Transactions

Commissaire aux Élections fédérales

Loi électorale du Canada

Transaction

Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, telle que modifiée.

Le 3 décembre 2021, le commissaire aux élections fédérales a conclu une transaction avec Anderanik Pakbegi, en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada. Le texte intégral de la transaction figure ci-dessous.

Le 3 février 2022

TRANSACTION

En vertu de l’article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) a conclu avec Anderanik Pakbegi (l’intéressé) la présente transaction visant à faire respecter la Loi.

Les dispositions pertinentes de la Loi applicables le 19 octobre 2015 étaient l’article 3 ainsi que les alinéas 5a) et 483a).

L’article 3 de la Loi prévoit que seul le citoyen canadien âgé de 18 ans ou plus le jour du scrutin a le droit de voter, tandis que l’alinéa 5a) de la Loi interdit à quiconque de voter sachant qu’il n’a pas qualité d’électeur. Le fait de contrevenir à l’alinéa 5a) constitue une infraction selon l’aliéna 483 a de la loi

Les alinéas 5a) et 483a) ont été adoptés de nouveau par la L.C. 2018, ch. 31 et correspondent maintenant respectivement aux alinéas 281.3a) et 491.2(1) c) de la Loi.

Déclarations de l’intéressé

Pour l’application de la présente transaction, l’intéressé reconnaît ce qui suit :

Facteurs considérés par le commissaire

Pour conclure la présente transaction, le commissaire a tenu compte des éléments décrits à l’article 32 de la Politique du commissaire aux élections fédérales sur l’observation et le contrôle d’application de la Loi électorale du Canada. En particulier, le commissaire a considéré les facteurs suivants :

  • L’intéressé est devenu citoyen canadien après la 42e élection générale fédérale;
  • L’intéressé n’a aucun antécédent d’inobservation de la Loi;
  • Plus de six ans se sont écoulés depuis la perpétration de l’infraction;
  • Le paiement d’une somme au receveur général du Canada (le receveur général) en tant que condition d’une transaction permet d’assurer un règlement rapide et efficace du problème.

Conditions

Conformément au paragraphe 517(2) de la Loi, l’intéressé s’engage à verser au receveur général un montant total de 750 $ avant le 6 janvier 2022.

Le commissaire convient que le respect par l’intéressé des modalités décrites dans la présente transaction constitue le respect de la transaction.

Conformément à l’article 521 de la Loi, l’intéressé consent à ce que la présente transaction soit publiée sur le site Web du commissaire.

Le commissaire et l’intéressé reconnaissent qu’une fois la présente transaction conclue et l’avis de conformité délivré par le commissaire, le commissaire envoie une copie de l’avis au directeur des poursuites pénales, et que la signification de l’avis met fin aux poursuites contre l’intéressé pour les faits décrits dans la présente transaction, comme il est prévu au paragraphe 518(2) de la Loi.

Conformément à l’article 508.1 de la Loi, l’intéressé qui omet de se conformer à une disposition d’une transaction commet une violation et s’expose à une sanction administrative pécuniaire.


Signée par l’intéressé dans la ville de Toronto, dans la province de l’Ontario, ce 3e jour de décembre 2021.

Anderanik Pakbegi

Signée par le commissaire aux élections fédérales dans la ville de Gatineau, dans la province de Québec, ce 3e jour de décembre 2021.

Yves Côté, c.r.
Le commissaire aux élections fédérales

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