 3 décembre 2021, le commissaire aux élections fédérales a conclu une transaction avec Anderanik Pakbegi, en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada. Le texte intégral de la transaction figure ci-dessous.
Le 3 février 2022
TRANSACTION
En vertu de l’article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) a conclu avec Anderanik Pakbegi (l’intéressé) la présente transaction visant à faire respecter la Loi.
Les dispositions pertinentes de la Loi applicables le 19 octobre 2015 étaient l’article 3 ainsi que les alinéas 5a) et 483a).
L’article 3 de la Loi prévoit que seul le citoyen canadien âgé de 18 ans ou plus le jour du scrutin a le droit de voter, tandis que l’alinéa 5a) de la Loi interdit à quiconque de voter sachant qu’il n’a pas qualité d’électeur. Le fait de contrevenir à l’alinéa 5a) constitue une infraction selon l’aliéna 483 a de la loi
Les alinéas 5a) et 483a) ont été adoptés de nouveau par la L.C. 2018, ch. 31 et correspondent maintenant respectivement aux alinéas 281.3a) et 491.2(1) c) de la Loi.
Déclarations de l’intéressé
Pour l’application de la présente transaction, l’intéressé reconnaît ce qui suit :
- L’intéressé est devenu résident permanent du Canada en 2011.
- Le 19 octobre 2015, jour du scrutin de la 42e élection générale fédérale, l’intéressé s’est inscrit pour voter dans la circonscription de Don Valley-Est en signant un certificat d’inscription dans lequel il a déclaré être citoyen canadien.
- L’intéressé a ensuite voté en sachant qu’il n’était pas citoyen canadien.
- L’intéressé reconnaît et accepte la responsabilité de ces actes.
- L’intéressé comprend que la reconnaissance de non-conformité ne constitue pas un plaidoyer de culpabilité au sens du droit pénal et n’entraîne aucun dossier de déclaration de culpabilité en raison d’une reconnaissance de responsabilité pour des actes qui pourraient constituer une infraction.
- L’intéressé reconnaît que le commissaire l’a avisé de son droit de se faire représenter par un avocat et qu’il a eu la possibilité de retenir les services d’un avocat.
Facteurs considérés par le commissaire
Pour conclure la présente transaction, le commissaire a tenu compte des éléments décrits à l’article 32 de la Politique du commissaire aux élections fédérales sur l’observation et le contrôle d’application de la Loi électorale du Canada. En particulier, le commissaire a considéré les facteurs suivants :
- L’intéressé est devenu citoyen canadien après la 42e élection générale fédérale;
- L’intéressé n’a aucun antécédent d’inobservation de la Loi;
- Plus de six ans se sont écoulés depuis la perpétration de l’infraction;
- Le paiement d’une somme au receveur général du Canada (le receveur général) en tant que condition d’une transaction permet d’assurer un règlement rapide et efficace du problème.
Conditions
Conformément au paragraphe 517(2) de la Loi, l’intéressé s’engage à verser au receveur général un montant total de 750 $ avant le 6 janvier 2022.
Le commissaire convient que le respect par l’intéressé des modalités décrites dans la présente transaction constitue le respect de la transaction.
Conformément à l’article 521 de la Loi, l’intéressé consent à ce que la présente transaction soit publiée sur le site Web du commissaire.
Le commissaire et l’intéressé reconnaissent qu’une fois la présente transaction conclue et l’avis de conformité délivré par le commissaire, le commissaire envoie une copie de l’avis au directeur des poursuites pénales, et que la signification de l’avis met fin aux poursuites contre l’intéressé pour les faits décrits dans la présente transaction, comme il est prévu au paragraphe 518(2) de la Loi.
Conformément à l’article 508.1 de la Loi, l’intéressé qui omet de se conformer à une disposition d’une transaction commet une violation et s’expose à une sanction administrative pécuniaire.
Signée par l’intéressé dans la ville de Toronto, dans la province de l’Ontario, ce 3e jour de décembre 2021.
Anderanik Pakbegi
Signée par le commissaire aux élections fédérales dans la ville de Gatineau, dans la province de Québec, ce 3e jour de décembre 2021.
Yves Côté, c.r.
Le commissaire aux élections fédérales