Document d'information – Comparution devant le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre (1er novembre 2022)

Ingérence étrangère
Messages clés


Ingérence étrangère : mandat conféré par la Loi

Messages clés

  • Le mandat de la commissaire aux élections fédérales (la commissaire ou CEF) et la portée de ses activités d’observation et de contrôle d’application de la Loi sont définis par la Loi électorale du Canada (la Loi).
  • La CEF peut uniquement examiner les allégations susceptibles de constituer une infraction à la Loi.
  • Toute personne qui pense avoir été témoin ou avoir connaissance d’une infraction ou d’une violation commise en vertu de la Loi, y compris des préoccupations relatives à l’ingérence étrangère, devrait communiquer avec la CEF.
  • Il est important de souligner que l’ingérence étrangère est un enjeu complexe qui va au-delà des éléments réglementés par la Loi.
  • La CEF collabore avec d’autres intervenants qui jouent un rôle clé en vue de préserver l’intégrité des élections, y compris, mais sans s’y limiter, Élections Canada et les membres du Groupe de travail sur les menaces en matière de sécurité et de renseignements visant les élections (MSRE), composé du SCRS, du CST, d’AMC et de la GRC. Nous avons tous un rôle à jouer.

Faits

  • Bien que l’expression « ingérence étrangère » soit courante, elle ne figure pas dans la Loi. La Loi réglemente des activités très précises qui sont directement ou indirectement liées à l’ingérence étrangère.
  • L’ingérence étrangère dans le processus électoral canadien peut constituer une importante menace à notre démocratie. Toutes les allégations d’actes répréhensibles de la part d’une personne étrangère ou d’une entité étrangère sont prises au sérieux et examinées attentivement afin de déterminer si elles relèvent du mandat de la commissaire.
  • Toutefois, les étrangers peuvent participer au processus électoral de diverses façons – principalement dans les domaines susceptibles de contribuer à favoriser un débat sain – qui ne sont pas considérées comme constituant une infraction en vertu de la Loi.
  • Par exemple, tant qu’aucune dépense n’est engagée, les étrangers peuvent :
    • exprimer une opinion sur le résultat ou le résultat souhaité d’une élection;
    • faire une déclaration encourageant les électeurs à voter ou à ne pas voter pour un candidat ou un parti enregistré à une élection;
    • diffuser par l’intermédiaire de médias imprimés ou par radiodiffusion des éditoriaux, des discours, des entrevues, des chroniques, des lettres, des commentaires ou des nouvelles.
  • Il est interdit pour une personne ou une entité étrangère d’exercer une influence indue sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter, ou afin qu’il vote ou s’abstienne de voter pour un candidat particulier ou un parti enregistré. Par exemple, un particulier qui ne réside pas au Canada et qui n’est ni un citoyen canadien, ni un résident permanent peut exercer une influence indue en engageant sciemment des dépenses qui favorisent ou contrecarrent directement :
    • un candidat à une élection;
    • un parti enregistré qui soutient un candidat à cette élection; ou
    • le chef d’un tel parti enregistré.
    Il peut également s’agir de tentatives d’influencer l’électeur qui impliquent un acte ou une omission contraires aux lois et règlements fédéraux ou provinciaux.
  • Seule une personne ayant le statut de citoyen canadien ou de résident permanent peut faire une contribution à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat à l’investiture, à un candidat aux élections ou à un candidat à la direction d’un parti.
  • Seuls les citoyens canadiens âgés de 18 ans et plus sont autorisés à voter.
  • Pendant les périodes préélectorale et électorale, les entités étrangères ne sont pas autorisées à engager des dépenses d’activité partisane, des dépenses de publicité électorale ou partisane, ou des dépenses de sondage électoral.
  • Les signaux de radiodiffusion qui proviennent du Canada – même s’ils sont retransmis ailleurs – et dont le sujet se rapporte à une élection sont autorisés.
  • Toutefois, il n’est pas permis d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger ou des signaux de radiodiffusion provenant de l’extérieur du Canada avec l’intention d’exercer une influence sur une personne afin qu’elle vote ou s’abstienne de voter, ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection.
  • Certains articles de la Loi qui s’appliquent de la même manière aux Canadiens et aux non-Canadiens méritent également d’être abordés dans toute discussion sur l’influence étrangère.
  • Bien que la Loi permette la communication de points de vue et d’opinions personnels, elle ne permet pas la publication ou la distribution de tout matériel qui : 1) vise à tromper le public et 2) porte à croire qu’il a été produit, distribué, transmis ou publié par les personnes ou entités suivantes ou sous leur autorité :
    • le directeur général des élections (DGE);
    • un directeur du scrutin;
    • un parti politique;
    • un candidat;
    • une personne qui désire se porter candidat.
  • Le fait de formuler ou de publier sciemment, lors d’une période électorale, une fausse déclaration sur un candidat, une personne qui désire se porter candidat, le chef d’un parti politique ou une personnalité publique associée à un parti politique pourrait constituer une infraction en vertu de la Loi si cette déclaration a été faite ou publiée dans l’intention d’influencer les résultats d’une élection. Les déclarations pouvant être incluses dans cette catégorie sont les suivantes :
    • une fausse déclaration selon laquelle un candidat, une personne qui désire se porter candidat, le chef d’un parti politique ou une personnalité publique associée à un parti politique a commis une infraction à une loi fédérale ou provinciale, a été accusé d’une telle infraction ou fait l’objet d’une enquête relativement à une telle infraction;
    • une fausse déclaration concernant la citoyenneté, le lieu de naissance, les études, les qualifications professionnelles ou l’appartenance à un groupe ou à une association de l’une des personnes susmentionnées.
  • L’utilisation d’un ordinateur pour pirater, détruire ou modifier des données informatiques dans l’intention d’influencer les résultats d’une élection pourrait constituer une infraction à la Loi.
  • La Loi interdit de contraindre une autre personne à voter pour ou contre un candidat en particulier, ou à ne pas voter du tout.

Articles pertinents de la Loi

  • Influence indue par des étrangers
  • Sens de « influence indue »
  • Publication de fausses déclarations pour influencer le résultat d’une élection
  • Publication de fausses déclarations relatives au désistement
  • Personne n’ayant pas qualité d’électeur
  • Voter plus d’une fois — élection générale
  • Voter plus d’une fois — élection partielle
  • Usurpation de qualité
  • Publications trompeuses
  • Utilisation non autorisée d’un ordinateur
  • Empêcher le vote d’un électeur
  • Intimidations, etc.
  • Interdiction d’utiliser des fonds de l’étranger
  • Interdiction : esquiver l’interdiction d’utiliser des fonds de l’étranger
  • Interdiction : dépenses des tiers étrangers (période préélectorale)
  • Interdiction : dépenses des tiers étrangers (période électorale)
  • Interdiction d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger
  • Interdiction : donateurs inadmissibles


  • Influence indue par des étrangers

    282.4 (1) Il est interdit aux personnes et entités mentionnées ci-après d’exercer une influence indue sur un électeur, pendant une période électorale, afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection :

    1. les particuliers qui ne sont pas des citoyens canadiens ni des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui ne résident pas au Canada;
    2. les personnes morales ou entités constituées, formées ou autrement organisées ailleurs qu’au Canada, qui n’exercent pas d’activités commerciales au Canada ou dont l’objectif principal au Canada vise, pendant une période électorale, à exercer une influence sur un électeur pendant cette période afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à la prochaine élection;
    3. les syndicats qui ne sont pas titulaires d’un droit de négocier collectivement au Canada;
    4. les partis politiques étrangers;
    5. les états étrangers ou l’un de leurs mandataires.

    Sens de « influence indue »

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), une personne ou une entité exerce une influence indue sur un électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection si, selon le cas :

    1. elle engage sciemment des dépenses pour directement favoriser ou contrecarrer un candidat à l’élection, un parti enregistré qui y soutient le candidat ou le chef d’un tel parti enregistré;
    2. l’un des actes qu’elle a commis pour influencer l’électeur constitue une infraction à une loi fédérale ou provinciale ou à un règlement d’une telle loi.

    Exceptions

    (3) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas si le seul acte commis par la personne ou l’entité pour exercer une influence sur l’électeur afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour le candidat ou le parti enregistré consiste :

    1. soit en une expression de son opinion quant au résultat, potentiel ou souhaité, de l’élection;
    2. soit en une déclaration encourageant l’électeur à voter pour un candidat ou un parti enregistré ou le dissuadant de le faire;
    3. soit en la diffusion par radiodiffusion ou par l’intermédiaire de médias électroniques ou imprimés d’éditoriaux, de débats, de discours, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques, de commentaires ou de lettres, quelle que soit la dépense effectivement engagée pour ce faire, si elle n’est pas effectuée en contravention des paragraphes 330(1) ou (2).

    Collusion

    (4) Il est interdit à toute personne ou entité d’agir de concert avec une personne ou entité assujettie au paragraphe (1) en vue de contrevenir à ce paragraphe.

    Vente d’un espace publicitaire

    (5) Il est interdit à toute personne ou entité de vendre un espace publicitaire à toute personne ou entité visée au paragraphe (1) afin de permettre à cette personne ou entité de diffuser ou de faire diffuser un message de publicité électorale.


    Publication de fausses déclarations pour influencer le résultat d’une élection

    91 (1) Il est interdit à toute personne ou entité, pendant la période électorale, de faire ou de publier avec l’intention d’influencer les résultats d’une élection :

    1. une fausse déclaration selon laquelle un candidat, une personne qui désire se porter candidat, le chef d’un parti politique ou une personnalité publique associée à un parti politique a commis une infraction à une loi fédérale ou provinciale ou à un règlement d’une telle loi, a été accusé d’une telle infraction ou fait l’objet d’une enquête relativement à une telle infraction;
    2. une fausse déclaration concernant la citoyenneté, le lieu de naissance, les études, les qualifications professionnelles ou l’appartenance à un groupe ou à une association d’un candidat, d’une personne qui désire se porter candidat, du chef d’un parti politique ou d’une personnalité publique associée à un parti politique.

    Précision

    (2) Le paragraphe (1) s’applique quel que soit le lieu de l’élection ou celui où la déclaration a été faite ou publiée.


    Publication de fausses déclarations relatives au désistement

    92 Il est interdit à toute personne ou entité de publier une fausse déclaration portant que le candidat s’est désisté.


    Personne n’ayant pas qualité d’électeur

    281.3 Il est interdit à toute personne :

    1. de voter ou de tenter de voter à une élection, sachant, selon le cas :
      1. qu’elle n’est pas un citoyen canadien au moment où elle vote,
      2. qu’elle n’a pas ou n’aura pas atteint l’âge de dix-huit ans le jour du scrutin;
    2. d’inciter ou de tenter d’inciter une autre personne à voter à une élection, sachant, selon le cas :
      1. qu’elle n’est pas ou ne sera pas un citoyen canadien au moment où elle votera,
      2. qu’elle n’a pas ou n’aura pas atteint l’âge de dix-huit ans le jour du scrutin.

    Voter plus d’une fois — élection générale

    281.5 (1) Il est interdit à toute personne qui a voté à une élection générale de voter ou de tenter de voter à nouveau à la même élection.


    Voter plus d’une fois — élection partielle

    (2) Il est interdit à toute personne qui a voté à une élection partielle de voter ou de tenter de voter à nouveau à la même élection ou à toute autre élection partielle tenue le même jour.


    Usurpation de qualité

    480.1 (1) Commet une infraction quiconque, avec l’intention de tromper, se présente faussement, ou fait en sorte que quelqu’un se présente faussement, comme :

    1. le directeur général des élections, un membre de son personnel ou une personne autorisée à agir en son nom;
    2. un fonctionnaire électoral ou une personne autorisée à agir en son nom;
    3. une personne autorisée à agir au nom du bureau du directeur général des élections;
    4. une personne autorisée à agir au nom d’un parti enregistré ou d’une association enregistrée;
    5. un candidat ou une personne autorisée à agir en son nom.

    Exception

    (2) L’infraction n’est pas commise si le prétendu auteur établit que la présentation était manifestement faite aux fins de parodie ou de satire.


    Publications trompeuses

    481 (1) Commet une infraction toute personne ou entité qui, pendant la période électorale, distribue, transmet ou publie du matériel, quelle que soit sa forme, paraissant produit — ou paraissant distribué, transmis ou publié — par ou sous l’autorité du directeur général des élections, du directeur du scrutin, d’un parti politique, d’un candidat ou d’une personne qui désire se porter candidat, si :

    1. d’une part, elle n’était pas autorisée par le directeur général des élections, par le directeur du scrutin, par le parti politique, le candidat ou la personne qui désire se porter candidat à distribuer, transmettre ou publier le matériel;
    2. d’autre part, elle a l’intention de tromper le public en lui laissant croire que le matériel a été produit — ou distribué, transmis ou publié — par ou sous l’autorité du directeur général des élections, du directeur du scrutin, du parti politique, du candidat ou de la personne qui désire se porter candidat.

    Facteurs

    (2) Pour décider si la personne ou l’entité a commis l’infraction, le tribunal peut prendre en considération la question de savoir si le matériel comportait l’usage :

    1. soit d’un nom, d’un logo, d’un nom de compte d’un média social, d’un nom d’utilisateur ou d’un nom de domaine qui est distinctif et communément associé au directeur général des élections, au directeur du scrutin, au parti politique, au candidat ou à la personne qui désire se porter candidat;
    2. soit du nom, de la voix, de l’image ou de la signature du directeur général des élections, du directeur du scrutin, du candidat, de la personne qui désire se porter candidat ou d’une personnalité publique associée au parti politique.

    Exception : parodie ou satire

    (3) L’infraction n’est pas commise si la personne ou l’entité établit que le matériel était manifestement distribué, transmis ou publié aux fins de parodie ou de satire.


    Utilisation non autorisée d’un ordinateur

    482 (1) Commet une infraction toute personne ou entité qui, frauduleusement, avec l’intention d’influencer les résultats d’une élection  :

    1. au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, directement ou indirectement, intercepte ou fait intercepter toute fonction d’un ordinateur;
    2. directement ou indirectement, utilise ou fait utiliser un ordinateur dans l’intention :
      1. de commettre une infraction prévue à l’alinéa a),
      2. de détruire ou de modifier des données informatiques,
      3. de dépouiller des données informatiques de leur sens ou de les rendre inutiles ou inopérantes,
      4. d’empêcher, d’interrompre ou de gêner l’emploi légitime des données informatiques,
      5. d’empêcher, d’interrompre ou de gêner une personne ou une entité dans l’emploi légitime des données informatiques ou de refuser à une personne ou entité qui y a droit l’accès aux données informatiques;
    3. détient ou utilise un mot de passe d’ordinateur qui permettrait la perpétration des infractions prévues aux alinéas a) ou b), ou en fait le trafic ou permet à une autre personne ou entité de l’utiliser;
    4. tente de commettre l’une des infractions prévues aux alinéas a) à c).

    Définitions

    (2) Les termes utilisés au paragraphe (1) s’entendent au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel.


    Empêcher le vote d’un électeur

    282.6 Il est interdit à toute personne d’empêcher ou de tenter d’empêcher un électeur de voter à une élection.


    Intimidation, etc.

    282.8 Il est interdit à toute personne :

    1. par intimidation ou par la contrainte, de forcer ou de tenter de forcer une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection;
    2. d’exercer ou de tenter d’exercer une influence sur une autre personne afin qu’elle vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection par quelque prétexte ou ruse, notamment en tentant de lui faire croire que le scrutin à une élection n’est pas secret.

    Interdiction d’utiliser des fonds de l’étranger

    349.02 Il est interdit au tiers d’utiliser des fonds provenant d’une entité étrangère à des fins d’activité partisane, de publicité, de publicité électorale ou de sondage électoral.


    Interdiction : esquiver l’interdiction d’utiliser des fonds de l’étranger

    349.03 Il est interdit au tiers :

    1. d’esquiver ou de tenter d’esquiver l’interdiction prévue par l’article 349.02;
    2. d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue d’accomplir un tel fait.

    Interdiction : dépenses des tiers étrangers (période préélectorale)

    349.4 (1) Il est interdit au tiers étranger d’engager :

    1. des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à une activité partisane tenue pendant la période préélectorale;
    2. des dépenses de publicité partisane qui se rapportent à un message de publicité partisane diffusé pendant cette période;
    3. des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à un sondage électoral effectué pendant cette période.

    Définition de tiers étranger

    (2) Au paragraphe (1), tiers étrangers’entend du tiers qui remplit les conditions suivantes :

    1. s’agissant d’un particulier, il n’a pas la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et ne réside pas au Canada;
    2. s’agissant d’une personne morale ou d’une entité constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada, elle n’exerce pas d’activités commerciales au Canada ou ses seules activités au Canada, pendant une période préélectorale, consistent à exercer une influence sur un électeur pendant cette période afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à la prochaine élection;
    3. s’agissant d’un groupe, aucun responsable du groupe n’a la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou ne réside au Canada.

    Interdiction : dépenses des tiers étrangers (période électorale)

    351.1 (1) Il est interdit au tiers étranger d’engager :

    1. des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à une activité partisane tenue pendant une période électorale;
    2. des dépenses de publicité électorale qui se rapportent à un message de publicité électorale diffusé pendant cette période;
    3. des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à un sondage électoral effectué pendant cette période.

    Définition de tiers étranger

    (2) Au paragraphe (1), tiers étrangers’entend du tiers qui remplit les conditions suivantes :

    1. s’agissant d’un particulier, il n’a pas la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et ne réside pas au Canada;
    2. s’agissant d’une personne morale ou d’une entité constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada, elle n’exerce pas d’activités commerciales au Canada ou ses seules activités au Canada, pendant une période préélectorale, consistent à exercer une influence sur un électeur pendant cette période afin qu’il vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à la prochaine élection;
    3. s’agissant d’un groupe, aucun responsable du groupe n’a la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou ne réside au Canada.

    Interdiction d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger

    330 (1) Il est interdit à quiconque, avec l’intention d’exercer une influence sur une personne afin qu’elle vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection, d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger, ou d’aider ou d’encourager quelqu’un à utiliser, ou de lui conseiller d’utiliser ou de mettre à sa disposition pour son utilisation une telle station, pendant la période électorale, pour la diffusion de toute matière se rapportant à une élection.

    Exception

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la matière diffusée par des signaux de radiodiffusion provenant du Canada.

    Interdiction de radiodiffuser à l’étranger

    (2) Il est interdit à quiconque, pendant la période électorale, de radiodiffuser à l’étranger de la publicité électorale.


    Interdiction : donateurs inadmissibles

    363 (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à un particulier — citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés —, d’apporter une contribution à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction.

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    Ingérence étrangère : cas

    Messages clés

    • Le travail de la CEF en ce qui a trait à l’influence étrangère se limite aux obligations et aux interdictions imposées par le Parlement dans la Loi.
    • Nous devons continuer de porter une attention particulière à l’ingérence étrangère, car nous avons la responsabilité de protéger l’intégrité de nos élections et de préserver la confiance des Canadiens dans leur système électoral.
    • Au cours des dernières années, le Bureau de la CEF (BCEF) a reçu des plaintes concernant des allégations d’ingérence étrangère. Celles-ci ont fait l’objet d’un examen minutieux et, lorsque cela était justifié, ont fait l’objet d’une enquête par notre bureau. Aucune mesure formelle n’a été prise par notre bureau relativement à l’ingérence étrangère. La CEF continue de prendre très au sérieux la menace d’ingérence étrangère et demeure vigilante.

    Faits

    • L’ingérence étrangère dans les élections est une source de préoccupation pour de nombreux Canadiens et a donné lieu à des plaintes auprès de notre bureau. La simple perception d’une ingérence étrangère peut sérieusement ébranler la confiance du public à l’égard de nos institutions et du processus électoral.
    • Lors de la 43e élection générale, dix cas distincts d’ingérence étrangère présumée ont donné lieu à un total de 158 plaintes.
    • Sur ces 158 plaintes, 100 concernaient un article paru dans une publication étrangère et portant sur un chef de parti. Après examen de ces plaintes, il a été conclu qu’il n’y avait pas d’infraction à la Loi, car il s’agissait de contenu éditorial.
    • Lors de la 44e élection générale, le BCEF a reçu moins de plaintes concernant des cas présumés d’ingérence étrangère.
      • 13 cas distincts d’ingérence étrangère présumée ont donné lieu à un total de 16 plaintes.
      • Les 16 dossiers ont été fermés.
    • Les enquêtes sur l’ingérence étrangère continueront inévitablement de soulever des questions difficiles.
    • La présence de composantes étrangères dans le cadre des enquêtes entraîne des retards, augmente le degré de complexité et crée d’autres difficultés.
    • Une quantité importante de temps et de ressources seront nécessaires, dans bien des cas, simplement pour obtenir des éléments de preuve qui se trouvent à l’extérieur du Canada. Il pourrait être impossible d’obtenir ces éléments de preuve s’ils sont sous la responsabilité d’un pays avec lequel le Canada n’a pas conclu d’accord de coopération.
    • Les enquêtes sur des infractions à la Loi lorsque des acteurs étrangers sont impliqués et que des preuves se trouvent dans d’autres pays présenteront toujours des difficultés qui, dans certains cas, pourraient être difficiles à surmonter.
    • Il ne s’agit pas là d’une difficulté avec laquelle seule la CEF est appelée à composer; elle touche la plupart des organismes d’enquête.
    • Le SCRS et le CST ont tous deux émis des mises en garde concernant le risque d’ingérence étrangère dans les élections canadiennes.

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    Ingérence étrangère : recommandations

    Messages clés

    • À la suite des élections générales de 2019 et de 2021, des recommandations de modifications à apporter à la Loi ont été formulées qui, si elles étaient adoptées, modifieraient les définitions des personnes morales ou des entités étrangères dans la Loi. L’adoption de ces modifications permettrait de faire en sorte que les dispositions concernées soient plus difficiles à contourner.
    • La transparence est essentielle pour garantir l’intégrité de notre système électoral. Elle facilite notre travail d’observation et de contrôle d’application de la Loi, et peut contribuer à nous protéger contre l’ingérence étrangère.
    • C’est pourquoi nous avons également recommandé que les annonceurs soient tenus d’utiliser des plateformes en ligne, conformément à l’article 325.1 de la Loi, et que les coordonnées de la personne qui a autorisé la publication d’un message publicitaire figurent dans le registre des publicités.
    • Le DGE a recommandé que l’article 282.4 de la Loi (influence indue par des étrangers) soit modifié de façon à inclure la période préélectorale. Nous appuyons fermement cette recommandation.
    • L’article 282.4 ne couvre actuellement que la période électorale. Toutefois, une opération d’influence étrangère menée immédiatement avant une période électorale pourrait avoir une influence indue sur l’élection et l’électorat.
    • Nous appuyons également la recommandation du DGE visant à faciliter les recherches au sein des registres, de même qu’à exiger que les entités politiques et les tiers publient en temps opportun des renseignements détaillés sur leurs communications politiques payées (p. ex. en fournissant sur leur site Web les liens vers les registres de toutes les plateformes utilisées à des fins publicitaires).

    Faits

    • Dans son Rapport de recommandations – Élections générales de 2019 et de 2021, l’ancien commissaire Yves Côté a formulé les recommandations suivantes :
    • Recommandation 2.2 – Personnes morales ou entités étrangères
    • Alinéas 282.4(1)b), 349.01(1)b), 349.4(2)b) et 351.1(2)b)

      • Remplacer l'expression « seules activités » par « activités principales ».
      • Uniformiser les définitions de personnes morales et entités étrangères dans la Loi afin d'inclure, dans tous les cas :
        • les personnes morales et entités étrangères qui n'exercent pas d'activités commerciales au Canada, de même que
        • celles dont l'objectif principal ou dont les activités principales au Canada consistent à influencer les électeurs.

    • Recommandation 1.5.2 – Utilisation de plateformes numériques conformes
    • Articles 325.1 et 325.2

      • Ajouter une disposition à la Loi exigeant que toute personne ou entité qui utilise, ou qui aide ou encourage quelqu'un à utiliser, ou qui conseille à quelqu'un d'utiliser, ou qui met à sa disposition pour son utilisation, une plateforme en ligne, afin de publier ou de faire publier une publicité électorale ou partisane, prenne toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que la plateforme utilisée (ou que l'on propose d'utiliser) soit une plateforme se conformant aux exigences de l'article 325.1 de la Loi.

    Utilisation de plateformes numériques conformes :

    • D’un point de vue d’observation et de contrôle d’application de la loi, le fait de responsabiliser les entités politiques et les tiers concernant les plateformes utilisées ferait en sorte qu’il serait plus facile d’obtenir la collaboration nécessaire pour assurer rapidement la conformité et minimiser l’impact sur une élection.

    Recommandations formulées par le DGE :

    • Outre les recommandations du DGE sur l’influence indue par des étrangers (4.2.1) et sur le registre des publicités (5.2.1), la CEF appuie également les recommandations du DGE sur les fausses déclarations (4.1.1), les publications trompeuses (4.2.1) et l’utilisation non autorisée d’un système informatique (4.2.2).

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    Ingérence étrangère : sensibilisation

    Messages clés

    • L’ingérence étrangère, la désinformation et les autres enjeux connexes ne se limitent pas aux élections.
    • La réponse à ces questions complexes et aux multiples facettes nécessite la participation et la collaboration d’une vaste gamme d’intervenants, ainsi que l’ensemble de la population.
    • La CEF collabore avec divers intervenants, tant au Canada qu’à l’étranger, dans le but d’accroître son expertise et sa connaissance des menaces et tendances émergentes liées à notre environnement, notamment en ce qui concerne l’ingérence étrangère, et de tirer parti des leçons apprises dans d’autres contextes électoraux.
    • Nous avons également mis en place des protocoles d’entente avec certains de ces intervenants pour permettre l’échange d’informations ou l’assistance en cas de besoin.

    Faits

    • En prévision des deux dernières élections générales, le CEF précédent a pris part à des comités interministériels et à des groupes appelés à se pencher sur la sécurité des élections. Le personnel du BCEF a également participé activement à des comités composés de sous ministres, de sous-ministres adjoints et directeurs généraux.
    • Le BCEF précédent a aussi collaboré avec plusieurs entités impliquées dans l’évaluation des menaces pesant sur les élections, y compris, mais sans s’y limiter :
      • la Gendarmerie royale du Canada;
      • le Service canadien du renseignement de sécurité;
      • le Centre de la sécurité des télécommunications;
      • le Centre canadien pour la cybersécurité;
      • l’équipe du Mécanisme de réponse rapide d’Affaires mondiales Canada;
      • les services de police locaux.
    • Le CEF précédent a signé avec les organisations suivantes des protocoles d’entente qui facilitent la collaboration et permettent les échanges d’informations et l’assistance :
      • le Service canadien du renseignement de sécurité;
      • la Gendarmerie royale du Canada;
      • le Service des poursuites pénales du Canada;
      • le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.
    • Compte tenu des défis que pose l’utilisation accrue des médias sociaux au pays et à l’étranger sur le plan des enquêtes, le BCEF a consacré des ressources au développement d’une expertise spécialisée dans ce domaine, et a communiqué avec les plateformes numériques pour obtenir un engagement ferme de leur part à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour faciliter le travail du bureau, notamment en ce qui concerne la collecte de tous les éléments de preuve pertinents nécessaires pour mener à bien ses enquêtes.
    • Les échanges avec les plateformes numériques ont permis d’établir des voies de communications efficaces et d’apporter une réponse rapide pour remédier aux activités en ligne qui contreviennent aux dispositions de la Loi.
    • La CEF discute également avec des intervenants non gouvernementaux, notamment le milieu universitaire, et s’adresse à la population dans ses communications.

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    Votes illégaux

    Messages clés

    • Rien n’indique qu’il existe un problème systémique lié au vote illégal au Canada.
    • À aucun moment, notre bureau n’a identifié de cas où le résultat du scrutin dans une circonscription électorale particulière aurait été affecté par des votes frauduleux et n’a pas non plus eu d’indication de coercition ou d’action malveillante ou organisée.
    • Il est arrivé que des non-citoyens aient voté ou aient été soupçonnés d’avoir voté, ou que des personnes aient voté à plus d’une reprise. Ces situations sont toutefois rares et, dans la grande majorité des cas, il n’y a aucune preuve d’intention criminelle.
    • Nous demeurons vigilants et n’hésiterons pas à avoir recours aux poursuites criminelles lorsque les circonstances le justifieront. Nous avons déposé des accusations dans un certain nombre de dossiers pour vote illégal au cours des dernières années, et nous avons désormais la possibilité d’imposer une sanction administrative pécuniaire (SAP).

    Faits

    • La Loi interdit aux non-citoyens de voter et interdit à quiconque de voter plus d’une fois.
    • Dans son rapport annuel de 2021, le commissaire précédent a souligné qu’il est arrivé que des non-citoyens aient voté ou aient été soupçonnés de voter, ou que des personnes aient voté à plus d’une reprise. Il a toutefois précisé que ces situations sont rares et que, dans la grande majorité des cas, il n’y a aucune preuve d’intention criminelle.
    • Par exemple, il est arrivé qu’un résident permanent vote parce qu’une personne lui avait dit, de bonne foi (quoique de façon erronée), qu’il pouvait le faire. Une autre personne qui avait réussi son examen de citoyenneté avait cru à tort qu’elle était admissible au vote, alors qu’en fait ce n’est qu’après avoir prêté le serment de citoyenneté que l’on devient Canadien (et donc électeur). Dans d’autres dossiers, ce qui semblait être un double vote n’était, en fait, que le résultat d’une erreur administrative : le nom de la personne avait été biffé par erreur de la liste des électeurs, ce qui donnait l’impression qu’elle avait déjà voté.
    • En 2021, 552 dossiers ont fait l’objet d’un renvoi d’Élections Canada à la suite d’éventuelles irrégularités et incompatibilités concernant des personnes qui auraient voté alors qu’elles n’étaient pas admissibles ou habilitées à le faire. Ces dossiers concernaient des événements survenus lors de l’élection générale de 2019 et comprenaient des cas d’électeurs qui auraient pu avoir voté alors qu’ils n’y étaient pas autorisés, ainsi que des cas potentiels de double vote.
    • Élections Canada transmet ces dossiers à la CEF pour qu’elle les étudie et les examine de plus près. Vu le nombre de dossiers de votes illégaux potentiels et les retards liés à la pandémie dans la collecte d’informations concernant les votes illégaux potentiels, le BCEF a mis en place un protocole établissant un ordre de priorité pour les dossiers, de manière à optimiser l’utilisation des ressources et à assurer une conformité globale optimale.
    • Dans de nombreux cas examinés par le BCEF, les faits allégués n’ont pu être confirmés, une erreur administrative s’était produite, ou la personne avait, en réalité, qualité d’électeur.
    • Le cadre législatif actuel permet l’imposition d’une SAP pouvant atteindre 1 500 $ dans les dossiers de votes illégaux. En tant que mesure dissuasive, cette peine se compare favorablement aux peines imposées par les tribunaux pour cette infraction.
    • Dans le rapport annuel de 2021, le commissaire précédent a précisé qu’il avait déposé des accusations dans plusieurs dossiers de vote illégal au cours des dernières années. Dans deux dossiers de double vote (voir cette décision rendue et cette autre décision rendue), le tribunal de première instance a accordé aux personnes accusées une absolution conditionnelle assortie d’une probation d’un an et 75 heures de travaux communautaires. La Couronne a interjeté appel de la sentence, et cet appel a été rejeté. Dans un autre dossier de double vote, le même type de sentence a été imposé, soit une absolution conditionnelle assortie d’une probation de six mois et de 15 heures de travaux communautaires.

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    Désinformation et fausses déclarations

    Messages clés

    • La rapidité avec laquelle la désinformation et les fausses déclarations peuvent désormais être diffusées suscite des préoccupations pour de nombreux Canadiens.
    • Lors de la 44e élection générale, le BCEF a reçu 443 plaintes liées à 28 situations particulières portant sur la formulation ou la publication d’une fausse déclaration sur un candidat, une personne qui désirait se porter candidat, le chef d’un parti politique ou une personnalité publique associée à un parti politique, avec l’intention d’influencer les résultats de l’élection.
    • Lors de la 43e élection générale, 28 situations particulières liées à de fausses déclarations ont donné lieu à 392 plaintes.
    • La CEF évalue chaque plainte reçue afin de déterminer si une infraction ou une violation a été commise en vertu de la Loi.
    • La CEF reconnaît également la liberté d’expression garantie par la Charte et en tient compte – ainsi que des dispositions de la Loi – avant de prendre des mesures d’observation ou de contrôle d’application de la loi.
    • En 2021, en réponse à une décision du tribunal, le gouvernement a modifié le libellé de la Loi afin de réglementer uniquement les fausses déclarations faites « sciemment », ce qui est conforme à la façon dont le BCEF appliquait la disposition.

    Faits

    • Le concept de fausses nouvelles ou de désinformation n’est pas nouveau. La nouveauté réside plutôt dans la portée de l’information et la vitesse à laquelle elle circule.
    • Nous avons été témoins à l’échelle mondiale de pratiques et de tactiques exploitant notre connectivité, qu’il s’agisse de campagnes de désinformation, de l’amplification des clivages existants dans les médias sociaux ou d’incidents de piratage, pour ne citer que quelques exemples.
    • Pour l’application de la Loi, il faut en plus essayer d’identifier la source de l’information, ce qui peut se révéler très complexe.
    • À plusieurs reprises, l’ancien commissaire a appelé les candidats et les partis à dénoncer la désinformation lorsqu’ils avaient connaissance d’une telle pratique – que celle-ci soit utilisée contre eux ou comme moyen de décrédibiliser leurs concurrents – et à s’abstenir de tirer profit de fausses nouvelles qui pourraient leur procurer un avantage à court terme. à plus long terme, il n’est dans l’intérêt de personne de porter atteinte à nos élections démocratiques.
    • La liberté d’expression est fortement protégée au Canada, ce qui est possiblement encore plus vrai lors d’une élection. La comédie, la parodie et la satire sont toutes acceptables et attendues en période électorale. Ce qui n’est pas acceptable, c’est de chercher à tromper intentionnellement les électeurs.
    • Le projet de loi C-76, la Loi sur la modernisation des élections, qui a reçu la sanction royale en 2018, a considérablement modifié l’article 91 de la Loi portant sur les fausses déclarations. Le projet de loi C-76 a réduit la portée de l’article 91 à certains égards et l’a étendue à d’autres. En réponse à une décision du tribunal, des modifications ont été apportées aux infractions associées à cet article afin de clarifier l’intention.
    • Auparavant, la Loi interdisait uniquement les fausses déclarations au sujet des candidats; le projet de loi C-76 a élargi la disposition pour inclure les personnes qui désirent se porter candidats, les chefs de partis politiques et les personnalités publiques associées à un parti.
    • Bien qu’il s’applique à un plus large éventail de participants, le projet de loi C-76 a en fait supprimé un élément important de la portée de l’article 91. Auparavant, l’article se concentrait sur les fausses déclarations concernant les infractions commises par un candidat ou la personnalité d’un candidat. Les tribunaux avaient interprété cette disposition selon des critères élevés, et les fausses déclarations sur la conduite et la personnalité d’un candidat, outre celles qui alléguaient une « turpitude morale » particulière de la part du candidat, n’auraient pas toutes satisfait à ces critères. Le projet de loi C-76 a supprimé cette dernière partie, qui comprenait le type de fausses déclarations susceptibles d’avoir un effet dévastateur sur une campagne.
    • Le projet de loi C-76 a cependant intégré certains faits précis, notamment en ce qui concerne la citoyenneté et les études d’une personne.
    • Une contravention à l’article 91 commise directement au Canada ou à partir de l’étranger, par un individu qui ne réside pas au Canada et qui n’est pas canadien ou résident permanent du Canada, ou par une entité étrangère, constitue une contravention à la Loi. De plus, le paragraphe 282.4 (2) prévoit que toute infraction à une loi fédérale ou provinciale commise par un tel individu ou entité dans le but d’influencer un électeur à voter constitue une influence indue.
    • De fausses déclarations faites, que ce soit au sujet d’un lieu de vote, de la façon de voter ou de l’admissibilité des électeurs, dans le but de tenter d’empêcher ou de décourager une personne de voter, pourraient constituer une contravention à l’article 282.6, qui s’applique au Canada et à l’étranger dans le cadre de l’application de l’article 281.
    • Lors d’une présentation à ce comité en 2018 dans le cadre des discussions entourant le projet de loi C-76, le CEF précédent a analysé les changements proposés dans le projet de loi C-76 comme suit :
      • « Les tribunaux ont interprété l’article 91 actuel comme s’appliquant aux fausses déclarations portant sur la criminalité ou la turpitude morale. Néanmoins, les Canadiens considèrent que le libellé actuel s’applique à des situations de fausses déclarations plus bénignes. Le commissaire a donc recommandé que l’article 91 soit revu afin de corriger cette déconnexion manifeste entre l’application de la disposition par les tribunaux, et la compréhension des Canadiens quant à son libellé. »
      • « Le projet de loi spécifie de façon plus claire les comportements qui seraient prohibés. Toutefois, les allégations de turpitude morale qui ne sont pas des actes criminels cesseraient d’être couvertes. Cela pourrait mener à une réduction de la protection offerte par la Loi, telle qu’interprétée par les tribunaux au cours des années, à un moment où les “fausses nouvelles” sont devenues un problème dans plusieurs démocraties à travers le monde. De sérieuses allégations ayant un grave impact sur une élection pourraient être faites sans que le bureau puisse prendre des mesures d’observation et de contrôle d’application de la Loi. »
    • Le CEF précédent a ensuite formulé les recommandations suivantes :
      • « Dans son 35e rapport, une majorité du Comité permanent a recommandé que la disposition s’applique aux fausses déclarations susceptibles d’avoir un effet préjudiciable sur l’impression qu’ont les électeurs de cette personne, du fait qu’elle lui attribue des défauts et des manquements sérieux, y compris : la commission d’un acte criminel; des opinions et des comportements fondamentalement inconsistants de ceux généralement attendus d’un élu; ou des sentiments de haine ou de mépris à l’égard d’un groupe identifiable, ou de profonds préjugés à l’encontre d’un groupe identifiable. Le Comité permanent devrait revoir si ce critère ne devrait pas être celui retenu. »

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    Tiers

    Messages clés

    • Le projet de loi C-76 a considérablement élargi la portée de la réglementation entourant les activités des tiers pour inclure les « activités partisanes » et les sondages électoraux, en plus de la publicité partisane et de la publicité électorale, lors des périodes préélectorale et électorale.
    • Après avoir reçu un nombre considérable de plaintes lors de la 43 e élection générale en 2019, le BCEF a reçu beaucoup moins de plaintes liées aux tiers lors de la dernière élection.

    Faits

    • Comme nous l’avons mentionné précédemment, dans son Rapport de recommandations – Élections générales de 2019 et de 2021, l’ancien commissaire Yves Côté a recommandé de corriger les divergences contenues dans la Loi entre les définitions de personne morale étrangère et d’entité étrangère.
    • Des SAP sont prévues pour les tiers, ce qui, en soi, devrait envoyer un signal fort aux personnes enclines à enfreindre la Loi.
    • Comme le mentionne le rapport annuel de 2021, contrairement à ce qui s’était passé lors de l’élection générale précédente (octobre 2019), alors qu’un régime entièrement nouveau venait d’être adopté pour réglementer les activités des tiers, le BCEF a reçu beaucoup moins de plaintes portant sur cet enjeu en 2021. Cela était probablement attribuable en grande partie au fait que le système avait été rodé et les intéressés avaient eu la chance de se familiariser avec les nouvelles règles.
    • Dans ce même rapport, le CEF précédent mentionne avoir reçu des plaintes concernant des instituts de recherche (« groupes de réflexion »), qui étaient (ou semblent être) associés à des partis politiques et qui menaient des activités fournissant vraisemblablement des avantages à ces partis politiques et à leurs entités affiliées. Les organisations (y compris, bien entendu, les groupes de réflexion) qui transmettent de la publicité partisane ou électorale ou exercent des activités partisanes sont tenues de respecter les règles applicables aux tiers énoncées dans la Loi.
      • Lorsque des contributions sont versées à un tiers par une organisation qui a sollicité des contributions dans le but déclaré de financer le tiers, les dispositions anti-évitement contenues dans la Loi pourraient très bien s’appliquer. À ce titre, l’organisation et le tiers pourraient enfreindre l’interdiction d’esquiver les règles relatives aux contributions ou de cacher l’identité d’un contributeur.
      • En effet, dans un tel cas, le tiers ne ferait que signaler qu’une contribution a été reçue de l’organisation, et l’identité des personnes ou entités qui ont fourni des fonds à l’organisation pour effectuer cette contribution resterait cachée, ce qui va à l’encontre de l’objectif de transparence visé par la Loi.
    • En ce qui concerne les tiers et l’ingérence étrangère, il existe certains problèmes de contrôle d’application de la Loi que nous avons mentionnés précédemment.

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    Le Bureau et le mandat de la commissaire

    Messages clés

    • La commissaire aux élections fédérales est la haute fonctionnaire indépendante chargée de veiller à l’observation et au contrôle d’application de la Loi.
    • La CEF s’acquitte de ses deux rôles – veiller à l’observation et au contrôle d’application de la Loi – dans le but de renforcer l’intégrité du processus électoral.
    • Dans l’exercice de son mandat, la commissaire est en tout temps guidée par les principes d’indépendance, d’impartialité et d’équité.
    • La commissaire veille à l’application de la Loi, tandis qu’élections Canada est responsable de son interprétation.

    Faits

    Mandat

    • La commissaire est la haute fonctionnaire indépendante chargée de veiller à l’observation et au contrôle d’application de la Loi.
    • La commissaire est nommée par le DGE qui, après avoir consulté le directeur des poursuites pénales, lui confie un mandat non renouvelable de dix ans. Seul le DGE peut révoquer la commissaire de ses fonctions pour motif valable.
    • Le travail de la CEF, qui est à la tête de l’une des rares organisations au monde à mener des activités de conformité et d’application des règles électorales, contribue à préserver la confiance des Canadiens dans leur système démocratique.
    • La commissaire et son personnel veillent à ce que les Canadiens et les participants politiques respectent les règles énoncées dans la Loi.

    Indépendance

    • La commissaire travaille indépendamment d’élections Canada et du gouvernement en place.
    • Depuis 2019, la CEF occupe son poste au sein du Bureau du DGE; toutefois, en vertu de la Loi, la commissaire prend toutes les mesures relatives à l’observation et au contrôle d’application de la Loi de façon indépendante. La seule exception à cette règle concerne l’examen par le DGE de certaines SAP émises par la commissaire.

    Relation avec Élections Canada

    • Des précautions ont été prises et des mesures ont été mises en place pour garantir l’indépendance continue d’Élections Canada et de la CEF dans l’exercice de leurs mandats respectifs.
    • Le DGE et le commissaire précédent se sont mis d’accord sur des principes directeurs et ont signé un accord de services internes en 2021 pour définir la manière dont les services sont fournis au CEF. Tout en respectant la nature indépendante du travail du BCEF, l’entente définit les paramètres des services liés aux ressources humaines, aux finances et aux TI fournis par Élections Canada.

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    Plaintes : processus

    Messages clés

    • Toute personne ayant des préoccupations ou souhaitant faire part d’une allégation d’acte répréhensible lié à un événement électoral fédéral devrait soumettre une plainte à notre bureau.
    • Chaque plainte est examinée afin de déterminer si elle relève du mandat de la commissaire. Le cas échéant, un examen ou une enquête pourront être effectués afin de déterminer si un acte répréhensible a effectivement été commis en vertu de la Loi.
    • La commissaire peut également décider d’entamer un examen ou une enquête de son propre chef, sans qu’une plainte ait été déposée.
    • Les décisions de la CEF sont en tout temps guidées par les principes d’indépendance, d’impartialité et d’équité.

    Faits

    Plaintes

    • La CEF reçoit les plaintes du public et les examine pour déterminer si elles relèvent de son mandat.
    • Les membres du public sont les yeux et les oreilles de la CEF. Nous comptons sur eux pour nous informer de toute situation qu’ils voient ou entendent qui pourrait contrevenir à la Loi.
    • La commissaire peut également décider de mener une enquête de sa propre initiative.
    • La commissaire prend toutes les plaintes au sérieux et, lorsqu’il y a lieu, mène une enquête approfondie.
    • En vertu de la Loi, la commissaire décide du moment où il convient de prendre des mesures correctives. L’éventail des mesures à sa disposition comprend notamment des communications informelles, des mesures administratives formelles et des accusations criminelles.

    Saisie des informations

    • Nous disposons d’une petite équipe d’analystes chargée de recueillir les informations accessibles au public ou provenant de sources ouvertes dans le cadre de notre mandat d’observation et de contrôle d’application de la Loi, conformément aux lois correspondantes. Ce type de travail est effectué dans un contexte pénal et réglementaire, plutôt qu’à des fins de sécurité ou de renseignement. Les renseignements recueillis pourraient être utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire et seraient soumis aux principes de divulgation. Nos analystes n’effectuent pas d’activités de veille des médias sociaux.

    Confidentialité

    • La Loi contient des dispositions visant à préserver la confidentialité des informations liées aux enquêtes de la CEF.
    • La CEF et son personnel ne divulguent pas les informations relatives aux enquêtes, y compris l’identité d’un plaignant, d’une personne faisant l’objet d’une plainte ou de tout témoin, sauf dans certains cas très limités prévus par la Loi.
    • Ainsi, la plupart du temps, la CEF ne peut faire aucun commentaire sur le fait qu’un examen ou une enquête sont en cours.

    Temps nécessaire à la réalisation des enquêtes

    • Certains dossiers sont résolus de façon relativement rapide et informelle, tandis que d’autres nécessitent plus de temps.
    • La durée d’un examen ou d’une enquête peut varier considérablement et dépendre de plusieurs facteurs tels que la complexité du dossier, le niveau de coopération des personnes ou entités concernées, et les informations que détient la CEF.

    Mesures d’observation et de contrôle d’application de la Loi

    • Lorsque la CEF sélectionne la mesure d’observation et de contrôle d’application de la Loi à appliquer dans une situation précise, elle a toujours pour objectif de choisir la mesure la plus susceptible de servir au mieux l’intérêt public, compte tenu des circonstances particulières de chaque cas.
    • La commissaire dispose de plusieurs outils pour assurer l’observation et le contrôle d’application de la Loi, y compris :
      • le dépôt d’accusations;
      • la conclusion d’une transaction;
      • l’émission d’un procès-verbal imposant une SAP;
      • l’acceptation d’un engagement.
    • Selon les circonstances, la commissaire peut également avoir recours à des moyens informels, comme une lettre d’information ou d’avertissement.
    • La Politique de la commissaire aux élections fédérales sur l’observation et le contrôle d’application de la Loi décrit les facteurs que la CEF prend en compte pour déterminer l’outil à utiliser dans le cadre des cas soumis à son examen.
    • Ce n’est que lorsqu’une enquête débouche sur une mesure formelle d’observation et de contrôle d’application de la Loi que des informations limitées sont rendues publiques, celles-ci décrivant habituellement la nature de l’allégation et les mesures prises par la commissaire. Ces décisions sont toujours publiées sur notre site Web et communiquées aux médias.

    Enquêtes pénales et enquêtes administratives

    • Une infraction est une contravention à la Loi qui peut faire l’objet d’une enquête pénale et pour laquelle son auteur risque d’être accusé.
    • Une violation, tout comme une infraction, est une contravention à la Loi. Toutefois, une violation peut faire l’objet d’une enquête administrative et n’expose pas son auteur au risque d’une poursuite pénale devant la cour.
    • Pour les contraventions qui sont à la fois des infractions et des violations, la commissaire peut décider, selon les circonstances propres à chaque cas, de traiter la contravention comme une infraction ou comme une violation, selon la gravité des faits et les circonstances particulières de chaque cas.
    • L’auteur d’une contravention à la Loi ne peut pas faire l’objet à la fois d’une mesure administrative et d’une accusation criminelle pour la même contravention.

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    Plaintes : volume

    Messages clés

    • Tout au long de l’année 2021, le BCEF a continué à examiner certains dossiers issus de périodes électorales antérieures et à enquêter sur ceux-ci.
    • En plus des dossiers en cours découlant des plaintes déposées auprès du bureau, le BCEF a également reçu un nombre important de renvois d’Élections Canada.
    • Au total, 3 942 nouveaux dossiers ont été ouverts en 2021, en plus des 803 dossiers des années antérieures qui étaient toujours ouverts au 1er janvier 2021.
    • En 2021, le BCEF a reçu 2 500 plaintes, demandes de renseignements et lettres concernant la 44e élection générale.
    • Les statistiques sur les plaintes et les renvois les plus courants pour l’année 2022 seront publiées dans le cadre du prochain rapport annuel de la CEF.

    Faits

    Annexe A – Répartition des dossiers

    Répartition des dossiers



    1. Dossiers actifs en date du 1er janvier 2021
      803

      1. Dossiers actifs en date du 31 décembre 2021
        1 830*

    2. Dossiers clos
      2 912

      1. Dossiers transférés
        504

    3. Nouveaux dossiers
      3 942

        1. Demandes d'information
          85
        2. Lettres de citoyens préoccupés
          118
        3. Élections Canada
          951
        4. Organisme d'application de la loi
          3
        5. Entités politiques
          16
        6. Grand public
          2 766
        7. À l'initiative du commissaire
          3

    *La différence de 3 dossiers actifs entre le début et la fin de l’année (en ajoutant les nouveaux dossiers et en retirant ceux clos) s’explique par des corrections administratives.


    Comparaison du nombre de dossiers actifs par an

    Comparaison du nombre de dossiers actifs par an
    Exercice
    2016-2017
    Exercice
    2017-2018
    2018-2019* 2020 2021
    311 587 1 599 803 1 830

    *La période visée est prolongée, allant du 1er avril 2018 au 31 décembre 2019.


    Renvois d’Élections Canada les plus courants

    En plus des dossiers en cours découlant des plaintes déposées auprès du bureau, la CEF reçoit également un nombre important de renvois d’Élections Canada.

    Bien que certains renvois puissent être liés à des incidents survenus au cours d’une campagne, nombre d’entre eux ne sont reçus par le bureau que bien après la fin de la période électorale, soit pour des motifs administratifs, soit en raison des délais législatifs liés au financement politique.

    En 2021, les renvois les plus courants d’Élections Canada étaient liés à l’élection générale de 2019 :

    • 552 dossiers ont fait l’objet d’un renvoi à la suite d’éventuelles irrégularités et incompatibilités concernant des personnes qui auraient voté alors qu’elles n’étaient pas admissibles ou habilitées à le faire;
    • 331 dossiers ont été transmis à la suite d’éventuelles irrégularités et incompatibilités concernant de possibles cas d’électeurs qui auraient demandé un second bulletin de vote.

    Contraventions potentielles les plus courantes ayant donné lieu à des plaintes du public

    • 111 affaires liées à des situations où l’on aurait exercé ou tenté d’exercer, par un quelconque prétexte ou une quelconque ruse, une influence sur une personne pour qu’elle vote ou s’abstienne de voter;
    • 101 situations particulières liées à la prévention ou à l’entrave de la transmission de publicité électorale;
    • 99 situations particulières liées à la prise d’une photo ou à la réalisation d’une vidéo d’un bulletin de vote ou d’un bulletin de vote spécial rempli;
    • 63 situations particulières liées à la transmission de publicité électorale le jour du scrutin;
    • 60 situations particulières liées au fait que le candidat, le parti enregistré ou une personne agissant en leur nom n’avait pas indiqué sur la publicité électorale que sa diffusion était autorisée (absence d’énoncé d’autorisation).

    Plaintes les plus courantes liées à la période électorale de 2021

    Les plaintes les plus courantes reçues par le BCEF lors de la 44e période électorale étaient les suivantes :


    Faire ou publier de fausses déclarations

    443 plaintes ont été reçues par le BCEF concernant la publication de renseignements sur un candidat, une personne qui désire se porter candidat, le chef d’un parti politique ou une personnalité publique associée à un parti politique dans le but d’influencer les résultats d’une élection. La majorité de ces plaintes ont été classées, car aucune infraction n’a été constatée.


    Empêcher ou modifier la diffusion d’une publicité électorale

    Selon la Loi, le fait d’empêcher ou d’entraver la transmission d’une publicité électorale constitue une infraction. La plupart des plaintes reçues concernaient une séquence vidéo en ligne montrant un candidat en train de retirer du matériel de campagne du porche d’un domicile. Ce cas particulier a été résolu par l’imposition d’une SAP.


    Empêcher un électeur de voter ou exercer une influence sur une personne, par un quelconque prétexte ou une quelconque ruse, pour qu’elle vote ou s’abstienne de voter

    Le BCEF a reçu 115 plaintes alléguant qu’un électeur aurait été empêché de voter, ou qu’une personne aurait, par prétexte ou ruse, exercé ou tenté d’exercer une influence sur une autre personne pour qu’elle vote ou s’abstienne de voter. Sur les 115 plaintes relatives à cet enjeu, 29 étaient liées à la nécessité de porter un masque à l’intérieur des bureaux de vote. À divers endroits du pays, les personnes qui ne respectaient pas les mesures de santé et de sécurité en place n’étaient pas autorisées à accéder au bureau de vote.


    Montrer un bulletin de vote rempli

    Pendant la période électorale, le BCEF a reçu 66 plaintes correspondant à cette catégorie. La plupart d’entre elles étaient liées à des circonstances concernant des électeurs qui publiaient des photos de leurs bulletins de vote remplis sur les médias sociaux. Le fait de prendre ou de partager la photo d’un bulletin de vote rempli est illégal au Canada.


    Défaut d’indiquer sur une publicité électorale que sa diffusion était autorisée

    La Loi exige que la publicité contienne une autorisation ou un « énoncé d’autorisation » indiquant que le message est transmis avec le consentement de l’agent officiel d’un candidat ou de l’agent enregistré du parti. La Loi ne précise pas la taille de la police ni – dans le cas d’une émission de radio – la rapidité avec laquelle l’autorisation peut être prononcée.


    Plaintes les plus courantes liées à la 43e élection générale de 2019

    Du 11 septembre au 21 octobre 2019, le BCEF a reçu 2 698 plaintes ou demandes de renseignements liées à la 43e élection générale. Les plaintes les plus courantes durant cette période étaient les suivantes :


    Faire ou publier une fausse déclaration

    Sur les 392 plaintes relatives à des fausses déclarations, la majorité d’entre elles résultaient d’allégations selon lesquelles un chef de parti faisait l’objet d'une enquête de la part de la GRC. Pour de nombreux plaignants, il s’agit d'une infraction au paragraphe 91(1) de la Loi. Après avoir examiné ces plaintes, le commissaire a conclu que l’intention du Parlement n’était pas que cette disposition s’applique aux déclarations fondées sur une interprétation raisonnable d’informations crédibles provenant d’une source dont on peut raisonnablement penser qu’elle est bien informée sur la question.


    Tentative étrangère d’influencer les électeurs à voter ou à s’abstenir de voter

    Sur les 158 plaintes relatives à l’ingérence étrangère, 100 concernaient un article paru dans une publication étrangère et mettant en scène un dirigeant de parti. Après examen de ces plaintes, il a été conclu qu’il n’y avait pas d'infraction à la Loi, puisqu'il s'agissait de contenu éditorial.


    Absence d’indication sur la publicité électorale que sa transmission a été autorisée

    La Loi exige que la publicité contienne une autorisation ou un "slogan" indiquant que le message est transmis avec le consentement de l’agent officiel d’un candidat donné ou de l’agent enregistré du parti. La Loi ne précise pas la taille des caractères ni, dans le cas d’une émission radiophonique, la vitesse à laquelle l’autorisation peut être prononcée.

    Il y a eu 106 plaintes alléguant que la publicité électorale ne contenait pas de déclaration d’autorisation. Un grand nombre de ces plaintes ont été résolues de manière informelle au cours de la campagne en communiquant avec le candidat ou le parti; d’autres ont été jugées non fondées car l’autorisation était présente bien que difficile à lire.


    Empêcher ou gêner la transmission d’une publicité électorale

    En vertu de la Loi, le fait d'empêcher ou de gêner la transmission d’un message publicitaire électoral constitue une infraction. Au cours de la campagne, le bureau a reçu 97 plaintes relatives à des entraves à la transmission de la publicité électorale, la plupart concernant le vandalisme ou l’enlèvement de panneaux.


    Influencer une personne à voter ou à s’abstenir de voter par quelque prétexte ou ruse

    Le BCEF a reçu 70 plaintes concernant la possibilité d’influencer une personne à voter ou à s’abstenir de voter en utilisant un prétexte ou une ruse. Après examen de ces plaintes, une solution informelle a été trouvée et tous les dossiers sont désormais clos.

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